Accord d'entreprise "Accord sur le repos compensateur" chez ESTAMPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTAMPE et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00219000359
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESTAMPE
Etablissement : 44203538200021 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord sur le temps de travail (2020-12-31)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
Accord sur le repos compensateur
Table des matières
ARTICLE 1 - Salariés concernés 4
ARTICLE 2 - Rappel du principe des heures supplémentaires et contingent annuel 4
ARTICLE 3 - Heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel 4
ARTICLE 4 : Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel 5
Les modalités de suivi et de contrôle du repos compensateur 6
ARTICLE 5 – Caractère obligatoire 6
ARTICLE 6 – Modalités d’information 6
ARTICLE 7 – Organisation des périodes de repos 6
ARTICLE 8 – Rupture du contrat 6
ARTICLE 9 – Caractère annuel du contingent 6
Date d’effet - Dénonciation - Révision 7
ARTICLE 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 7
PREAMBULE
La société Estampe connait des pics d’activité réguliers, et il parait nécessaire d’obtenir une plus grande flexibilité des horaires de travail et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Les parties signataires du présent accord ont négocié les conditions et modalités d’attribution et prise du repos compensateur de remplacement.
Il est convenu que la mise en œuvre de cette organisation ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés non cadres, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables relatives au repos compensateur et les catégories de salariés concernées par cet accord.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le repos compensateur est conclu en application des articles L3121-28 et L3121-33 du Code du travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail
Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l'entreprise, à temps complet et soumis à l’horaire collectif de travail (ouvriers, Etam et cadres) présents à la date d’entrée en vigueur et embauchés ultérieurement.
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel jours n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail, le présent accord ne leur sera pas applicable.
Il ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni aux salariés à temps partiel, ni aux travailleurs intérimaires.
ARTICLE 2 - Rappel du principe des heures supplémentaires et contingent annuel
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures. Elles se décomptent par semaine civile.
La réalisation d’heures supplémentaires donne lieu au versement d’une majoration de salaire fixée comme suit :
- de la 36ème heure à la 43ème heure incluse : 30%
- à partir de la 44ème heure : 50%
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies librement dans une certaine limite appelée « contingent annuel » et fixée à 220 heures.
Les heures supplémentaires, ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionnées à l’article L.3121-28 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 - Heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel
Ce sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 220 heures par année civile.
Dans l’entreprise ESTAMPE, l’horaire de travail étant de 35 heures par semaine, les heures de la 36ème heure à la 43ème heure sont majorées à 30% et à partir de la 44ème heure, elles sont majorées à 50%.
De la 36ème heure et dans la limite du contingent, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur de remplacement est calculé de la même manière que les majorations de salaire. Ainsi :
• 1 heure supplémentaire majorée normalement à 30% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 18 minutes;
• 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Il est entendu que le repos compensateur de remplacement est laissé au libre choix du salarié, c’est-à-dire que les heures supplémentaires peuvent être soit modifiées en repos soit payées avec la majoration habituelle.
ARTICLE 4 : Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Ce sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par année civile. Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaires prévues et à une contrepartie obligatoire en repos. Le repos compensateur est égal à 100% des heures supplémentaires effectuées. Toute heure supplémentaire ouvre donc droit à un repos compensateur d’une heure.
Les modalités de suivi et de contrôle du repos compensateur
ARTICLE 5 – Caractère obligatoire
Chaque mois, toutes les heures supplémentaires réalisées seront affectées à un compteur d’heures.
ARTICLE 6 – Modalités d’information
Les salariés seront informés par une mention sur le bulletin de paie des heures acquises et des heures prises au titre du repos compensateur de remplacement.
Dès que le salarié aura totalisé 7 heures, un document annexe au bulletin de paie sera établi.
Cette annexe comportera une mention notifiant l’ouverture de son droit à repos.
Le salarié peut prendre son repos compensateur de l’année N au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 7 – Organisation des périodes de repos
Les repos de remplacement seront possibles durant les périodes de plus faibles activités, si le délai de prévenance de 1 semaine est respecté. Le salarié doit faire une demande écrite à la Direction, au minimum une semaine avant la date demandée pour obtenir son accord.
Durant les périodes de plus fortes activités, des journées isolées pour évènement personnel pourront être accordées exceptionnellement.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer des repos compensateurs en période de faibles activités avec une prévenance d’une semaine.
ARTICLE 8 – Rupture du contrat
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
ARTICLE 9 – Caractère annuel du contingent
La période d’appréciation se fera du 1er janvier au 31 décembre.
Date d’effet - Dénonciation - Révision
ARTICLE 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 11 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Soissons, le 21 décembre 2018
Le président Membre élu du CSE
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