Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez ESTAMPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTAMPE et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001624
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESTAMPE
Etablissement : 44203538200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

Accord sur le temps de travail


PREAMBULE

La Direction d’ESTAMPE souhaite mettre en place un dispositif d’horaires variables de façon à mieux prendre en compte l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée de ses collaborateurs.

Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein de la société ESTAMPE, à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à l’expiration de la durée prévue dans l’article 5.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés concernés par l’accord

  • la répartition des plages horaires

  • le suivi du temps de travail

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur les horaires variables est conclu en application des articles L 3121-48 à l’article L 3121-52 du code du travail, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V).

Le présent accord collectif sur la modulation du temps de travail est conclu en application des articles 3121-41 du code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 art.8 (V).

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de suivi du temps de travail

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ESTAMPE, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée indéterminée ou déterminée) à l’exception des cadres bénéficiant d’un contrat au forfait jours et des contrats à temps partiel.

ARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. »

2.2 Les temps de pause

Les pauses ont pour but de permettre aux collaborateurs de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail. Ainsi, la prise du temps de pause est nécessaire et dans ce cadre, la société ESTAMPE et le membre du Comité Social Economique conviennent des principes suivants :

  • Les modalités de prise des pauses sont clairement déterminées au sein de chaque service par les responsables hiérarchiques

  • Les temps de pause se situent dans la mesure du possible au milieu de la séquence de travail. Ainsi, 10 minutes de pause seront prises dans le créneau suivant :

    • Pause du matin : de 9h45 à 10h15

    • Pause après-midi : de 15h45 à 16h15

  • Les collaborateurs ne sont pas contraints de prendre leur pause sur leur poste de travail

  • Les collaborateurs ne sont pas contraints pendant leur pause d’intervenir sur leur poste de travail

  • Les collaborateurs ont la possibilité de vaquer librement à leurs occupations dans la limite de « l’espace-temps » de pause

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Cependant, il est accordé par la direction 10 minutes de pause rémunérée par jour soit 5 minutes à la pause du matin et 5 minutes à la pause de l’après-midi.

Toute pause au-delà de ces deux pauses sont décomptées du temps de travail effectif.

2.3 Plages horaires

Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières des services.

Les plages fixes constituent des périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture des horaires d’ouverture d’entreprise pour assurer le service client, et permettre le bon fonctionnement du service.

Les horaires d’ouverture de l’entreprise sont les suivants :

Du lundi au jeudi :

De 8h à 12h00

De 14h à 17h00

Le Vendredi :

De 8h à 12h00

De 14h à 16h00

2.4 Organisation de la journée de travail

La journée de travail se décompose de la façon suivante :

Du lundi au jeudi :

  • De 7h30 à 8h30 = plage variable

  • De 8h30 à 12h = plage fixe

  • De 12h à 14h = plage variable

  • De 14h à 16h = plage fixe

  • A partir de 16h = plage variable

Le vendredi :

  • De 7h30 à 8h30 = plage variable

  • De 8h30 à 12h = plage fixe

  • A partir de 12h = plage variable

Après autorisation du responsable de service et si le compteur d’heures le permet, le salarié a la possibilité de ne pas venir effectuer ses heures de travail le vendredi matin.

Pause déjeuner

Le temps minimum de pause repas est de 30 minutes. Ainsi il sera automatiquement décompté 30 minutes minimum pour la pause déjeuner.

ARTICLE 3- MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

3.1 Période de référence

La période de référence pour la modulation est mensuelle. Ainsi les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.

3.2 Programmation de la modulation

Pour les contrats de travail au volume hebdomadaire 35 heures :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 30 heures par semaine.

Pour les contrats de travail au volume hebdomadaire 39 heures :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 34 heures par semaine.

A titre indicatif, les périodes de fortes activités sont les mois de janvier et les mois d’août à décembre.

Les périodes de plus faibles activités sont les mois de février à juillet.

Les salariés seront prévenus des périodes de faibles ou de fortes activités par leur responsable de service avec un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3.2 du présent accord, soit au-delà de la 40ème heure pour les contrats 35 heures et au-delà de la 44ème heure pour les contrats 39 heures. Ces heures sont rémunérées à la fin du mois où elles sont effectuées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

- Le taux de majoration est fixé de façon hebdomadaire soit 30% pour les 8 premières heures supplémentaires puis 50% pour les suivantes.

Toutes les heures effectuées entre la limite inférieure et la limite supérieure sont considérées comme étant des heures rémunérées au taux contractuel et ne peuvent donc pas être majorées exceptées les heures dépassant le volume contractuel.

3.4 Travail le samedi

De façon exceptionnelle et dans la limite de 6 samedis par an, les salariés peuvent être amenés à exercer leur activité le samedi.

Les heures de travail accomplies le samedi sont considérées comme des heures dites classiques et seront rémunérées en fonction des heures effectuées dans la semaine soit en heures normales ou en heures majorées en fonction du compteur mensuel.

Le délai de prévenance en ce qui concerne le travail le samedi est de 7 jours.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1 Base de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera calculée sur la base d’un salaire moyen correspondant au volume horaire prévu au contrat de travail, de façon à ce que la rémunération soit stable.

Autrement dit, si le volume effectué au mois est inférieur au volume contractuel, le salaire contractuel sera tout de même assuré.

4.2 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse donneront lieu au versement des indemnités journalières calculées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7h par jour et 35 heures par semaine pour les contrats 35 heures et 7h80 par jour et 39 heures par semaine pour les contrats 39 heures.

Le responsable d’équipe est tenu d’anticiper les absences des membres de son équipe et s’assurer que les salariés aient bien effectué leur volume horaire hebdomadaire contractuel sur les semaines travaillées en période de référence.

4.3 Paiement des heures supplémentaires

En ce qui concerne les modalités de paiement des heures supplémentaires, le paiement des trois premières semaines du mois en cours seront réglées à la fin du mois en cours ainsi qu’une régularisation de la dernière semaine du mois précédent.

Un calendrier des paiements est établi au point 4.4

4.4 Calendrier des paiements des heures supplémentaires 2021

Mois Semaines Clôture des variables
Janvier 53 à 03 Vendredi 22/01/21
Février 04 à 07 vendredi 19/02/21
Mars 08 à 12 vendredi 26/03/21
Avril 13 à 16 Vendredi 23/04/21
Mai 17 à 20 Vendredi 21/05/21
Juin 21 à 25 vendredi 25/06/21
Juillet 26 à 29 vendredi 23/07/21
Août 30 à 34 vendredi 27/08/21
Septembre 35 à 38 vendredi 24/09/21
Octobre 39 à 42 vendredi 22/10/21
Novembre 43 à 47 Vendredi 26/11/21
Décembre 48 à 51 vendredi 24/12/21

Les modalités de suivi du temps de travail

La mise en place d’un système de gestion des temps de type badgeuse permettra aux collaborateurs de suivre leur temps de travail.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Soissons, le 31 décembre 2020

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Président Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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