Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à mise en oeuvre des mesures sociales COVID19 mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et jours de repos" chez IBAZUR COMMERCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IBAZUR COMMERCIAL et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001184
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : IBAZUR COMMERCIAL
Etablissement : 44200436200020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la mise en œuvre des mesures sociales COVID 19
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
ENTRE :
La société IBAZUR COMMERCIAL
Dont le siège social est KM 3 ROUTE DE NARBONNE – 66380 PIA., immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 442 004 362 00020, représentée par XXX, en sa qualité de GERANT
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 21/09/2018 annexé aux présentes), ci-après :
XXX
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 : MESURES DEROGATOIRES SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS 3
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 4
ARTICLE 5 : CONSULTATION ET DEPOT 4
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, telles que résultant de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
ARTICLE 2 : MESURES DEROGATOIRES SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
2-1 : Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, la direction est autorisée, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La direction est également autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne s'étendra pas au-delà du 31 décembre 2020.
2-2 : A l’égard des salariés bénéficiant d’une organisation du travail génératrice de jours de repos supplémentaires , dit « JRTT », et par dérogation à l'accord d’entreprise ayant institué le dispositif de réduction du temps de travail, la direction peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
2-3 : A l’égard des salariés bénéficiant d’une organisation du travail en forfaits jours, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, la direction peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre total de jours de repos dont la direction peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier les dates, en application du présent article ne peut être supérieur à dix.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Compte tenu de l’imprévisibilité des mesures d’urgence COVID-19, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31.12.2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet
ARTICLE 4 : REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Suite à la demande écrite d’une partie au présent accord ou y ayant adhéré, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 5 – CONSULTATION ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Pia,
Le 30 mars 2020
En 2 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles XXX |
Pour l’entreprise XXX |
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