Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménageant le temps de travail sur une période annuelle" chez ALICE DELICE - KITCHEN ACADEMY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALICE DELICE - KITCHEN ACADEMY et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001567
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : KITCHEN ACADEMY
Etablissement : 44213327800378 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD AMÉNAGEANT LE TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE (2020-07-21) Avenant Accord Aménagement du temps de travail (2022-06-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-02

AVENANT A L’ACCORD D’AMÉNAGEANT LE TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

-

KITCHEN ACADEMY

Entre :

La société KITCHEN ACADEMY SAS,

Dont le siège social est situé : 9 Rue Nicolas Appert à LEZENNES (59260),

Inscrite au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro d’identification 442 133 278,

N° URSSAF 317000001002033504,

Représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part,

ci-après dénommée « la Société »,

Et :

Le Comité Social et Économique et social de la société KITCHEN ACADEMY, ayant adopté le présent accord à la majorité des membres titulaires, représentés par XXXXX en qualité de secrétaire du CSE en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet,

Ci-après dénommé « CSE »

,

Il a été convenu ce qui suit.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champs d’application territoriale et professionnel 4

Article 3  : Amplitude de variation des horaires des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année 4

Article 4  : Durée de l’accord du 21 juillet 2021 5

Article 5 : Dénonciation 5

Article 6 : Dispositions finales 5

Préambule :

Par accord du 21 juillet 2020 les parties au présent accord ont mis en place à titre expérimental au sein du magasin de Bercy un dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail, complémentaire aux dispositions conventionnelles de la Branche, mieux adapter aux besoins organisationnels de l’entreprise ainsi qu’à ceux des collaborateurs.

Au terme d’une année d’application les parties jugent l’expérimentation au sein du magasin de Bercy globalement positive et décident en conséquence d’étendre les dispositions de l’accord du 21 juillet 2020 à l’ensemble des magasins et du personnel de la société sans limitation dans le temps.

A cette fin des discussions se sont ouvertes entre le Direction et les Représentants du Personnel qui ont abouties à la signature du présent accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord complète et révise l’accord du 21 juillet 2020 sur l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein d’Alice Délice.

Il a pour objet de :

  • étendre les dispositions de l’accord d’Aménagement du temps de travail de la société Kitchen Academy (Alice Délice) du 21 juillet 2020 à l’ensemble du personnel et des magasins de la société ;

  • entériner et adopter sans limitation dans le temps les règles communes et principes généraux régissant la durée et l’organisation du temps de travail prévus par cet accord.

Compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, les parties considèrent que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Il est rappelé que les dispositions prévues par l’accord du 21 juillet 2020 et le présent avenant ne sont pas exclusives de l’application d’autres formes d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective nationale du Commerces de détail non alimentaire qui peuvent être associées aux dispositions qu’ils prévoient.

Article 2 : Champs d’application territoriale et professionnel

L’article 2 de l’accord collectif du 21 juillet 2020 intitulé « Champs d’application territorial et professionnel » est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Alice Délice, quel que soit son établissement de rattachement, ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. La durée et l’organisation du temps de travail des salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures et des salariés à temps partiel notamment, demeurent régies par les dispositions contractuelles qui leur sont propres.

Article 3  : Amplitude de variation des horaires des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année

Le paragraphe intitulé « Amplitude de variation des horaires » de l’article 4.2.1.3 « Répartition de la durée du travail et des horaires » de l’accord du 21 juillet 2020 est désormais rédigé comme suit :

▪ Amplitude de variation des horaires de travail

L'horaire de travail hebdomadaire au cours de la période de référence peut varier entre 0 et 48 heures maximum, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L’horaire de travail hebdomadaire sera déterminé de tel sorte que les périodes de haute et basse activité se compensent au cours de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif au terme de la période de référence sur la base d’un droit intégral à congés payés sont des heures supplémentaires (cf. article 4.3).

L’aménagement du temps de travail des salariés permettant une réelle variabilité de la durée hebdomadaire du travail, l’entreprise s’engage à programmer une semaine à 0 heures de travail au titre de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail pour les personnes à temps plein, présentent au premier jour de la période d’annualisation (à ce jour 1er septembre), qui le souhaiteraient. Pour les personnes dont l’horaire moyen est supérieur à 35 heures, l’engagement ne pourra être garanti. Il en va de même pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation.

Chaque semaine non travaillée – à la demande du salarié ou de l’entreprise - fera l’objet d’une programmation dès l’établissement du programme indicatif annuel (cf. supra). Cette programmation pourrait faire l’objet de modification par le Responsable de magasin, en respectant un délai de prévenance minimal de 3 mois.

Les autres dispositions de l’article 4.2.1.3 « Répartition de la durée du travail et des horaires » de l’accord du 21 juillet 2020 sont inchangées.

Article 4  : Durée de l’accord du 21 juillet 2021

L’accord du 21 juillet 2021 est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dénonciation

L’accord du 21 juillet 2021 est conclu pour une durée indéterminée, pourra en conséquence être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 6 : Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 30 août 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée comme l’accord du 21 juillet 2021, qu’il complète et dont il fait partie intégrante.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables pour l’ensemble des salariés bénéficiaires que leur situation antérieure de quelque nature qu’elle soit.

  • Révisions et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par l’accord du 21 juillet 2020.

  • Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature. Il sera également accessible sur le portail RH de l’entreprise.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version en support électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de cet accord sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Fait à Lezennes, le 2 août 2021, en 3 exemplaires originaux

Pour le CSE, Pour la direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com