Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DEROULEMNT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU NIVEAU DE L'UES MGEN" chez MGEN UNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MGEN UNION et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC
Numero : A07518030900
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MGEN UNION
Etablissement : 44192196200011 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU NIVEAU DE L’UES MGEN
Les entités juridiques MGEN, MGEN Action Sanitaire et sociale, MGEN Centres de Santé, MGEN UNION et Fondation MGEN pour la Santé Publique, GIE mGEN TECHNOLOGIES parties a L’Unité économique et sociale MGEN,
dont les sièges sociaux sont situés :
3 square Max Hymans – 75748 PARIS Cedex 15
d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
d’autre part,
Fédération C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi
C.F.E.- C.G.C. UES MGEN
Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.
UNSA-MGEN Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de l’UES M.G.E.N, des mutuelles qu’elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN
PREAMBULE
Le 17 août 2015, la loi dite Rebsamen s’est fixée pour objectif d’« améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise ».
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a notamment, tout en préservant un dialogue social de qualité, entendu simplifier pour les rendre plus efficaces les diverses obligations de consulter et de négocier existant dans l’entreprise.
Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires d’entreprise ont été réorganisées autour de trois blocs.
• « Bloc 1 » : Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation, etc.).
• « Bloc 2 » : Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail (articulation entre vie personnelle/vie professionnelle, égalité professionnelle, le régime de prévoyance et le régime complémentaire, etc.). Cette négociation peut porter également sur la politique handicap et la prévention de la pénibilité. En cas d’accord sur ce dernier point, il vaudra conclusion de l’accord en faveur de la prévention de la pénibilité.
• « Bloc 3 » : Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Le contenu actuel de cette négociation est étoffé, puisqu’elle porte désormais sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. Elle peut également porter sur le contrat de génération.
En déclinaison de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise,
L'accord conclu à l'issue de la négociation précise :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1
(« 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
« 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.)
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
En application de ces dispositions visant à inciter les entreprises à conclure des accords portant sur les modalités de la négociation d’entreprise, les parties conviennent des dispositions ci-après portant sur l’organisation des négociations dites obligatoires.
Au-delà de ce cadre, l’employeur souhaite rappeler l’importance donnée au dialogue social au sein de l’UES MGEN, tant en termes de négociations obligatoires qu’en termes d’accompagnement de projets structurants pour l’entreprise.
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD
Partant de la volonté partagée de mettre en place des négociations efficaces et structurées au sein de l’UES MGEN, le présent accord a pour objet de :
Préciser les sujets de la négociation collective obligatoire ressortant des dispositifs légaux et conventionnels,
Structurer le calendrier de la négociation collective obligatoire
Aménager la périodicité de la négociation obligatoire concernant les sujets relevant du « Bloc 2 »,
Déterminer les moyens liés à la négociation collective obligatoire.
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités juridiques composant l’UES MGEN :
MGEN,
MGEN Union,
MGEN Action Sanitaire et Sociale,
MGEN Centres de Santé,
Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique,
GIE MGEN Technologies,
MGEN Vie,
MGEN Filia.
ARTICLE III – THEMES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DE L’UES MGEN
En déclinaison des dispositions légales et des accords collectifs en vigueur au niveau de l’UES MGEN (dont les références sont rappelées dans le tableau ci-dessous), les thèmes de négociation collective obligatoire, pendant la durée du présent accord, sont les suivants :
NEGOCIATIONS UES MGEN BLOC 1 |
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL / NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE | INTERESSEMENT, PARTICIPATION |
---|---|---|
ACCORD COLLECTIF DE REFERENCE | ||
THEMES DE NEGOCIATION | Rémunération, Temps de travail / Négociation Annuelle Obligatoire :
|
Intéressement, Participation :
|
NEGOCIATIONS UES MGEN BLOC 2 |
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | DROIT EXPRESSION | POLITIQUE HANDICAP | EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES | PENIBILITE |
---|---|---|---|---|---|
ACCORD COLLECTIF DE REFERENCE | Accord QVT UES 30/11/2011 (durée ind.) | Accord 30/01/1984 (Durée ind.) |
Accord UES 06/06/2014 - 05/06/207 | Accord UES 21/12/2011 -06/01/2015 Accord MGEN Tech 10/09/2012-10/09/2015 |
Accord UES concernant MGEN ASS 20/11/2012 -20/11/2015 |
THEMES DE NEGOCIATION | Droit à la déconnexion : Accord collectif ou à défaut élaboration d’une charte Articulation vie personnelle / vie professionnelle Toilettage Accord QVT 2011 / Avenant Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle Bien vivre ensemble dans l’entreprise |
Avenant Accord QVT 2011 portant sur : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. |
Accord collectif Handicap 2018 -2020 | Accord collectif Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes | Diagnostic à formaliser pour apprécier si obligation de négocier |
NEGOCIATIONS UES MGEN BLOC 3 |
GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LES ENTREPRISES | CONTRAT DE GENERATION |
---|---|---|
ACCORD COLLECTIF DE REFERENCE | ||
THEMES DE NEGOCIATION | Gestion des emplois et des parcours professionnels
|
Contrat de Génération |
ARTICLE IV – CALENDRIER DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU NIVEAU DE L’UES MGEN
Les parties au présent accord se sont déterminées pour adopter les périodicités et le calendrier ci-dessous de négociation collective obligatoire, à compter de sa date de mise en œuvre :
« Bloc 1 » : Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation, etc.),
« Bloc 2 » : Une négociation triennale sur la qualité de la vie au travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la politique en faveur du handicap,
« Bloc 3 » : Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans l’entreprise.
2017- 2018 | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Bloc 1 » Rémunération Temps de travail Répartition de la valeur ajoutée |
Ouverture Négociation Annuelle | Terme Négociation Annuelle |
Ouverture Négociation Annuelle | Terme Négociation Annuelle |
|||||
« Bloc 2 » Qualité de Vie au Travail Egalité Professionnelle |
Ouverture Négociation Triennale |
Terme Négociation Triennale + Bilan Annuel de mise en œuvre |
|||||||
« Bloc 2 » Politique Handicap |
Ouverture Négociation Triennale | Terme Négociation Triennale + Bilan Annuel de mise en oeuvre |
|||||||
« Bloc 3 » Gestion des emplois et des parcours professionnels Contrat de Génération |
Ouverture Négociation Triennale | Terme Négociation Triennale + Bilan Annuel de mise en œuvre |
Concernant les thèmes de négociation relevant des « Bloc 2 » et « Bloc 3 », l’employeur prend l’engagement d’une présentation annuelle de bilans d’application des accords collectifs s’y rapportant. Des bilans annuels de mise en œuvre des accords négociés seront présentés aux Organisations Syndicales Représentatives de l’UES MGEN, dans le cadre d’une Commission Paritaire de Suivi.
ARTICLE V – MOYENS LIES A LA NEGOCIATION AU NIVEAU DE L’UES MGEN
Conformément aux dispositions ressortant des dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
La négociation collective se déroule au sein de la Commission Paritaire Unique de Négociation de l’UES MGEN où siègent quatre participants par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES MGEN : la composition de la délégation étant faite par le Délégué Syndical Central de l’UES MGEN,
Dans le cadre de l’exercice du Droit syndical au niveau de l’UES MGEN, les délégués syndicaux centraux et organisations syndicales représentatives de l’UES MGEN bénéficient de crédit d’heures tels que mentionnés à l’Accord sur les Droits des Représentants du Personnel Elus ou Désignés du 28 mars 2003, complété par avenants.
En support des négociations d’entreprise, les délégués syndicaux ont accès à la Base de Données Economiques et Sociales. Il est rappelé que tout utilisateur de la Base de Données Economiques et Sociales doit respecter « une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur » selon l’article 2323-7-2 du Code du Travail.
Afin de garantir un dialogue social de qualité :
Un calendrier trimestriel prévisionnel des négociations sera communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES MGEN ;
Les invitations à négocier seront adressés 8 jours avant la tenue de la Commission Paritaire de Négociation
Les documents associés au thème de négociation portés, par mail, à la connaissance des participants au moins 2 jours à l’avance.
En tant que de besoin :
Conformément à l’article IV ci-dessus, une Commission Paritaire de Suivi composée de quatre participants par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES MGEN se réunira dans le cadre de la présentation des bilans de mise en œuvre des accords négociés ;
Des groupes de travail de la Commission Paritaire Unique de Négociation de l’UES MGEN pourront être mis en place de façon ponctuelle, en fonction des thèmes de négociation, pour accompagner et préparer la négociation collective. Dans ce cadre, la composition sera également paritaire, à raison de trois participants par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES MGEN et d’un nombre équivalent de représentants de l’employeur.
ARTICLE VI – DUREE D’APPLICATION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa prise d’effet. Il prend effet à partir du jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
ARTICLE VII - NOTIFICATION ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, par ailleurs, sur le Portail de l’UES MGEN.
ARTICLE VIII - DEPOT
Le présent accord est déposé auprès des services de la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, le 11 octobre 2017
POUR L'EMPLOYEUR
MGEN, MGEN Action Sanitaire et Sociale, MGEN Centres de Santé, MGEN Union, Fondation MGEN pour la Santé Publique et GIE MGEN Technologies
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Fédération C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi
C.F.E.-C.G.C. UES MGEN
Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.
UNSA-MGEN Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de TUES M.G.E.N, des mutuelles qu'elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN
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