Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002951
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LA FERME DES ROUCEL
Etablissement : 44209011400012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
LA FERME DES ROUCEL
Entre
L’entreprise LA FERME DES ROUCEL représentée par xxxxxxx, en sa qualité De co-gérante, Siret n° 44209011400012
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail(projet d’accord et note d’organisation du vote remis par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant, vote confidentiel avec PV des résultats), dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
A la suite de l’épizootie de grippe aviaire qui a frappé et qui frappe encore toute la façade ouest de la France, de nombreux élevages, et en particulier des élevages de reproducteurs ont été abattus. Ces abatages massifs ont eu pour effet la raréfaction des canards prêts à gaver (PAG).
Durant les périodes allant du 01/01/2022 au 30/06/2022, notre fournisseur (CEPPAG) n’a pu honorer nos commandes qu’à hauteur de 50%. La situation s’est aggravée à partir du mois de septembre où le CEPPAG n’a pu nous fournir que 30% de nos commandes. De plus sur les livraisons reçues, plus de 50% étaient des femelles, femelles qui habituellement ne sont pas gavées en raison de la mauvaise qualité de foie gras et d’un faible rendement en viande.
Toute la filière étant touchée quelques soient les régions, la recherche d’autres fournisseurs en PAG a été vaine.
Les prévisions d’approvisionnement en PAG pour 2023 sont encore incertaines, le retour des abattages de troupeaux contaminés par la grippe aviaire nous fait présager des difficultés d’approvisionnement.
L’activité canards gras de notre entreprise accuse une baisse de volume de canards à gaver et à transformer de 70% et ce pour une durée que nous ne pouvons déterminer.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise L A FERME DES ROUCEL.
Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes : canards gras.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 11 décembre 2026.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 12 décembre 2022.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 %, sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue1 à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord].
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à :
Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à :
A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Prévoir un fonds d’entreprise dédié à la formation des salariés
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
L’entreprise reconnaît l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à Glanges, le 19/12/2022
En__3__ exemplaires originaux
Signature :
Au maximum 36 mois↩
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