Accord d'entreprise "NAO 2022" chez MAISON DE RETRAITE ALBODI - SARL BARDOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ALBODI - SARL BARDOS et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006624
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BARDOS
Etablissement : 44201267000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BARDOS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé Maison de retraite Albodi Allée des Platanes 64520 BARDOS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de BAYONNE, sous le numéro 44201267000026, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice d’établissement, dûment habilitée à signer la présente ;

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Madame XXXXX, représentante de la délégation syndicale Force Ouvrière

  • Madame XXXXX, représentante de la délégation syndicale Force Ouvrière

d’autre part,

  1. Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.

Les parties ont engagé le 22/09/2022 la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion préparatoire.

En outres les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de réunion de négociation qui ont eu lieu les 22/09/2022, 21/10/2022, 23/11/2022, et le 07/12/2022.

Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu d’axer les négociations sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs et le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et des conditions de travail.

  1. Thèmes faisant l’objet d’un constat d’accord

A. Rémunération

A.1 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait qu’une révision de l’accord de participation en date du 14 avril 2015 serait effectuée courant 2023 pour une signature au cours de la même année.

La Direction a d’ores et déjà remis le 23/11/2022, un projet à la délégation Force Ouvrière pour étude.

A.2 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait qu’une revalorisation de certains salaires interviendrait à compter de janvier 2023.

Celle-ci concernera :

- les salariés pouvant justifier du diplôme d’Aide-Soignant, d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnant Educatif et Social. Leur salaire brut conventionnel sera ainsi augmenté de 100 euros.

- les salariés Auxiliaires de Vie, en cours de VAE et ayant validé leur livret 1. Leur salaire brut conventionnel sera ainsi augmenté de 50 euros. A l’obtention de leur diplôme d’Aide-Soignant leur salaire brut conventionnel sera à nouveau augmenté de 50 euros. Pour arriver à une augmentation du salaire brut conventionnel de 100 euros au total.

- les deux futurs Infirmiers Diplômés d’Etat recrutés sur les deux postes actuellement vacants, seront recrutés en supra-conventionnel à hauteur de 300 euros bruts.

A.3 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait qu’une Prime Partage de la Valeur serait versée dans le cadre des présentes NAO au plus tard le 30 juin 2023.

Il a été convenu également que :

- Son montant sera fixé par la Direction, en fonction des résultats annuels de l’entreprise, et qu’il ne pourra excéder 300 euros par personne concernée (les critères seront conformes à la réglementation en vigueur et communiqués dans le courant du 1er semestre 2023).

A.4 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues pour ne pas donner suite à la question des plateaux repas au profit des autres demandes.

A.5 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait que des chèques cadeaux seraient offerts par la Direction à Noël, étant entendu que :

- Ces chèques cadeaux seraient d’un montant de 100 euros en décembre 2022.

- Que ce montant pourrait être amené à évoluer en fonction des résultats de l’entreprise les années suivantes

- Qu’ils seraient offerts à tous les salariés, en CDI et CDD, à temps plein et à temps partiel, pouvant justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté au 31/10/2022 et présents le jour de la distribution.

B. La QVT

B.1 :   Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait d’examiner l’éventualité d’un changement de mutuelle santé obligatoire dans le courant de l’année 2023 avec pour objectif, de tenter d’améliorer la couverture en matière d’optique et de soins dentaires.

- Il a été convenu que les CSE mènerait l’étude.

B.2 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait d’entrer dans une démarche de formations professionnalisantes pour les ASH et les AV intervenant en renfort des Aides-Soignants, par le biais notamment, de VAE.

Il a également été convenu d’examiner courant 2023, l’éventualité de mettre en place des formations pour les tuteurs pour l’avenir.

B.3 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait que la Direction financerait 1 séance individuelle de sophrologie et 1 séance individuelle de massages/bien-être par an et par salarié. Etant entendu que cela concernerait :

- Tous les salariés en CDI et CDD, à temps plein et à temps partiel

- Pouvant justifier d’au minimum 3 mois d’ancienneté au 31/12/2022 et présents le jour de la distribution

B.4 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont entendues sur le fait que la direction financerait en 2023, à hauteur de 1500 euros maximum et sur présentation de devis validés par la Direction, des projets de décoration ou d’aménagement de la salle de repos du personnel.

  1. Thèmes ayant fait l’objet d’un constat de désaccord

  1. Rémunération

Néant.

  1. Budget du CSE

B.1 : Les représentantes de la délégation syndicale Force Ouvrière ont émis pour revendication que les budgets du CSE puissent être portés à 3% pour la partie fonctionnement et 4% pour les œuvres sociales.

La Direction a précisé que le budget déjà alloué permettait la mise en œuvre d’actions intéressantes en faveur des équipes et qu’en conséquence, elle souhaitait prioriser d’autres mesures.

  1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Une commission de suivi sera organisée 6 mois après la mise en application de l’accord. Cette commission se tiendra lors d’une réunion CSE, le bilan sera adressé aux déléguées syndicales Force ouvrière, Mesdames XXXXX et XXXXX.

Une réunion de restitution sera organisée dans les 6 mois précédant l’échéance du présent accord en vue d’examiner son renouvellement. En l’absence de cette réunion ou d’accord sur le renouvellement, l'accord cessera de plein droit de produire effet à son terme.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,

- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :

- Une version signée de l’accord ;

- Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de BAYONNE.

Le présent procès-verbal met fin à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

Fait à BARDOS, le 21 décembre 2022 en 3 exemplaires dont un remis à chaque signataire.

La société BARDOS

Madame XXXXX

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par Madame XXXXX, accompagne la délégation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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