Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez IBAZUR COMMERCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IBAZUR COMMERCIAL et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000450
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : IBAZUR COMMERCIAL
Etablissement : 44200436200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société SARL IBAZUR COMMERCIAL

Dont le siège social est km 3 – route de Narbonne - (66 380) PIA

Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro B442 004 362

Représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX en sa qualité de Gérant

D’une part

ET :

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, membre élu titulaire au comité social et économique

D’autre part

Sommaire

Préambule 2

Titre I – Dispositions générales 2

Article 1 - Champ d'application de l'accord 2

Titre II – Durée du travail et aménagement du temps de travail 2

Chapitre I – Dispositions communes 2

Article 2 – Durée effective du travail 2

Article 3 - Temps de pause 3

Article 4 -Durée quotidienne du travail 3

Article 5 - Durée maximale hebdomadaire de travail 3

Article 6 - Repos quotidien - Amplitude de la journée de travail - Repos hebdomadaire 3

Article 7 - Contrôle du temps de travail effectif 3

Chapitre II – Heures supplémentaires 4

Article 8 - Décompte des heures supplémentaires 4

Article 9 - Contingent annuel 4

Article 10 - Rémunération des heures supplémentaires et contrepartie en repos 4

Chapitre III – Modalités d’aménagement du temps de travail 5

Article 11 - Répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année 5

Chapitre IV – Dispositions finales 8

Article 12 - Date d’effet- Durée - Révision-Dénonciation- Publicité-Dépôt 8

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein des différents établissements et services, organisation répondant tant aux besoins organisationnels de l’entreprise qu’aux aspirations des salariés.

Titre I – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l'ensemble du personnel de l’entreprise lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (notamment les salariés saisonniers) à l'exclusion toutefois:

  • Des personnes effectuant, au sein de l’'entreprise, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant ;

  • Des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année;

  • Des cadres dirigeants tels que visés à L. 3111-2 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires à l’exclusion de ceux dont la mission est inférieure à 4 semaines qui seront soumis à l’horaire légal soit 35 heures hebdomadaires et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédent 35 heures.

Titre II – Durée du travail et aménagement du temps de travail

Chapitre I – Dispositions communes

Article 2 – Durée effective du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-l du Code du travail).

Le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière en fonction du déplacement accompli et selon le barème établi dans l’entreprise.

Article 3 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Article 4 -Durée quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures pendant les pointes d’activités saisonnières, après consultation des représentants du personnel, s’ils existent.

Article 5 - Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation accordée par le directeur départemental du travail ou l’Inspecteur du travail.

Article 6 - Repos quotidien - Amplitude de la journée de travail - Repos hebdomadaire

6-1- Repos quotidien- Amplitude de la journée de travail

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroît de travail notamment pendant les périodes de pointes d’activités saisonnières, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives, dans la limite de 5 fois par semaine. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes équivalentes de repos pendant les périodes de plus faible activité, celles-ci étant fixées en accord avec l’employeur.

6-2- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus. Il est, sauf exception, donné le dimanche.

Article 7 - Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés, entrant dans le champ d'application du présent accord et ne travaillant pas selon un même horaire collectif, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l'occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique (signé du salarié et du responsable hiérarchique).

Chapitre II – Heures supplémentaires

Article 8 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure égale à l'année notamment pour les modes d'aménagement du temps de travail prévus à l'article 11 du présent accord.

Conformément à l'article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Direction et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 9 - Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 370 heures par salarié et par année civile, et décompté au-delà de 1607 heures pour le mode d'aménagement du temps de travail prévu à l'article 11 du présent accord.

Le Comité social et économique sera semestriellement informé de l'utilisation du contingent annuel.

Article 10 - Rémunération des heures supplémentaires et contrepartie en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 donnent lieu, au choix de la société, en fonction de l’activité, soit à paiement soit à un repos compensateur de remplacement.

Le taux de majoration retenu est le suivant :

  • 25% pour chacune des heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 370 heures par an et par salarié ouvriront droit, en outre, à une contrepartie obligatoire en repos fixées conformément aux dispositions légales.

La contrepartie obligatoire en repos (article L 3121-33 du Code du travail) et le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d'année civile ;

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit, et ce au minimum une semaine avant la prise effective. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit qu’avec l’accord du responsable de service et selon les besoins du service. De même, elles ne pourront être prises durant les périodes de forte activité qu’avec l’accord du responsable de service ;

  • selon les nécessités du service notifiées à l'intéressé, la prise du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la direction et le salarié arrêtant d'un commun accord une nouvelle date ;

  • les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit au moins une fois par an, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Chapitre III – Modalités d’aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail des personnels employés à temps complet cadres et non-cadres tels que visés à l’article 1 du présent accord, sera réalisé selon les modes suivants :

  • Dans le cadre hebdomadaire, la durée du travail pouvant être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours,

  • Sur une période égale à l'année (article L.3122-2 du Code du travail),

  • Sous forme d'un forfait jours annuel pour les cadres autonomes entrant dans le champ d'application de l'article L.3121-43 du Code du travail.

L’annexe 1 du présent accord définit, à titre d’information, pour l’ensemble des services et des catégories de personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

La forme d’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord n’est pas immuable.

Article 11 - Répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail.

11-1. Principe et personnels concernés

  • Principe :

Les heures effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle du travail se compensent et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue, au terme de laquelle les compteurs sont arrêtés.

  • La période d'annualisation retenue s'étend sur l'année civile.

  • Emplois concernés :

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les emplois à temps complet liés au transport et à la logistique.

Il est précisé que ce mode d'aménagement du temps de travail pourra être étendu à d’autres services de l'entreprise, après information et consultation préalables du CSE.

11-2. Programmation indicative

La programmation de l’annualisation du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant chaque début d'année après information et consultation du CSE.

Cette programmation indicative des variations d’horaire est établie chaque année par la direction pour chaque atelier, service ou unité de travail concerné par l’annualisation.

Cette programmation est collective par service. Toutefois, en fonction des nécessités de service, elle pourra être individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux de l’entreprise après consultation du CSE au moins 15 jours avant chaque période annuelle de référence, et immédiatement après la signature du présent accord pour la première année d’application du présent accord.

En outre, un calendrier prévisionnel d’ajustement (durée/horaire de travail/modification de la répartition) sera établi par la direction et affiché sur les panneaux de l’entreprise au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Mais l’entreprise se doit d’être réactive au regard des aléas climatiques et des exigences de ses clients ; aussi le calendrier prévisionnel sera modifié chaque fois que nécessaire.

Les salariés seront informés des changements intervenus (durée/horaire de travail/répartition) dans un délai de 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Passé ce délai, l’entreprise pourra modifier ses programmations indicatives en raison de circonstances dont la survenance ne dépend pas de sa volonté propre mais est justifiée par les conditions d’exercice de l’activité. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance minimum de 24 heures devra être respecté.

Lorsque le salarié est informé du changement de programmation indicative dans un délai inférieur à 2 jours ouvrés, il bénéficiera, pour chaque jour concerné par ce changement de programmation, d’un repos rémunéré de 15 minutes. Ce repos sera impérativement donné le jour du changement de programmation. Il n’est donc pas possible de cumuler les temps de repos acquis à ce titre.

11-3. Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet qui sont concernés par une variation de la durée du travail sur l’année civile, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles. Ces heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Elles seront décomptées en fin de période annuelle.

Toutefois, les salariés dont la durée contractuelle du travail est fixée et forfaitisée à hauteur de 173.20 heures percevront tous les mois, 5 HS semaine x 4.33 heures supplémentaires majorées à 25 %.

Les éventuelles heures supplémentaires qui resteraient dues aux salariés (au –delà de celles d’ores et déjà rémunérées en cours d’année) leur seront rémunérées ou récupérées au choix de l’employeur, en fin de période annuelle ou, le cas échéant, au moment de la rupture du contrat en cas de départ en cours d’année.

11-4. Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, cette rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel :

  • Soit 173.32 heures (151,67 + 21,65 heures supplémentaires) pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 40 heures hebdomadaires

Sont donc exclus de la rémunération lissée, les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (fériés...), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime exceptionnelle...).

  • Absences

  • Valorisation des heures d’absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d’absence :

Dans le cadre du lissage de la rémunération, l’horaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l’horaire moyen hebdomadaire contractuel (35 heures, 40 heures, …). Par conséquent, que le salarié soit absent en période de haute ou de basse activité, le maintien de salaire se calcule sur l’horaire moyen hebdomadaire.

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois :

  • Valorisation des heures d’absence :

En fin de période d’annualisation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d’année) et en application de l’article D 3171-13 du Code du travail, l’employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération de la part de l’entreprise. Par conséquent, la société retiendra les heures d’absence pour leur valeur réelle.

Exemple : si le salarié est absent pendant une semaine à 42 heures, son absence sera valorisée sur le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 42 heures. A l’inverse, si le salarié est absent pendant une semaine à 20 heures, son absence sera valorisée sur le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 20 heures.

  • Fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre de l’annualisation, constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

En cas d’absence, pour fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la société proratisera le temps de travail due pour les semaines travaillées, sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.

Exemple 1 - Absence pendant une période de forte activité :

Un salarié a été absent pendant 15 semaines à 42 heures par semaine. Il a effectué 1212 heures de travail sur l’année. Le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est le suivant :1607 x 37/ 52= 1143,50 heures. Le salarié aura donc effectué 68,50 heures supplémentaires (1212 – 1143,50)

Exemple 2 - Absence pendant une période de basse activité :

Un salarié a été absent pendant 6 semaines à 25 heures par semaine. Il a effectué 1500 heures de travail sur l’année. Le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est le suivant :1607 x 46/52 = 1421,50 heures. Le salarié aura donc effectué 78,50 heures supplémentaires.

  • Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de l’année de référence, une régularisation sera opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Par exception, cette régularisation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude.

L’ensemble des dispositions de l’article 11 est applicable aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet dont la durée du travail est appréciée dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail, comme les salariés permanents.

Chapitre IV – Dispositions finales

Article 12 - Date d’effet- Durée - Révision-Dénonciation- Publicité-Dépôt

12-1. Date d’effet, durée, publicité et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

12-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

12-3. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

12-4. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pyrénées-Orientales.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à PIA

Le 25 janvier 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur Xxxxxx XXXXXXX

LE CSE

Monsieur Xxxxx XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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