Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'astreinte" chez SERVICE NETWORK SECURITY

Cet accord signé entre la direction de SERVICE NETWORK SECURITY et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008340
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE NETWORK SECURITY
Etablissement : 44236435200074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PLAGE HORAIRE DU SERVICE TECHNIQUE (2020-08-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

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Table des matières

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Définitions 4

Article 3. Salariés concernés par l’astreinte 5

Article 4. Information et récapitulation des astreintes 6

Article 5. Contrepartie de l’astreinte 6

Article 6. Modalités de l’intervention 7

6.01 Intervention du salarié 7

6.02 Décompte du temps d’intervention 7

Article 7. Rémunération de l’Intervention 8

Article 8. Déplacement 8

Article 9. Moyens mis à disposition durant l’astreinte 8

Article 10. Fréquence et durée de l’astreinte 9

10.01 Fréquence des astreintes 9

10.02 Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien 9

10.03 Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire 9

10.04 Suivi des limites 10

Article 11. Sortie de l’astreinte 10

11.1 Sortie temporaire 10

11.2 Sortie définitive 11

Article 12. Obligation de résidence 11

Article 13. Assurances 12

Article 14. Modalités d’application 12

15.1. Informations des salariés 12

15.2. Dénonciation de l'accord 12

15.3 Dépôt et publicité de l'accord 12

15.4 Intégralité 13

15.5 Langue 13

15.6 Entrée en vigueur 13

15.7 Durée 13

15.8 Révision 13

Article 16. Liste des annexes 14

Entre les soussignés :

Ci-après désignée la « société » ou « l’Entreprise ».

d'une part,

Et,

Le membre élus titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Ci-après désignée le « Membre titulaire du CSE »,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles Article L2232-23-1et suivants du Code du travail.

Préambule

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité et la permanence du service dans un cadre de sécurité maximale.

Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements.

Pour rappel, l’astreinte fait partie intégrante des activités de notre Société que se doit de mettre en place SNS SECURITY (ci-après « la Société »), que ce soit de dans le cadre de la maintenance de notre réseau, d’un contrat de prestation de service auprès d’un client et façon générale dans le cadre des obligations contractées.

La présente convention a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre les salariés concernés.

Champ d’application

La présente convention a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société SNS SECURITY dont l’organisation est soumise à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement.

Cet accord a pour objet de fixer, les principes généraux et les modalités en matière d’organisation et de compensation de l’astreinte.

Cet accord fixe donc le cadre général et minimal applicable par la détermination des principes communs au sein de la société SNS SECURITY permettant de décliner les dispositions opérationnelles et à caractère économique.

Définitions

Dans sa définition générale, une période d’astreinte s’entend comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Ainsi, dans les activités exercées par la Société, l’astreinte est destinée à permettre d’assurer la continuité du service aux clients, lesquels doivent toujours compter sur la qualité, l’efficacité et la rapidité des interventions.

C’est une période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité en veillant à ce que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai qui répond aux engagements contractuels de SNS SECURITY et qui tient compte des spécificités.

Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission, il n’est pas fait l’obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d’avoir des occupations personnelles pendant l’astreinte dans un périmètre géographique ou dans la limite d’un délai d’intervention déterminé qui lui a été précisé.

L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de la reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.

En cette qualité, à titre indicatif, entre dans le champ d’application de l’astreinte, sans que cette liste soit limitative :

  • Une alerte de sécurité majeure des clients ayant souscrit le service d’astreinte,

  • Une coupure des services d’un client ayant souscrit directement ou indirectement l’astreinte,

  • Un appel d’un client ayant souscrit l’astreinte.

  • Une demande de la direction.

  • Une panne d’une division de l’infrastructure sécurité/réseau de la Société susceptible d’influer promptement sur les services aux clients y compris ceux n’ayant pas souscrits le service d’astreinte (SOC, réseau, EDR.).

A concurrence, n’entre pas dans le champ d’application de l’astreinte, sans que cette liste soit limitative :

  • Une panne d’une division de l’infrastructure n’ayant aucun effet hâtif sur les services aux clients et dont l’intervention peut être reporté,

  • Une interruption d’un service non concerné expressément par l’astreinte

Les périodes d’astreintes n’ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables. Les éventuelles situations dérogatoires qui seraient identifiées au sein des établissements seront examinées lors de discussions ainsi que les moyens d’y remédier.

L’ « intervention » correspond au temps de travail effectif réalisé par le Salarié pendant la période d’astreinte pour laquelle le périmètre est défini Article 6 du présent accord.

Salariés concernés par l’astreinte

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard leurs missions dans la Société et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail. La Société a défini une catégorie de salariés.

Le service d’astreinte est organisé par un seul niveau de responsabilité couvert par le Salarié en astreinte.

Le salarié en disponibilité dont l’Intervention peut être requise en période d’astreinte constitue le principal point d’entrée de l’astreinte.

Le point d’entrée correspond à l’intervenant principal qui reçoit l’appel ou l’alerte et nécessitant une intervention immédiate.

L’encadrement fait partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte. A ce titre, en lien avec l’organisation, il en assure aussi bien l’organisation que l’animation ainsi que les restitutions d’interventions et la collecte d’information utile à l’exploitation.

Dans ce cadre, l’encadrement est le mieux à même d’apporter des solutions efficaces permettant d’aboutir à une optimisation et une rationalisation de l’astreinte.

Lors de son embauche, le salarié doit être informé que l’astreinte qu’il va assurer ou qu’il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail. Le contrat de travail fait mention expresse de cette sujétion d’astreinte ou de la possibilité d’être amené à l’effectuer.

Le salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.

Information et récapitulation des astreintes

La Société informe le Salarié au moins quinze (15) jours à l’avance de sa programmation individuelle des périodes d’astreinte.

Les plannings sont établis par période mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Ils sont portés à la connaissance du personnel par tout moyen.

Les Salariés d’astreintes doivent déclarer tous les mois, le nom du projet ou du client, le nombre de jours d’astreinte et d’intervention qu’ils ont effectué ainsi que les dates correspondantes au moyen d’un relevé mensuel d’astreinte validé par le responsable.

La Société met à disposition (calendrier commun) au Salarié à la fin de chaque mois un document récapitulatif du nombre de jours d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Contrepartie de l’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

L’indemnisation de l’astreinte est fondée sur le principe du nombre d’astreinte effectivement assuré par la définition d’une unité de calcul appelé « taux journalier ».

L’organisation hebdomadaire de l’indemnisation de l’astreinte est la suivante :

Lundi : 1 taux journalier 

Mardi : 1 taux journalier 

Mercredi : 1 taux journalier 

Jeudi : 1 taux journalier 

Vendredi : 1 taux journalier 

Samedi : 2 taux journalier 

Dimanche : 2 taux journalier 

Jour férié tombant en semaine : 1 taux journalier supplémentaire soit 2 taux journalier

Soit un total de 9 taux journaliers pour une semaine standard.

En contrepartie de l’astreinte, le Salarié perçoit une compensation financière sous forme forfaitaire de :

  • 38.89€ Brut par taux journalier pour le salarié Expert soit 350€ par semaine de 9 taux journaliers.

Les astreintes ne constituant pas du temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Modalités de l’intervention

Intervention du salarié

Le Salarié « support » dont l’Intervention est requise depuis son domicile pendant la période d’astreinte, se connecte à l’ordinateur portable professionnel ou au téléphone qui lui a été confié par la Société dans le cadre de son contrat de travail.

Le Salarié doit pouvoir identifier l’heure et la minute de début et de fin de son intervention et l’inscrire dans le fichier tenu en commun avec le responsable (calendrier).

Décompte du temps d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié a répondu à l’appel du client, de la direction ou le cas échéant à la réception de l’alerte de sécurité.

La fin de l’intervention correspond à la validation du client ou à défaut de la résolution de l’incident par le Salarié.

Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclus dans la durée de l’intervention.

Le temps de chaque intervention est arrondi à l’heure supérieure.

Ces arrondis seront effectués par le service RH de la Société et non par le Salarié lui-même.

Rémunération de l’Intervention

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel, pouvant, le cas échéant, donner lieu à l’octroi de repos compensateurs en cas de dépassement de l’horaire de travail, d’intervention de nuit, de week-end ou de jours fériés, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La rémunération du temps d’intervention inclut, s’il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaire, travail de nuit ou du dimanche, etc.) applicables au sein de SNS SECURITY du fait de la loi et de la convention collective applicable.

Déplacement

Les Interventions ont lieu au domicile du Salarié, depuis son ordinateur professionnel.

Nonobstant ce, la Société consent singularis, la possibilité au Salarié d’intervenir hors de son domicile à supposé que les exigences du besoin le permettent (possibilité d’intervenir depuis le pc portable, téléphone portable…).

Toutefois, dans l’éventualité de déplacements occasionnés par l’exigence de déplacements physiques, ces temps de déplacement ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d’intervention. Ils sont rémunérés dans les conditions prévues au niveau de la Société.

Les frais exposés par le Salarié en vue de se rendre sur le lieu de l’intervention sont remboursés par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société en matière de frais professionnels.

Moyens mis à disposition durant l’astreinte

Le salarié d’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à disposition par la Société notamment les moyens de communication. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.

Fréquence et durée de l’astreinte

Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte :

  • plus de 1 semaine consécutive sur 3.

  • plus de 2 week-ends sur 3.

  • plus de 7 jours consécutifs

  • pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou de formation.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des congés payés, des RTT ou des formations). Dans ce cas, la dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

L’organisation des astreintes devra veiller à respecter, dans la mesure du possible, la vie personnelle des salariés concernés

Pour permettre une bonne articulation entre contraintes du service et contraintes de la vie privée, l’établissement d’un planning de roulement d’astreinte est obligatoire. Il devra tenir compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts et jours fériés entre les salariés concernés.

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.

Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal conforme aux dispositions légales en vigueur et notamment aux articles L3131-1 et suiv du Code du Travail. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’Intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une Intervention, le Salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’Intervention après avoir averti, par écrit, son responsable hiérarchique.

Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales en vigueur et notamment aux Article L3132-1 et suivant du Code du Travail.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’Intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une Intervention, le Salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’Intervention.

Suivi des limites

Le responsable hiérarchique du salarié, en coordination avec la RH devra veiller au respect de ces limites.

Les périodes d’astreinte de la semaine ne peuvent débuter avant 18 heures et ne peuvent se terminer après 8 heures.

Les différents types d’astreintes sont fixés selon le tableau ci-dessous :

Types d’astreinte Modalités
  1. Semaine 7 jours

Du lundi au lundi

Du mardi au mardi

Du mercredi au mercredi

Du jeudi au jeudi

Du vendredi au vendredi

  • du lundi au jeudi : de 18 heures au plus tôt à 8 heures au plus tard

  • le week-end : du vendredi 18 heures au lundi 8 heures

  • En cas de jour férié, de 18 heures la veille à 8 heures le lendemain

Week-end complet Du vendredi 18 heures au plus tôt au lundi 8 heures au plus tard
Week-end samedi/dimanche Du samedi 8 heures au lundi 8 heures

Sortie de l’astreinte

11.1 Sortie temporaire

Le Salarié ayant perdu temporairement les capacités d’effectuer l’astreinte, du fait d’une inaptitude partielle de travail à durée limitée, sera exempté de la sujétion d’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail. L’avis d’inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l’astreinte ainsi que sa durée.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du Salarié à l’astreinte, il sera réintégré au roulement d’astreinte.

Le Salarié s’engage par ailleurs de manière in communis:

- à informer ou faire informer la Société, de tout absence, immédiatement et au plus quinze (15) jours avant le début de sa période d’astreinte ;

- prévenir immédiatement la Société de toute absence imprévisible, quel qu’en soit le motif, et ce dans les meilleurs délais ;

- prévenir la Société, en cas d’impossibilité d’effectuer l’astreinte justifiée par une maladie ou un accident, et ce dans les plus brefs délais par tout moyen ;

Le Salarié souhaitant sortir temporairement de l’Astreinte adresse une demande à la direction qui validera la demande en fonction de la possibilité d’effectuer sans le Salarié un roulement conforme à l’article 10.01 du présent accord.

11.2 Sortie définitive

Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du travail conduira à la sortie définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés.

Le cas résultant de l’impossibilité à recouvrer les habilitations et ou permis nécessaires à la réalisation des interventions résultant de l’astreinte, dans un délai compatible avec l’organisation du service conduira la Société à prononcer sa sortie définitive du roulement d’astreinte.

Lorsque, l’astreinte est nécessaire à l’emploi occupé, la Société mettra en œuvre des recherches de solutions de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de la Société, si besoin par la dispense d’une formation.

Outre ces dispositions, la Société se réserve à tout moment le droit de sortir le salarié du roulement d’astreinte sans justification.

Le Salarié souhaitant sortir définitivement de l’Astreinte adresse une demande à la direction qui validera la demande en fonction de la possibilité d’effectuer sans le Salarié un roulement conforme à l’article 10.01 du présent accord.

Obligation de résidence

Conformément à l’article L.3121-5 du Code du Travail, le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le Salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, néanmoins, il est impératif que le Salarié puisse intervenir rapidement.

Assurances

En cas d’intervention nécessitant exceptionnellement un déplacement sur site, le Salarié bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de la Société.

Modalités d’application

15.1. Informations des salariés

Le présent accord sera affiché dans chaque établissement et sera mis à disposition dans le réseau intranet de la société.

15.2. Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Si l’accord est dénoncé, il continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer, ou pendant une durée de survie de 12 mois à l’issue du préavis, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

15.3 Dépôt et publicité de l'accord

En cas d’approbation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par ailleurs de la communication aux salariés et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » (www teleaccords travail-emploi.gouv.fr), accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

15.4 Intégralité

Cet accord annule et remplace tous quasi-contrats, engagements implicites et explicites, promesses ayant le même objet que les présentes.

Toutefois, la présente clause n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation desdits documents mais d’évaluer sur le plan juridique la qualité des consentements échangés lors de la formation des présentes.

Le présent accord exprime l’intégralité des obligations des parties.

15.5 Langue

Le présent accord a été rédigé en langue française.

15.6 Entrée en vigueur

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

● Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

● Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

● Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société ;

● L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par le CSE dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article Article L2232-23-1et suivants.

15.7 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

15.8 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les intéressés se réuniront une fois par an afin de réviser les modalités d’application du présent accord (roulement, nombre de salariés sous astreintes, primes d’astreintes).

Liste des annexes

En quatre (4) originaux.

Pour le CSE Pour la Société
Nom, prénom Nom, prénom
Qualité Qualité
Date Date
Signature Signature
  1. Dispositions légales applicables :

Article L3121-9 du Code du Travail

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article L3121-10 du Code du Travail

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Article L3121-11 du Code du Travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article L3121-12 du Code du Travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Article R3121-2 du Code du Travail

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article R3121-3 du Code du Travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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