Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez LESSONIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESSONIA et les représentants des salariés le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004806
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LESSONIA
Etablissement : 44261248700037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT un Accord d'entreprise relatif à la prise exceptionnelle des congés payés (ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020) (2021-04-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société par actions simplifiée LESSONIA

Dont le siège social est à sis Croas ar Neizic - 29800 SAINT THONAN

Représentée à l’effet des présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

ET

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentant élus titulaires de la délégation unique du personnel

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Par courrier en date du 23 novembre 2017 et en application des dispositions de l’article L2232-24 du Code du Travail, la société LESSONIA a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de sa volonté d’engager des négociations avec les membres élus de la délégation unique du personnel, afin de conclure un accord d’entreprise sur le thème des congés payés.

Les membres élus de la délégation unique du personnel ont été concommitament informés de cette démarche.

Les membres élus de la délégation unique du personnel disposaient d’un délai d’un mois pour informer la société de leur volonté de négocier l’accord d’entreprise et si, dans l’affirmative, ils étaient expressément mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

Les membres élus ont fait savoir à la société LESSONIA qu’ils entendaient négocier ledit accord et qu’ils n’avaient reçu aucun mandat de la branche à cet effet.

Après négociations, les parties sont convenues de signer le présent accord relatif aux congés payés lequel définit la période de référence pour l’acquisition des jours de congés, la période de prise des congés, le fractionnement, le décompte des congés payés.

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne les salariés de la société LESSONIA, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

CHAPITRE 2 – DUREE DES CONGES PAYES

  1. Durée des congés payés

La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu sur une année n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

  1. Périodes d’absence

En cas d’absence, les droits à congés sont réduits proportionnellement à la durée de l’absence.

Certaines périodes d’absence sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif :

  • congés payés de l’année précédente,

  • accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet dans la limite d’un an,

  • congé de maternité, congé de paternité,

  • congé d’adoption,

  • congés pour évènements familiaux,

  • période de chômage partiel,

  • repos compensateur au titre des heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 – OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES

Aucune durée minimale de travail n’est exigée pour l’acquisition des droits à congés payés.

CHAPITRE 4 – PERIODE D’ACQUISISTION DES CONGES PAYES

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée dans la société, le terme de la période restant inchangé.

La période de référence des salariés quittant l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

CHAPITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES

  1. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Chaque salarié qui dispose d’un droit à congés supérieur ou égal à 15 jours ouvrés pourra prétendre à prendre ses congés sur la période du 1er mai au 31 octobre selon les dispositions prévues au point 3 du présent Chapitre.

  1. Ordre et date des départs

L’ordre des départs en congés tient compte dans la mesure du possible :

  • des souhaits émis par les salariés,

  • de la situation de famille (ex : présence d’un enfant handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie),

  • de l’ancienneté du salarié dans la société.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la société peuvent bénéficier d’un congé simultané.

Concernant les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire, les congés seront donnés dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires.

L’ordre des départs en congés est communiqué aux salariés un mois avant leurs départs.

Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de départ en congés ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant.

  1. Fractionnement des congés

  1. Durée maximale du congé pris en continu

La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.

La 5èmesemaine de congés payés ne peut donc être accolée au congé principal sauf si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières où qu’il accueille à son domicile un enfant handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie.

  1. Durée minimale du congé en continu

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.

Lorsque le congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné.

Une période égale à 10 jours ouvrés doit être au moins prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

  1. Renonciation aux jours de fractionnement

Le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) peut être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucun jour de congé payé supplémentaire au titre du fractionnement, sauf s’ils sont imposés par l’employeur

CHAPITRE 6 - REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  1. Dénonciation de l’accord

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST.

  1. Entrée en application de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en application à compter du 1er janvier 2018.

Fait à SAINT THONAN

Le 31 janvier 2018

Madame XXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXX Président

Monsieur XXXXXXXXXXX

Représentants élus titulaires

de la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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