Accord d'entreprise "Un accord dans le cadre de la NAO 2018" chez MULTIFLEET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIFLEET et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008640
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIFLEET
Etablissement : 44230450700043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

Entre :

MULTIFLEET, Groupement d'Intérêt Economique inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 442 304 507, dont le siège social est sis 53 Avenue Jean Jaurès, Immeuble le Mermoz, 93351 Le Bourget, représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après, le "GIE", "Multifleet" ou "la Direction"

D'une part

et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ….. en sa qualité de Déléguée Syndicale

D'autre part

Ci-après dénommées ensemble les "Parties",

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, se sont tenues des réunions en date des 07/05, 31/05 et 19/06/2018. Les Parties se sont rencontrées le 09 juillet 2018 pour la rédaction et signature de l’accord.

Au cours des réunions préparatoires, le GIE a présenté, conformément à la réglementation, un bilan en termes d'emploi, d'égalité entre les hommes et les femmes, d'organisation du travail, d'évolution des rémunérations et de durée du travail. A cet effet, le GIE a en particulier présenté les éléments dans un support intitulé « Livret de bord 2018».

Au cours des réunions susvisées, les thèmes suivants ont été abordés :

  • La politique de rémunération et la politique de promotion au sein du groupe

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les écarts de rémunération entre hommes et femmes, selon les statuts, entre les différents sites de travail

  • L’évolution des effectifs dont celle des travailleurs en situation de handicap

  • Les mesures dites sociales telles que les « tickets restaurants », « l’article 83 » …

La Déléguée Syndicale a présenté une demande d’augmentation de la partie « ancienneté » de 0.75 à 0.80%. Après discussions les parties n’ont pas trouvé d’accord au sujet des salaires. La Direction a souhaité pour 2018 s’en tenir à l’engagement unilatéral d’une augmentation générale de 0.75% liée à l’ancienneté selon les modalités appliquées en 2013, date de sa mise en application.

La Direction rappelle qu’il est également procédé en avril 2018 à des augmentations individuelles en lien avec la performance des collaborateurs. Pour rappel, il a été précisé que le pourcentage annoncé d’augmentation à l’issue de l’entretien d’évaluation inclut l’augmentation générale de 0.75% et l’augmentation individuelle qui pourra avoir été attribuée.

La Direction a indiqué que la volonté de d’Entreprise est de valoriser la performance et donc de favoriser l’augmentation au mérite plutôt que l’augmentation générale attribuée aux collaborateurs sans critère de performance.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a présenté les analyses des écarts de rémunération par sexe, statut et site de travail. Aucun écart substantiel n’a été identifié.

La Direction a rappelé qu’elle sera attentive à la demande de Mme … concernant le remplacement des postes en CDI à Labège mais réitère le fait que l’organisation, les contraintes et l’activité de l’Entreprise doivent être prise en compte en priorité dans le choix géographique du remplacement des postes.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1: Développer l’embauche de travailleurs handicapés

Le GIE s'engage à poursuivre au cours de l’année 2018 son action de sensibilisation auprès des salariés, pour expliquer l’esprit de la loi, ce que recouvrent les termes « travailleur handicapé » et comment faire progresser le taux d’emploi au sein de l’entreprise.

La Direction rappelle que les membres élus peuvent également avoir un rôle actif de sensibilisation auprès des collaborateurs qui seraient éventuellement concernés.

Pour rappel, afin de permettre aux salariés en situation de handicap de faire valoir leurs droits, la Direction a créé une journée de congé exceptionnel à destination des collaborateurs concernés pour réaliser leur dossier de reconnaissance du handicap, le déposer et rencontrer les services appropriés de l’Etat.

Comme en 2016 et 2017, les Parties conviennent également :

  • Qu’en cas de recours à des cabinets de recrutement externe, il sera rappelé à ces derniers de ne pas discriminer, et il leur sera demandé de s’engager activement à rechercher des candidatures de travailleurs handicapés ;

  • Qu’en cas de recrutement externe hors cabinets de recrutement, il sera indiqué dans l’annonce postée que le poste est ouvert à tous, notamment aux travailleurs handicapés.

Article 2 : Développer la mixité professionnelle

Les Parties rappellent leur attachement à la mixité professionnelle, au travers de la promotion de l’accès des femmes et des hommes aux mêmes fonctions, notamment celles d’encadrement, et à tous les niveaux de fonctions et de responsabilités.

Les Parties ont identifié le recrutement comme une phase déterminante pour favoriser cette mixité. Cependant, les critères de compétences, de qualifications et d’expérience professionnelle primeront sur le choix de la mixité.

Article 3 : Plan d’épargne retraite Entreprise

Les parties s’accordent sur la volonté de mettre en place un plan d’épargne retraite pour les collaborateurs. La Direction s’oriente vers la mise en place de l’article 83.

Article 5 : Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter de son entrée en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE. A l'issue de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne peut être prolongé par tacite reconduction.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d'un commun accord par la Société et l'organisation syndicale signataire.

La révision fera l'objet d'un avenant, conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l'une des parties à l'autre signataire de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront alors s'ouvrir dans un délai d'un mois.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l'article D.2231-7 du Code du travail

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Fait au Bourget, le 9 juillet 2018

_______________ _______________

Pour MULTIFLEET ……….

……. Déléguée syndicale CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com