Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail des non-cadres sédentaires" chez ESTAMPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTAMPE et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00218000236
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESTAMPE
Etablissement : 44203538200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés 2020-2021 (2020-06-18) Accord sur le temps de travail (2020-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Des non cadres sédentaires


Table des matières

PREAMBULE 3

CHAMPS D’APPLICATION 3

TEXTES DE REFERENCE 3

OBJET 3

Les principes généraux 4

ARTICLE 1 – Salariés concernés 4

ARTICLE 2 – Cadre du dispositif 2x8 4

ARTICLE 3 – Cycles et horaires journaliers de travail 4

ARTICLE 4 – Durées journalières de travail de référence 4

ARTICLE 5 – Modalités de recours au dispositif 2X8 4

Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail 5

ARTICLE 6 – Définition du temps de travail effectif 5

ARTICLE 7 – Exclusion des temps de pause et de repas 5

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail 5

Date d’effet - Dénonciation - Révision 6

ARTICLE 9 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 6

ARTICLE 10 – Publicité 6


PREAMBULE

La société Estampe connait des pics d’activité réguliers, et il parait nécessaire d’obtenir une plus grande flexibilité des horaires de travail. Pour cela il est envisagé de mettre en place une organisation en équipes successives 2x8 qui permettrait d’optimiser le parc machines et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de cette organisation ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés non cadres, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de travailler en 2x8

  • les durées annuelles de cette organisation

  • les caractéristiques principales de cette organisation

TEXTES DE REFERENCE

Les règles relatives à la durée du travail et les modalités de répartition et d’aménagement des horaires sont précisés dans les articles L.3121-1 et suivants et aux articles R. 3121-1 et suivants du Code du travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre sédentaire de la société ESTAMPE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le dispositif s’applique également aux éventuels salariés en CDD et au personnel intérimaire mis à disposition.

ARTICLE 2 – Cadre du dispositif 2x8

Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en 2x8, deux équipes doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir la journée.

Le personnel concerné est positionné sur une vacation différente chaque semaine suivant les dispositions de l’article ci-dessus.

Pour pratiquer l’horaire en 2x8, une durée minimale de 2 semaines est requise.

ARTICLE 3 – Cycles et horaires journaliers de travail

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend par de l’organisation des rotations.

La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisées de la manière suivante :

  • L’horaire journalier semaine 1 en vacation du matin est : 6h à 14h (dont 1h de pause à prendre avant 13h)

  • L’horaire journalier semaine 2 en vacation de l’après-midi est : 13h à 21h (dont 1 heure de pause)

Le début d’un cycle doit coïncider avec le début de la semaine.

Si des heures supplémentaires doivent être effectuées, il est entendu qu’elles seront effectuées sur des horaires de jour, c’est-à-dire qu’elles seront effectuées pour l’équipe du matin, en fin de période travaillée, et pour l’équipe de l’après-midi, en amont de la période travaillée.

ARTICLE 4 – Durées journalières de travail de référence

Le temps de travail effectif au cours d’une vacation 2x8 est fixé à 7 heures par jour + 1 heure de pause, soit 35 heures travaillées par semaine.

ARTICLE 5 – Modalités de recours au dispositif 2X8

Un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum avant le début du travail en 2x8 doit être respecté.

Il est précisé que ces horaires en 2x8 font partie des horaires spécifiques et doivent être limités dans le temps, l’horaire de référence de l’entreprise étant l’horaire journée.

Il est convenu que le recours aux horaires en 2x8 sera fixé à un maximum de 20 semaines par an et sera privilégié pendant les périodes de pics d’activité.

A titre indicatif, les pics d’activité sont situés les mois suivants : Aout, Septembre, Octobre, Décembre et Janvier.

Il est entendu que le recours au travail en 2x8 peut intervenir en dehors de ces périodes, si un pic d’activité exceptionnel est constaté.

Le délai de prévenance pour passer sur le travail en 2x8 dans tous les cas, sera de 14 jours calendaires.

Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail

ARTICLE 6 – Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article 3121-1 du code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 7 – Exclusion des temps de pause et de repas

Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration, celui-ci n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :

  • « une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;

  • un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;

  • d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire);

  • d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;

  • d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 9 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 3 décembre 2018 et est conclu pour une durée de 3 ans.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 10 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Soissons, le 31/10/2018

Le Président Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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