Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23019703
Date de signature : 2022-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : FLANDRIA LOISIRS
Etablissement : 44226326500013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-30
FLANDRIA LOISIRS
181 Route d’Uxem
59254 GHYVELDE
Siren : 442263265
Accord d’entreprise de moins de 11 salariés
Préambule :
Conformément à l’article de loi L 2232-21 du code du travail, modifié par ordonnance le 22 septembre 2017 donnant la possibilité de négocier un projet d’accord aux entreprises dépourvu de délégué syndical,
La société FLANDRIA LOISIRS dont le siège est 188 route d’Uxem 59254 GHYVELDE, exerçant une activité de vente de mobil-homes et prestations accessoires selon un horaire variable en fonction de la saisonnalité attachée aux produits vendus,
Projette l’idée de mettre en place par accord au sein de l’entreprise l’annualisation du temps de travail pour l’intégralité des salariés.
Cet accord sera validé sous forme de référendum présenté aux salariés concernés ; pour être adopté, cet accord devra être accepté par 2/3 des salariés concernés par l’accord et présents au moment de la présentation de celui-ci ; l’accord devra ensuite être transmis à la DREETS à titre d’information.
L’accord suivant est proposé :
Annualisation du temps de travail pour le personnel non commercial
Article 1 : personnel concerné par l’accord
Les dispositions du présent d’accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, présents pendant la période d’annualisation.
Les salariés dont le contrat est établit pour une durée inférieure à 3 mois ne sont pas concernés par cet accord ; toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale de 3 mois (renouvellement inclus) permettra de relever du présent accord.
Le décompte du temps de travail des salariés non commercial s’appliquera selon la méthode de l’annualisation.
Le présent accord concerne exclusivement le personnel non commercial.
Article 2 : Objet de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail permet de faire face à la fluctuation prévisible de la charge de travail en fonction de la saisonnalité des ventes de mobil homes, installations et services après- vente.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d’annualisation (10 h par jour ; 46 h par semaine) n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
La période de référence d’annualisation est du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; congés payés
Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire contractuel et sur la base d’un horaire hebdomadaire à temps plein de 35 h.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).
La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 46 heures par semaine. Il est précisé que le temps de travail minimum journalier s’établit à 3 heures.
Constituent des heures supplémentaires immédiatement rémunérées, toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale de travail fixée par le code du travail, à savoir 10 heures par jour et 46 heures par semaine.
Les heures supplémentaires ainsi définies seront réglées au salarié le mois de leur réalisation moyennant l’application d’une majoration de 25 % du salaire brut horaire de base.
Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du volume annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) et non déjà rémunérées en cours d’années au titre des heures réalisées au-delà des limites définies ci-dessus ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation moyennant l’application d’une majoration de 25 % du salaire brut horaire de base.
Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation (selon la méthode des jours ouvrables) – détermination du temps de travail annuel – jours de repos :
Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :
nombre d’heures de travail de la modulation 1 607 heures
plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation
(Nombre de jours / 6) * horaire hebdomadaire contractuel
Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation
(Nombre de jours / 6) * horaire hebdomadaire contractuel
Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation
Article L 3121-22 du Code Du Travail : La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25, lesquels articles portent la durée maximale hebdomadaire à 46 heures.
Article 4 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux temps de travail hebdomadaire contractuels de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.
Article 5 : Absences
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées et déduites du salaire sur la base de la rémunération annuelle lissée, hors primes, en fonction du nombre d’heures réel d’absence prévu au planning.
Compte tenu des indemnisations de la S.S., l’application de cette règle ne pourra conduire le salarié à percevoir un salaire supérieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 6 : suivi du contingent
Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des temps de travail réalisés dans le mois considéré.
Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d’heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.
Article 7 : réalisation des bulletins de salaire et pointage salarial
Il est prévu que le récapitulatif des éléments de salaire du mois soit clôturé le 25 de chaque mois. Toute modification dans la situation de travail du salarié pour la période postérieure au 25 du mois sera régularisée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Cette méthode permettra à l’entreprise d’être régulière sur la date de versement des salaires.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’obtention du consentement des 2/3 des salariés concernés (personnel non commercial) et présents au moment de la présentation de celui-ci.
A titre de simplification, compte tenu de la date de signature, il est prévu que le présent accord puisse s’appliquer à effet du 1er janvier 2023.
Dès l’approbation de cet accord, il sera proposé aux salariés de signer un avenant au contrat de travail précisant la mise en œuvre individuelle de cet accord.
Annualisation du temps de travail pour le personnel commercial
Article 1 : personnel concerné par l’accord
Les dispositions du présent d’accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, présents pendant la période d’annualisation.
Les salariés dont le contrat est établit pour une durée inférieure à 3 mois ne sont pas concernés par cet accord ; toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale de 3 mois (renouvellement inclus) permettra de relever du présent accord.
Le temps de travail du personnel ayant la qualification de « commercial » relèvera d’une annualisation au forfait jour.
Le présent accord concerne exclusivement le personnel ayant la qualification de « commercial ».
Article 2 : Objet de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail permet de faire face à la fluctuation prévisible de la charge de travail en fonction de la saisonnalité des ventes de mobil homes, installations et services après- vente.
La durée de travail annuelle s’établit à 218 jours.
Les jours de travail effectués au-delà de la durée légale de 218 jours de travail par an, dans les limites du présent accord (10 h par jour ; 5.50 jours par semaine) n’ont pas la qualité de jours supplémentaires.
La période de référence d’annualisation est du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; congés payés
Tout salarié relevant de catégorie « commercial » sera autonome dans l’organisation de son planning ; toute difficulté rencontrée dans l’application des règles de travail au forfait, qu’il s’agisse de difficultés d’organisation professionnelle ou de difficultés d’ordre personnel pourra être exposée à l’employeur à l’occasion d’un entretien que le salarié devra solliciter.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail s’établira à 218 jours de travail par an hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : le nombre de jours annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire (en jours) et sur la base d’un horaire hebdomadaire à temps plein de 5 jours
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 83 jours de travail hors congés payés (218 * 87/229).
La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 5.5 jours par semaine. Il est précisé que le temps de travail minimum journalier se décompte par demi-journée d’une durée minimum comprise entre 3 et 4 h.
Constituent des jours supplémentaires immédiatement rémunérés, tout jour effectué au-delà de la limite maximale de travail de 5.5 jours par semaine.
Les jours supplémentaires ainsi définis seront réglés au salarié le mois de leur réalisation moyennant le tarif suivant :
Salaire annuel contractuel divisé par 218 et majoré de 25 % au titre de la majoration pour heure supplémentaire.
Constituent également des jours supplémentaires, tous jours effectués au-delà du volume annuel de 218 jours (pour un temps plein) et non déjà rémunérées en cours d’année au titre des jours réalisés au-delà des limites définies ci-dessus ; ces jours supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation moyennant l’application du barème stipulé ci-dessus.
Le nombre de jours supplémentaires éventuels à payer en fin de période d’annualisation sera défini entre le salarié et l’employeur lors d’un entretien de fin d’année visant à procéder au décompte définitif du temps de travail de l’année écoulée et à échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des mesures du présent accord ; les points abordés lors de cet entretien seront relevés sur un document signé par les parties ; c’est à l’occasion de cet entretien que la possibilité de rachat de jours de repos sera abordée.
La rémunération de base du personnel commercial rémunéré selon la règle du « forfait jour » ne pourra être inférieure à la rémunération conventionnelle augmentée d’une majoration de 15 % visant à compenser l’application de ces mesures.
Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation (selon la méthode des jours ouvrables) – détermination du temps de travail annuel – jours de repos :
Le nombre de jours à travailler au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :
nombre de jours de travail de la modulation 218 jours
plus nombre de jours de CP acquis durant la période de modulation
Moins nombre de jours de CP pris durant la période de modulation
Egal au nombre de jours à travailler sur la période de modulation
Le nombre de jours de repos auquel le salarié au forfait peut prétendre est constitué de la différence entre le nombre de jours de travail théorique de l’année en question et 218.
Article 4 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux temps de travail hebdomadaire contractuels de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.
Article 5 : Absences
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées et déduites du salaire sur la base de la rémunération annuelle lissée, hors primes, en fonction du nombre de jours réel d’absence prévu au planning.
Compte tenu des indemnisations de la S.S., l’application de cette règle ne pourra conduire le salarié à percevoir un salaire supérieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 6 : suivi du contingent
Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des jours travaillés en vertu des temps de travail réalisés dans le mois considéré.
Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent de jours travaillés faisant apparaître le cumul des jours travaillés depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.
Le personnel commercial devra préciser sur le relevé mensuel l’amplitude de ses jours de travail afin que l’employeur puisse s’assurer que ces horaires ne mettent pas en danger la santé du salarié.
Article 7 : réalisation des bulletins de salaire et pointage salarial
Il est prévu que le récapitulatif des éléments de salaire du mois soit clôturé le 25 de chaque mois. Toute modification dans la situation de travail du salarié pour la période postérieure au 25 du mois sera régularisée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Cette méthode permettra à l’entreprise d’être régulière sur la date de versement des salaires.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’obtention du consentement des 2/3 des salariés concernés et présents au moment de la présentation de celui-ci.
A titre de simplification, compte tenu de la date de signature, il est prévu que le présent accord puisse s’appliquer à effet du 1er janvier 2023.
Dès l’approbation de cet accord, il sera proposé aux salariés de signer un avenant au contrat de travail précisant la mise en œuvre individuelle de cet accord.
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