Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT JOUR" chez LOUVEL.AGENCE D'ARCHITECTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUVEL.AGENCE D'ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010068
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LOUVEL.AGENCE D'ARCHITECTURE
Etablissement : 44238028300030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT JOUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE dont le siège social se situe 35 Bd de la Liberté 35220 CHATEAUBOURG, au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 442380283, Siret 44238028300030, Code APE 7111Z, représentée par …. agissant en qualité de Co-gérant ….,

D’UNE PART,

ET

Monsieur … en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu 25 janvier 2019,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.

Après une période de négociation courant de novembre à décembre 2021, une première version de l’accord a été communiquée au CSE le 17 janvier 2022 lors de la réunion mensuelle du CSE. La version définitive de l’accord a été remise au CSE le 4 février 2022 à l’issue d’une dernière réunion de négociation.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de rendre plus clair et plus souple l’organisation de la durée du travail au sein de la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.

SECTION 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois périodes de référence (soit 3 ans à compter du 1er mars 2022 suivant la conclusion de l’accord).

Au moins trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets pour l’avenir.

Pendant sa durée d’application, le présent accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La modification vaudra pour l’avenir uniquement.

Les avenants seront adressés à la Dreets, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

SECTION 2 : SALARIES NON CADRES ET CADRES INTEGRES

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne tous les salariés de la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE cadres et non cadres dont l’organisation du temps de travail s’intègre à la durée collective du travail. Les salariés qui disposent d’une durée du travail individualisée contractuellement ne sont pas concernés.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence pour calculer la durée du travail correspond à la semaine, conformément à ce que prévoit la loi.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE

La durée collective du travail au sein de la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE avant l’accord est de 39 heures, rémunérées 38,22 heures sans majoration pour heures supplémentaires. Le non-paiement de la majoration pour heures supplémentaires et du reliquat d’heures entre 38,22 heures et 39 heures sont compensés par l’octroi de 0,83 jours de RTT par mois soit 10 jours de RTT sur une année complète d’activité.

Afin de simplifier la compréhension de l’organisation du temps de travail dans l’agence et du paiement des heures, la durée collective du travail au sein de la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE sera désormais la suivante :

  • Les salariés travailleront 39 heures par semaine.

  • 37h45 seront rémunérées, soit 163,59 heures par mois, majoration pour heures supplémentaires comprises.

  • Le reliquat, soit 1h15 par semaine, sera récupéré par l’octroi de RTT, à raison de 0,83 jours de RTT par mois, soit 10 jours de RTT sur une année complète d’activité.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES

La durée collective du travail dans l’entreprise est la suivante :

De 8h30 à 12h00 et de 13H30 à 18h00 du lundi au jeudi

De 8h30 à 12h00 et de 13H30 à 17h00 le vendredi

Afin de répondre à une demande de souplesse des salariés, les horaires d’arrivée, de pause le midi et de départ le soir, pourront varier de la manière suivante :

  • Le matin, les salariés pourront arriver entre 7h30 et 9h00

  • Le soir, les salariés pourront quitter l’entreprise à partir de 16h30

  • Le midi, la durée de la pause déjeuner pourra varier de 1h00 à 1h30

ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif de chaque salarié sera suivi grâce à la saisie des temps réalisée par chaque superviseur, soit manuellement sur des feuilles d’heures remises à la fin de chaque semaine à la Direction, soit à partir d’un fichier ou d’un logiciel de gestion des temps.

Les heures correspondant aux CP, aux repos, à des récupérations ou à des absences ne sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Définition du temps de travail effectif : le décompte du travail effectif démarre au départ de l’entreprise le matin et se termine au départ de l’entreprise ou du chantier le soir.

Les temps de déjeuner, de pause, temps durant lesquels chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra prendre la décision de modifier unilatéralement les horaires collectifs de travail, de manière temporaire, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines, ramené à 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à la loi, la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de la durée collective de travail, ne dépend pas de la seule initiative du salarié. Elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur.

La réalisation d’heures supplémentaires qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation préalable ne pourra pas donner lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent d’heures supplémentaires incluant les heures supplémentaires structurelles est porté à 250 heures par salarié et par an.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Conformément à la loi, la rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.

La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 163,59 heures, en intégrant les majorations pour heures supplémentaires pour la fraction des heures qui excèdent 151,67 heures, soit pour 11,92 heures.

SECTION 3 : SALARIES NON CADRES ITINERANTS ET CADRES AUTONOMES : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours dans la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours et en s’inspirant de l’article 5.2.3 de l’accord du 27 décembre 2001 de la convention collective ARCHITECTES : ENTREPRISES relatif au forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur indiquée SECTION 1.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société LOUVEL AGENCE D’ARCHITECTURE, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés non cadres itinérants à partir du coefficient 320 ainsi que les salariés cadres de la convention collective ARCHITECTES : ENTREPRISE, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité, soit un total de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée d’un commun accord dans la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chaque salarié concerné. Elle peut correspondre à l’année civile ou à toute période de 12 mois consécutifs.

Article 3-3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année duquel on soustrait :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

Ce qui donne le Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Exemple : si un salarié a un congé paternité de 25 jours calendaires, soit 19 jours ouvrés, son forfait annuel sur l’année considérée sera de 212 - 19 = 193 jours.

Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 3-5-2 Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos

Rappel du principe : chaque salarié doit faire en sorte d’organiser son temps de travail de manière à respecter le nombre de jours travaillés prévus dans son forfait. Quand, sur une période de référence, un salarié a travaillé plus que le nombre de jours prévu dans son forfait annuel, il doit récupérer les jours dans les 3 premiers mois de la période suivante. Il en est de même en sens inverse.

Ceci étant rappelé, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3-6-1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à au moins 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3-7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4-1 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier prévu à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés);

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos);

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction pour contrôle. Pour un meilleur suivi, le nombre de jours ouvrés du mois sera porté sur le bulletin de paie du mois, ainsi que le cumul de jours travaillés depuis le début de la période.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

SECTION 4 : CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.

Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.

SECTION 5 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le projet d’accord a été transmis au CSE le 22 novembre 2021, soit 13 jours avant la réunion de négociation qui a eu lieu le 6 décembre 2021. Un nouveau délai de 9 jours a été laissé avant la date de signature le 15 décembre 2021.

Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

SECTION 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

SECTION 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.

SECTION 8 : DISPOSITIONS FINALES

A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Dreets.

Fait à CHATEAUBOURG

Le 21 février 2022

En trois exemplaires originaux

(1 pour la Dreets, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)

Pour la Société LOUVEL, Pour les salariés,

M…… Monsieur ….

Co-Gérant ….. membre titulaire du CSE

Présidente Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection professionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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