Accord d'entreprise "Accord aménageant la solidarité du personnel par le don de jours de repos" chez UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

Cet accord signé entre la direction de UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON et le syndicat CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01218000053
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON
Etablissement : 44249119700012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD AMENAGEANT LA SOLIDARITE DU PERSONNEL PAR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

La Société UDSMA Mutualité Française Aveyron, dont le siège social est situé 2 bis rue Villaret à Rodez (12000), représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale Madame XXXXXXXX

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Préambule

Dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 ayant instauré les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade, les parties ont souhaité encadrer, compléter et améliorer le dispositif légal.

Consciente de son obligation de sécurité de résultat et du lien qui existe entre repos et protection de la santé des salariés au travail, la Direction entend encadrer les dons effectués par les salariés de l’entreprise et rappeler l’existence de certains dispositifs légaux et conventionnels.

Il a donc été arrêté les conditions suivantes de recours au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade mais également, les conditions dans lesquelles les partenaires sociaux ont entendu étendre ce dispositif au cas du décès d’un conjoint ou d’un enfant.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UDSMA qu’il soit engagé à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Il convient de rappeler que le don de jours de repos est envisagé au bénéfice des salariés qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par dérogation au dispositif légal les partenaires sociaux ont souhaité étendre cette possibilité au cas d’un salarié ayant subi le décès de son conjoint ou d’un enfant et devant s’absenter régulièrement pour prodiguer les soins nécessaires à ses enfants en bas âge sans pouvoir supporter une perte de salaire. Le cas échéant, les parties signataires de l’accord décideront de la suite à donner à une situation devant faire l’objet d’une interprétation.

ARTICLE 2 – Rappel des dispositifs légaux et conventionnels alternatifs

De manière à tendre vers une parfaite information des salariés confrontés à l’une des difficultés précitées, il est rappelé l’existence de divers dispositifs légaux permettant aux salariés en remplissant les conditions, de s’absenter.

La Direction des Ressources Humaines se tient à la disposition du personnel pour échanger sur les dispositifs légaux les plus adaptés à leur situation et répondre aux éventuelles interrogations.

ARTICLE 3 – Don de jours de repos – congés concernés

Il est rappelé que le présent dispositif repose sur le principe d’une initiative provenant exclusivement de membres du personnel décidant individuellement de faire don de jours de repos.

Tout salarié pourra faire don de certains de ses jours de repos.

Les parties rappellent toutefois à l’ensemble du personnel que l’employeur demeure tenu à un impératif de sécurité passant, notamment, par l’assurance d’un repos suffisant des salariés.

Chaque journée de repos donnée permettra au bénéficiaire de disposer d’un jour supplémentaire de repos dans les conditions de l’article 5.

Peuvent être donnés :

  • Congés payés légaux attachés à la cinquième semaine

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires

  • Les jours de repos spécifiques aux salariés sous convention de forfait en jours sur l’année,

  • Les jours RTT ou heures de repos compensateurs de remplacement liés à la réalisation d’heures supplémentaires (la valorisation d’une journée de repos s’effectuera selon les règles applicables au sein du service concerné),

  • Les jours de récupération du temps de travail liés au travail d’un jour férié ;

Le don doit obligatoirement s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

De manière à assurer l’impératif de sécurité et de préserver la santé au travail auquel est tenu l’employeur, les parties précisent que les jours de repos hebdomadaire ne pourront faire l’objet de dons, et que le don de repos sera plafonné à cinq journées par année et par salarié donateur.

ARTICLE 4 – Don de jours de repos – bénéficiaires

Tout salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 pourra bénéficier d’un don de repos de la part de ses collègues de travail.

Il est tout de même convenu que le bénéfice de dons de repos sera subordonné à la consommation préalable, par le destinataire, de toutes les possibilités d’absences rémunérées existant au sein de l’entreprise (congés payés, repos conventionnels, etc.).

Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, il est rappelé que le don de repos est anonyme (le salarié donateur ne devra donc en aucun cas chercher à se faire connaître auprès du salarié bénéficiaire et inversement, aucune information nominative ne sera communiquée au salarié bénéficiaire du don) et qu’aucune contrepartie spécifique ne sera accordée au salarié donateur (tant par la Société que par le salarié bénéficiaire).

Si le salarié bénéficiaire du don déclarait expressément refuser le don de jour de repos, les dons ne seraient pas réalisés et les jours donnés seraient restitués.

Il est par contre rappelé, toujours en application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, que le don de repos est envisagé « au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ». Les salariés donateurs devront donc indiquer à quel destinataire ils entendent adresser le don.

La Direction insiste toutefois sur l’impératif de solidarité qui doit exister dans ce type de dispositif et invite les salariés à favoriser des situations plus que des personnes.

ARTICLE 5 – Impératif de solidarité – valorisation des dons

De manière à tendre vers l’objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014, la Direction instaure un système de don de repos excluant toute notion de valorisation des repos offerts par les donateurs.

Ainsi, et quel que soit le salaire de référence du salarié donateur, le salarié bénéficiaire du repos aura droit à un repos d’une durée équivalente au nombre de jours donnés avec maintien de sa rémunération propre.

ARTICLE 6 – Fonds solidaire de don de repos

L’objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014 conduit la Direction à instaurer un fonds solidaire de don de repos alimenté par :

  • L’ensemble des dons de repos dans les conditions de l’article 5 ;

Ce fonds solidaire de don de repos fera l’objet de prélèvements à raison de :

  • L’ensemble des repos offerts aux bénéficiaires dans les conditions de l’article 5 ;

De manière à compenser le fait que les dons de repos sont nécessairement envisagés à destination d’un salarié précis, il est prévu que les jours non intégralement utilisés par le salarié bénéficiaire ne seront pas restitués aux salariés donateurs et seront conservés pour répondre à la situation éventuelle de salariés faisant une telle demande mais pour lesquels aucun repos n’aura été donné par le personnel.

En l’absence d’une telle situation ces jours de repos seront perdus.

ARTICLE 7 – Modalités du don de jours de repos

Pour les bénéficiaires :

Le don de jours de repos sera envisagé sur demande de tout salarié désireux de faire don de jours de repos à l’un de ses collègues qui satisferait aux conditions décrites à l’article 1.

Sauf opposition du salarié bénéficiaire, une campagne de don de jours de repos sera effectuée auprès du personnel pour une durée maximale de quinze jours.

Le salarié pourra bénéficier de l’ensemble des congés constitués par cette collecte dans les conditions des articles 4, 5 et 6.

Cependant les jours de repos donnés devront être utilisés dans un délai maximal de 12 mois suivant l’événement à l’origine du don ou suivant le retour du salarié dans l’entreprise après l’utilisation des absences rémunérées existant au sein de l’entreprise (congés payés, repos conventionnels etc).

Dans l’hypothèse d’une absence de don, le solde de congés solidaires institués dans les conditions de l’ultime paragraphe de l’article 6 et dans la limite de 5 jours sera offert au salarié.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Conformément à la loi, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Pour les donateurs :

Le don de jours de repos devra être effectué au moyen de la fiche type tenue à la disposition des salariés au service ressources humaines et annexée au présent accord.

Le don doit obligatoirement s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

Le don est définitif. En conséquence, les salariés ayant donné des jours ne pourront prétendre à l’indemnisation des jours de repos donnés ni d’heures supplémentaires, et ce que les jours soient utilisés ou non.

ARTICLE 8 – Dispositions générales - Entrée en vigueur

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

ARTICLE 9 – Publicité et dépôt

La direction notifiera par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Rodez, le 01 Juin 2018

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Formulaire* de don de jours de repos

Je soussigné (e) Madame/Monsieur ...................................... employé (e) au sein de l’UDSMA,

Souhaite spontanément donner ......... jour(s) de repos** à Madame/ Monsieur ........................................ dont l’enfant / le conjoint/ est décédé brutalement afin de lui permettre d’être présent(e) à ses côtés tout en bénéficiant d’un maintien de sa rémunération.

Ce(s) repos sera (seront) prélevé(s) sur mon solde acquis de :

  • ……………….. jours de congés payés légaux attachés à la cinquième semaine Les jours de congés conventionnels supplémentaires

  • ……………….. jours de repos (spécifiques aux salariés sous convention de forfait en jours sur l’année)

  • ……………….. jours de RTT ou heures de repos compensateurs de remplacement liés à la réalisation d’heures supplémentaires (la valorisation d’une journée de repos s’effectuera selon les règles applicables au sein du service concerné),

  • ……………….. jours de récupération du liés au travail d’un jour férié ;

J’ai connaissance du fait que ce don est définitif et que je pourrai prétendre à une quelconque indemnisation au titre des jours de repos donnés ou au titre des heures supplémentaires.

Par ailleurs je m’engage à respecter la condition d’anonymat qui doit présider à chaque don de jours.

A .................................

Le ................................

..................

Signature

* Formulaire à transmettre à votre responsable qui le transmettra au service RH

** Le don doit obligatoirement s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com