Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations obligatoires" chez UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON
Cet accord signé entre la direction de UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON et le syndicat CFDT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01218000054
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : UES UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON
Etablissement : 44249119700012
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD DE METHODE
RELATIF AUX THEMES ET A LA PERIODICITE
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre les soussignés,
UDSMA Mutualité Française Aveyron, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes, par le Conseil d’administration,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale Madame XXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
Le présent accord intervient en application de l’article L 2240-10 du Code du travail modifié par ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-13.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES UDSMA.
Article 2 - THEMES DE NEGOCIATION
Conformément à l’article L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail les négociations porteront sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment le salaire effectif, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 2.1 - Contenu de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15) du Code du travail
La négociation peut porter sur les points suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 2.2 - Contenu de la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-17 et L. 2242-19 du Code du travail)
La négociation peut porter sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ;
La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 4161-1 du code du travail. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre 1er de la quatrième partie du code du travail.
Article 2.3 – Contenu de la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L 2242-20 du code du travail)
La négociation peut porter sur les points suivants :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues à l’article L 2254-2 du code du travail, au titre des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou de la préservation ou du développement de l’emploi ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, telles que celles prévues à l’article L. 2254-2 du code du travail ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;
Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;
Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ;
Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L 1237-18 et suivants ;
Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
Article 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
Feront l’objet d’une négociation annuelle les thèmes de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels fera l’objet d’une négociation triennale.
Article 4 – REMISE DES DOCUMENTS
La Direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations et notamment :
Le bilan social
Le bilan de la formation de l’année N-1
Le bilan financier de l’année N-1 (le bilan projeté au mois de mars et le bilan définitif 15 jours au plus tard après l’assemblée générale)
Le bilan de la modulation de l’année N-1
Les salaires moyens, maximum et minimum par catégorie de l’année N-1
Les augmentations individuelles (en pourcentage au regard de la masse salariale et nombre de personnes concernées) de l’année N-1
La Direction remettra les documents à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au mois de mars.
Article 5 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
La négociation relative à la rémunération et le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise débutera six à huit semaines à compter de la date de remise des documents et portera sur tout ou partie des thèmes indiqués à l’article 2.1 du présent accord.
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels débutera à la même période que celle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée mais sur une périodicité triennale à compter de 2019 et portera sur tout ou partie des thèmes indiqués à l’article 2.3 du présent accord.
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail débutera au mois de juin de chaque année et portera sur tout ou partie des thèmes indiqués à l’article 2.2 du présent accord.
Article 6 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
La Direction invitera les organisation syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier au mois de février sur tout ou partie des thèmes prévus à l’article 2 du présent accord.
Les dates exactes, les sous thèmes, les moyens alloués aux organisations syndicales et les lieux de réunions seront fixés à l’occasion de chaque première réunion de négociation.
Article 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1- Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date de signature.
Article 7.2 - Dépôt - Publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente.
Une version anonyme sera également jointe pour publication sur la base de données nationale : https://www.legifrance.gouv.fr/ . A cet effet, une version de l’accord déposé en format word (dans laquelle toutes mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées) sera transmise à la DIRECCTE compétente.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de la CCN de la Mutualité, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation (CPPNI) (en format original signé et scanné en PDF et un exemplaire en version word).
Article 7.3 - Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision (code du travail article L 2261-7-1) :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette accord a été conclu les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
L’employeur
Par suite, sont invitées à la négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée des propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7.2 du présent accord.
Fait à Rodez le 23 Mai 2018,
Madame XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général
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