Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIALE 2019" chez PQ FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T06020002007
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - FRAIS DE SANTE (2019-12-02)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20
PROTOCOLE
D'ACCORD SALARIAL 2019
Entre :
La Société PQ France Usine de LAMOTE 60350 TROSLY BREUIL représentée par, Directeur d’usine
d'une part,
&
Les Organisations Syndicales, représentées par leur Délégué Syndical respectif, à savoir :
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
d'autre part.
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, conformément aux articles L. 2221 et suivants du Code du Travail : les 06 janvier 2020 et 20 janvier 2020.
Article 1 - AUGMENTATION GENERALE
Afin de reconnaître l’investissement de chaque personne de l’entreprise, les salaires mensuels de base seront augmentés :
Pour l’exercice 2020, les salaires mensuels seront augmentés de 1,2% à compter du 1er janvier 2020 dont un talon de 70€ brut.
Nota : les augmentations générales s’entendent sur salaire de base, indépendamment de toute prime ou forfait, de quelque nature qu’ils soient.
Nota : l’application des augmentations générales pour le personnel ayant de l’à-valoir est définie dans l’Avenant n° 5 au Protocole d’Accord sur le Travail en Poste, en date du 20/08/2007. Plus d’à-valoir à cette date.
Nota : Cette augmentation s’applique au personnel présent au 01 janvier 2020.
Aucun rattrapage des salaires ne sera fait pour 2019.
Article 2 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE
A titre exceptionnel et compte-tenu d’une année 2019 particulière, il n’y aura pas d’augmentation individuelle.
Article 3 - GARANTIE MINIMUM
Le salaire mensuel de base de chaque salarié ne pourra être inférieur au salaire minimum (VP x coef.) x 1.05 avec vérification que ce salaire est supérieur au total salaire minimum mensuel UIC (salaires minima (VP x coef.) + complément de salaire) pour les coefficients de 130 à 205.
Article 4 - PRIME VACANCES
La prime de vacances versée avec les appointements du mois de mai sera de : 1 815€.
Article 5 - GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE
Les gratifications pour ancienneté sont les suivantes :
Gratification pour 10 ans d'ancienneté
Elle est égale à 20 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.
Gratification pour 20 ans d'ancienneté
Elle est égale à 75 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.
Gratification pour 30 ans d'ancienneté
Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.
Gratification pour 40 ans d'ancienneté
Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.
Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des gratifications est fixé, pour l'année 2018 à 1 826 € et le salaire maximum à 5 146 €.
Le salaire de base pris en compte est celui du mois anniversaire du collaborateur, à l'exclusion de toutes primes, avantages, indemnités ou commissions.
Les gratifications pour ancienneté sont versées à la fin du mois anniversaire de la date d'entrée dans la société. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont imposables.
Article 6 – ASTREINTE
Coefficient de rémunération
Semaine (du mardi 17h00 au mardi 17h00) | Normale | + 1 jour férié | + 1 pont | + 1 pont et 1 jour férié |
Coefficient | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
Pas de revalorisation.
Article 7 – PARITE HOMME/FEMME
Compte tenu de la structure de notre organisation, il est impossible statiquement d’avoir une analyse représentative et comparative sur la variabilité des salaires en fonction de la parité Femme/Homme.
Article 8 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de reprendre les négociations salariales dès le mois de novembre 2020 dans l'objectif :
d'apprécier les augmentations intervenues en 2020 au regard de l'évolution économique générale
d'engager la politique salariale pour l'exercice 2021.
Article 9 - DEPOT
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Trosly-Breuil, le : 20/01/2020
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
CFTC
CFE-CGC
CFDT
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