Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en place d'un CET" chez
Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003943
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SOVALTOURS
Etablissement : 44211219900017
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-11-15
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (CET)
___________________________________________________________________________
Entre la Société,
SOVALTOURS
13 BOULEVARD HEURTELOUP, N13 A 19
37000 TOURS
Immatriculée au RCS sous le n° siren : 442112199
Représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directrice des opérations.
Ci-après dénommée « la société »
D'une part,
Et
Les salariés cadres consultés le 15/11/2022, avec vote à la majorité
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en oeuvre d’un compte épargne temps (CET)
Préambule
Par application de l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, a décidé de soumettre un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés appartenant au collège des cadres qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.
Le compte épargne-temps permet aux salariés cadres de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte-épargne temps (CET) est un dispositif de stockage de jours de repos rémunérés non consommés permettant leur utilisation ultérieure pour rémunérer des périodes non travaillées ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
Afin de répondre aux attentes des salariés cadre et de contribuer à l’amélioration de l’équilibre de ces salariés tout en garantissant la flexibilité des organisations de travail, les parties signataires de cet accord ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif de CET permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
De faire face aux aléas de la vie
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
Les parties sont convenues que le compte épargne-temps a ainsi pour objectifs principaux de :
Financer des périodes non travaillées notamment dans le cadre d’un départ à la retraite anticipée ou d’un passage temporaire à temps partiel,
Reporter des jours de congés et de repos non pris sur la période de référence,
Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération immédiate.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés cadres de mieux faire face aux périodes de forte activité.
Concrètement, le CET permet aux salariés cadres d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps permet aux salariés cadres de se constituer un capital de temps libre rémunéré, mobilisable :
Pour financer un congé non rémunéré
Pour constituer une épargne
Le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié appartenant au collège cadre et ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3. Ouverture et tenue du CET
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction,en précisant les modes d'alimentation du compte tel que prévu à l’article 4 du présent accord.
Article 4. Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés (La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.) ;
Tout ou partie des jours supplémentaires de congés pour ancienneté
Des jours de repos des salariés cadre sous convention de forfait annuel en jours
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en tenant compte du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Soit pour un salarié à 35 heures hebdomadaires : 1 jour = 7 heures * taux horaire courant
Soit pour un salarié au « forfait jour » : 1 jour = salaire mensuel / 21,67
4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
Prime annuelle ;
Prime exceptionnelle ;
Prime de vacances ;
Prime anti-vol ;
Intéressement ;
Participation ;
Majoration de salaire pour travail des dimanches
Majoration de salaire pour travail des jours fériés (autres que le 1er mai)
4.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués dans les conditions suivantes :
Nombre d’heures = Montant en euros / taux horaire courant. Ils peuvent ainsi être convertis en jours de congés. 7H = 1 jour de congé.
Nombre de jourspour les salariés sous convention de forfait annuel en jours = Montant en euros / salaire journalier courant (Salaire mensuel / 21.67J)
4.5 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, quatre mille euros (4000 euros).
Le CET est plafonné à 4000 € c’est-à-dire que le salarié qui atteint le plafond doit prendre des repos ou demander le financement de son CET.
Article 5. Utilisation du compte
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'une absence ou d’un congé sans solde dans la limite de 5 jours consécutifs ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé pour enfant malade ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
5.2 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Soit pour un salarié « horaire » absent 7H indemnisé par son CET :
7 Heures * SALAIRE MENSUEL / NOMBRE D’HEURES QUI AURAIENT DU ETRE REELLEMENT TRAVAILLEES DU MOIS
Soit pour un salarié sous convention de forfait annuel en jours absent 1 jour indemnisé par son CET :
1 jour * SALAIRE MENSUEL / NOMBRE DE JOURS QUI AURAIENT DU ETRE REELLEMENT TRAVAILLE DU MOIS
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du plan d’épargne de l’entreprise qui ont été converties en jours de repos.
Article 6. Utilisation du compte pour constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
6.1 Délai d'utilisation du CET
Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de quatre mille euros (4000 euros).
6.2 Procédure
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 8 jours ouvrés qui suivent la réception de la lettre.
Article 7. Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
Article 8. Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article du code du travail.
Article 9. Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 10. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 11. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 12. Révision de l'accord
En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord
Article 13. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de la société, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 14 - Adhésion et application de l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Directe Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
Version anonymisée de l’accord,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
Fait en 4 exemplaires originaux à TOURS, le 15 Novembre 2022, chaque exemplaire comportant 6 pages.
Chaque page étant dûment paraphée par chacune des parties signataires.
Pour la société :
L’employeur :
XXXXXXXXXXXXX
Signature
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