Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE" chez NORMANDY COATING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORMANDY COATING et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002524
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDY COATING SAS
Etablissement : 44198672600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE
PREAMBULE
La Direction de Normandy Coating souhaite faire un aménagement du temps de travail pour une catégorie de salariés de l’entreprise. En effet, une harmonisation des équipes en 3X8 polyvalentes et équivalentes des ateliers de production est nécessaire afin de répondre à la demande du marché.
Il est convenu que la mise en œuvre de cette organisation du travail en équipes successives 3*8 ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés concernées par cet accord
La durée de travail
Les caractéristiques principales de cet aménagement
Date d’effet
.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à tous les salariés postés travaillant en production occupant un poste 3*8 quelque soit le type de contrat de travail.
Sont donc expressément exclus de ce dispositif, les salariés ne travaillant pas en trois équipes successives par roulement de huit heures pour assurer un fonctionnement sur vingt-quatre heures.
ARTICLE 2 – HORAIRES ET ORGANISATION
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le temps de travail est sur une période de référence de cent cinq heures (105) sur trois semaines soit trente-cinq heures (35) en moyenne sur ces trois semaines.
Ci-dessous l’organisation d’une équipe sur trois semaines. La rotation retenue est : Nuit > Après-midi > Matin
Afin de préserver un juste équilibre entre les temps de vie professionnelle et personnel, le planning annuel des équipes sera publié dès la première semaine de l’année.
Les salariés seront informés des changements d’horaires non prévus à la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leur disposition en conséquence. Ce délai sera de 7 jours calendaire.
En effet, pour les besoins de l’organisation et d’adaptation en fonction du niveau de l’activité, en période estivale par exemple, la Direction se réserve la possibilité de passer à une programmation en 2X8.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-14 | Ouverture Possible | Ouverture Possible | 41h |
13-21 | 13-21 | 13-21 | 13-21 | Ouverture Possible | Ouverture Possible | Ouverture Possible | 32h |
21-5 | 21-5 | 21-5 | 21-5 | Ouverture Possible | Ouverture Possible | Ouverture Possible | 32h |
105h |
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES – DECOMPTE ET REMUNERATION
Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois semaines.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence de trois semaines.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires ;
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET - REVISION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019 et fera l’objet, pour chaque salarié, d’un avenant à son contrat de travail. Il est conclu pour une durée d’un an révisable.
Fait à Arques le 3 juin 2019
En trois exemplaires
Pour la Direction Pour les représentants du CSE
Nom/Fonction/Signature Nom/Fonction/Signature
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