Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez PTF - POESCHL TOBACCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PTF - POESCHL TOBACCO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820004144
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : POESCHL TOBACCO FRANCE
Etablissement : 44223609700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
accord d’entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés
ENTRE
POESCHL TOBACCO France, SARL, ayant son siège social, 6 rue du Maine à 68270 Wittenheim, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 442 236 097, représentée par son Directeur Monsieur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Partie employeur
ET
Monsieur
et
Madame
en leur qualité d'élus titulaires au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 octobre
Partie salariale
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le Gouvernement a édicté une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11.
En application des dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance précitée, « par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, […] un accord d'entreprise […] peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».
Du fait du confinement décidé par le Gouvernement, les salariés de la société POESCHL TOBACCO France occupant des postes au sein de la force de vente se trouvent, de fait, dans l’incapacité d’exercer normalement leurs fonctions.
Afin de permettre d’atténuer les conséquences économiques fortement préjudiciables de la situation de crise sanitaire dont la société subit de plein fouet les répercussions, les parties, en application des dispositions précitées et après concertations, se sont entendues sur l’accord suivant.
Article 1. Conditions de négociation
Les parties aux présentes reconnaissent la situation d’urgence dans laquelle l’épidémie de covid-19, de par ses répercussions, à placer l’entreprise.
Aussi, les membres élus du personnel au sein du CSE renoncent à la possibilité que leur offre la loi d’obtenir un mandat de négocier auprès des organisations syndicales.
Enfin, les parties reconnaissent que le temps de réflexion a été suffisant et renoncent à toutes contestations de ce chef et notamment s’agissant des conditions de négociation.
Article 2. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés commerciaux constituant la force de vente de l’entreprise.
Article 3. Application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
D’un commun accord et conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les parties conviennent que la période de congés payés imposée aux salariés visés à l’article 3 ci-dessus s’étendra du 1er avril 2020 au 7 avril 2020 inclus.
En conséquence :
1. Les attachés commerciaux qui ont encore des congés à solder avant le 31 mai 2020, devront obligatoirement poser 5 jours de congés du 1er au 07 avril inclus ;
2. Ceux qui ont moins que 5 jours poseront les jours restants durant cette même période de congés imposée ;
3. les salariés visés à l’article 2 qui ont déjà posé des congés sur Avril et Mai devront obligatoirement passer 5 de ces jours sur la période du 1er avril au 7 avril inclus ;
4. Ceux qui ont plus de 5 jours de congés sont vivement appelés à poser ces congés, idéalement sur Avril, et quoi qu’il en soit avant le 31 mai 2020.
Article 4. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet dès le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Validité et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par l’ensemble des membres titulaires élus au CSE.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société POESCHL TOBACCO France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MULHOUSE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Enfin, une copie de l’accord sera transmise pour information au personnel par mail circulaire.
Pour l’employeur Fait à WITTENHEIM, le 31 mars 2020 Monsieur Directeur |
Pour la partie salariale Fait à VANNES le 31 mars 2020 Monsieur (membre titulaire du CSE) Fait à WITTENHEIM le 31 mars 2020 Madame (membre titulaire du CSE) |
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