Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2023" chez SODASTREAM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODASTREAM FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016270
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SODASTREAM FRANCE
Etablissement : 44242713400030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord de négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

La Société SODASTREAM France, SAS au capital de 1.220.000 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 442 427 134 dont le siège social est situé 20 rue Vega – 44470 CARQUEFOU, représentée aux présentes par Monsieur xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-dessous « La Société »,

D’une part,

ET

Monsieur yyy, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative CGT,

D’autre part

Ci-ensemble désignées « Les Parties »

PREAMBULE

Après avoir remis des documents d’information aux organisations syndicales représentatives le 26 octobre 2022, la Direction les a invitées à la première réunion de négociation annuelle obligatoire fixée le 8 novembre 2022.

A l’occasion de cette première réunion, les syndicats ont présenté les revendications suivantes :

1/Augmentations

  • Pour le collège ETAM :

    • 7% d’augmentation générale

    • 2 % d’augmentation individuelle

  • Pour le collège Force de vente :

    • 5% d’augmentation générale

    • 2,5 % d’augmentation individuelle

  • Pour le collège Cadre :

    • 4% d’augmentation individuelle

2/ Revalorisation des tickets restaurant à 10€ :

Prix actuel des tickets : 9€

60 centimes pour Sodastream par ticket par personne : 0.60€ x 68 personnes x 18 jours* = 737.40€/mois (*moyenne du nombre de tickets / mois)

3/ Révision des jours de carence en cas de maladie :

Actuellement le 1er arrêt maladie est payé si un salarié est présent depuis plus de 3 ans, nous demandons que cela soit réduit à 2 ans.

Par la suite, les parties se sont rencontrées les 10, 17 et 25 novembre 2022.

Les partenaires sociaux étaient appelés à négocier sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs

  • le temps de travail

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Après négociation, les parties sont tombées d’accord sur les dispositions suivantes, étant précisé que la problématique égalité femmes-hommes a déjà fait l’objet d’un accord séparé négocié pour une durée de trois années.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODASTREAM FRANCE.

REMUNERATION - REVALORISATION DES SALAIRES AU 1er MARS 2023

La Société SODASTREAM FRANCE s’engage à accorder les dispositions suivantes :

A/ Augmentations collectives et individuelles :

1/ Pour les salariés du collège Employé / TAM hors force de vente : une enveloppe budgétaire de 4,2% de la masse salariale brute de la population concernée pour les augmentations individuelles.

2/ Pour les salariés de la force de vente, une enveloppe budgétaire de 3,07% de la masse salariale brute de la population concernée (représentant un budget global mensuel de xxx € brut) pour les augmentations individuelles

3/ Pour le collège cadre, une enveloppe budgétaire de 3,5% de la masse salariale brute de la population concernée pour les augmentations individuelles

B/ Dispositions de sécurisation des rémunérations spécifiques à certains salariés

1/ Réintégration partielle dans le salaire de base des anciennes « primes exceptionnelles » : pour des raisons historiques, certains salariés continuent à percevoir à titre d’avantage individuel acquis en mai et novembre une prime dite « exceptionnelle » ; il est convenu que 1/12ème du montant cumulé de ces deux primes seront réintroduit dans la rémunération mensuelle brute des salariés concernés; le reliquat (2/12ème) sera versée en une fois sous forme de prime avec le salaire du mois de mars ; un avenant à leur contrat de travail pour entériner cette évolution sera soumis aux salariés concernés.

2/ Sécurisation de la part variable de la force de vente : afin de limiter les fluctuations mensuelles de rémunération induites par les dispositifs de parts variables dont bénéficient les salariés de la force de vente, il a été décidé, à compter du 1er janvier 2023 :

  • D’intégrer à la part fixe mensuelle de leur rémunération 27,31 % de l’enveloppe moyenne de leur part variable mensuelle « standard » de l’année 2022

  • De réviser corrélativement les modalités de calcul de la part variable pour l’année civile 2023

Un avenant à leur contrat de travail pour entériner cette évolution sera soumis aux salariés concernés.

C/ Classification :

La Société SodaStream France s’engage à revoir la classification de certains postes, dont les responsabilités et les attendus ont pu évoluer ou sont amené à évoluer. Un avenant à leur contrat de travail pour entériner cette évolution sera soumis aux salariés concernés.

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

L’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2023 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 1 - BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres supérieurs membres du comité de direction.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime est fixé à 500 euros par salarié.

Article 3 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

TICKETS RESTAURANTS ET INDEMNITE DE DEJEUNER

A compter du 1er mars 2023 :

  • Le montant nominal des tickets restaurant attribué aux salariés relevant de ce dispositif sera porté à 10 €, cette augmentation étant supportée à hauteur de 0,60 € par la Société

  • Le montant de l’indemnité forfaitaire de déjeuner pour les salariés en situation de déplacement professionnelle sera majoré de 1 €


MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE

A compter du 1er mars 2023, tous les salariés qui bénéficient d’au moins 2 ans d’ancienneté au sein de la Société bénéficieront, pour leur premier arrêt maladie de l’année, d’un maintien de leur salaire pendant le délai de carence prévu par les dispositions conventionnelles de branche.

Le maintien de salaire ne sera applicable que pour le premier arrêt maladie de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il n’y aura pas de maintien de salaire pour les arrêts maladie qui surviendraient ensuite au cours de la même année.

DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Cet accord conclu pour une durée déterminée d’un an clôt la Négociation Annuelle Obligatoire produisant effet sur 2023. Il produira effet au 1er mars 2023.

MODALITES DE SUIVI / PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à CARQUEFOU,

Le

La Société SODASTREAM FRANCE Les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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