Accord d'entreprise "Un accord d'aménagement du temps de travail" chez SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02118003923
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES
Etablissement : 44261444200105 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La SELARL IM2P, Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Dijon sous le n°442 614 442 dont le siège social est situé 3 Rue Louis Neel à 21 000 Dijon

D’une part,

Et :

  • CFTC organisation signataire représentative représentée par

D’autre part,

Préambule 

Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’aménagement de la durée du travail applicable aux personnels des établissements composant le SELARL IM2P suite à différentes opérations juridiques et modifications juridiques qui s’en sont suivies emportant le transfert des contrats de travail par effet d’une fusion-absorption et de répondre, compte tenu de l’activité de la SELARL, à la nécessaire continuité des soins délivrés aux patients.

En l’espèce, l’opération juridique visée consistant en une fusion-absorption à effet du 1er octobre 2017 concerne huit structures dont la SELARL IM2P qui sont les suivantes :

  • SDF CENTRE LOUIS NEEL

  • SCM RADIOLOGIE SAINT-BENIGNE,

  • SCM IMAGERIE DU POINT MEDICAL,

  • SCM IMAGERIE MEDICALE SAINT-CLAUDE,

  • SCM CENTRE DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE DE DOLE,

  • SCM IMAGERIE MEDICALE LONS-LE-SAUNIER,

  • La SELARL PRISM RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE,

  • La SCM BLOCAILLE-COGNET-DORET.

Ces huit Sociétés disparaissaient et étaient absorbées par la SELARL IM2P.

Pour rappel, cette fusion résultait en réalité du nécessaire déménagement de trois cliniques localisées à Dijon ou dans l’agglomération dijonnaise au sein desquelles un service de radiologie était implanté, appartenant au groupe RAMSAY GENERALE DE SANTE sur le site de la polyclinique de Valmy.

Parallèlement à la construction de la polyclinique de Valmy Dijon, hôpital privé dont l’ouverture est intervenue le 1er septembre 2017, les médecins radiologues associés des différentes structures précitées ont souhaité se rapprocher et fusionner au sein de la SELARL IM2P.

Suite à cette fusion, des élections professionnelles destinées à mettre en place une délégation unique du personnel, encadrée par les dispositions des articles L.2326-1 et R.2326-6 du Code du Travail (instance regroupée) avaient lieu au mois de juin 2017.

Le premier tour se déroulait le 15 juin 2017, à l’occasion duquel l’intégralité des sièges à pourvoir des collèges techniciens, agents de maîtrise et cadres étaient pourvus tandis qu’il demeurait deux sièges de délégués suppléants à pourvoir au sein du premier collège ouvriers-employés.

Un second tour avait lieu le 29 juin 2017, lors duquel les deux sièges de délégués suppléants du premier collège ouvriers-employés restés vacants au premier tour, ont été pourvus.

Madame CARTAUX était désignée en qualité de déléguée syndicale le 31 juillet 2017 par le syndicat CFTC.

Cette fusion et ce déménagement nécessitent un aménagement de la durée du travail afin d’assurer une permutabilité entre les personnels des différents établissements composant la SELARL IM2P et ce, pour le maintien de la continuité des soins.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles d’accords antérieurs. Dans l’hypothèse où il prévoit également des stipulations ayant les mêmes causes et objets que des usages ou engagements unilatéraux, ces derniers disparaitront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SELARL IM2P visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.

ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERSONNEL CONCERNE :

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, le temps de travail est organisé sur l’année pour l’ensemble des salariés embauchés à temps plein.

L’annualisation signifie que le cadre de référence est de 1607 heures (y incluant la journée de solidarité telle que prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail).

Cela correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

L’année de référence sera, compte tenu de la période d’exercice comptable, fixée
du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En raison du cadre de référence fixé à 1607 heures annuelles, aucune JRTT ou jour de récupération ne sera accordé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

S’agissant des personnels administratifs exerçant des fonctions supports au sein du siège social de la SELARL IM2P, ces derniers ne sont pas soumis à l’annualisation.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet également d’organiser le système des astreintes au sein de la SELARL IM2P, système maintenu à la demande des salariés afin d’éviter une perte de rémunération qui aurait été liée à la suppression d’un tel système.

ARTICLE 3 : VARIABILITE DES HORAIRES :

Article 3.1 : Variation

Dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés aux patients, il est convenu que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher déterminées comme suit :

  • Un plafond : dans le cadre de la mise en place de l’annualisation, les salariés ne pourront être amenés à réaliser plus de 44 heures par semaine ;

Le plafond pourra être porté à 48 heures pour une semaine de travail en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans ces deux cas, la moyenne sur 12 semaines est portée à 46 heures maximum.

  • Un plancher : dans le cadre de la mise en place de l’annualisation, les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines à 0 heure.

Article 3.2 : Salariés concernés par la variation périodes hautes et basses :

Cette variation des horaires concerne l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation.

Article 3.3 : Programme indicatif et décompte des heures :

Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année.

Le projet de programme de l’année N sera élaboré en fin d’année N-1, puis soumis à l’information consultation de la Délégation Unique du Personnel (instance regroupée).

A titre d’exemple, un programme indicatif prévisionnel est joint en annexe 1.

Le programme sera communiqué aux salariés par voie d’affichage numérique sur le réseau ou transmis par le biais de mails professionnels.

Article 3.4 : Changement de la répartition des horaires annualisés :

Tout changement dans la répartition des horaires dans la semaine pourra être décidée par l’employeur dans l’hypothèse où des circonstances exceptionnelles l’exigeraient et ce dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés au patient.

Dans ce contexte, il sera procédé à une information de la Délégation Unique du Personnel et les salariés concernés seront informés au plus tard 3 jours avant la date prévue de la modification par l’envoi d’un courriel/ou une remise en main propre contre récépissé de cette information relative à la modification dans le même délai.

Article 3.5 : Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire périodes hautes fixée ci-dessus (44 heures/par semaine ou 48 heures/semaine en cas de circonstances exceptionnelles).

Ces heures supplémentaires seront rémunérées le mois au cours duquel elles seront effectuées sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié.

Constituent également des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures par année, sauf les heures supplémentaires déjà rémunérées au-delà de 44 heures ou 48heures.

Ces heures supplémentaires seront payées le premier mois de l’année N+1, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées (alinéa précédent).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 250 heures par année.

Article 3.6 : Lissage de la rémunération :

Afin d’éviter toute variation du salaire de base entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire est lissé sur l’année.

En conséquence, le montant mensuel est indépendant du nombre d’heures réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et il est déterminé sur la base de 151,67 heures.

Article 3.7 : Absence en cours de période :

Les absences sont traitées en fonction d’une gestion des absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale qui seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet et selon le nombre d’heures théorique d’absence.

Les absences sont traitées en fonction d’une gestion du temps résultant de trois « compteurs ».

Concernant le « compteur des heures rémunérées » qui a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié : l’horaire moyen étant de 35 heures/semaine, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité revenant au salarié, en cas d’absence justifiée par un accident du travail, est l’horaire de 35 heures, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.

Il en est de même en cas d’absence pour maladie.

Dans l’hypothèse d’une absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, il est procédé à une retenue sur salaire proportionnelle au temps d’absence sur la base de l’horaire moyen.

Concernant le « compteur du suivi de l’annualisation » qui vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte pour l’annualisation du temps de travail (la « valorisation » des absences) : il est pris en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif) pendant l’absence du salarié, afin de vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à 1 607 heures.

Concernant le « compteur du temps de travail effectif » qui permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a accompli des heures de travail au-delà de la durée annuelle : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est, lorsque le salarié est absent pour maladie (professionnelle ou non) en cours de période haute, réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (35h). Il en est de même pour toute absence rémunérée ou indemnisée. Toutefois, dans l’hypothèse d’une absence non rémunérée ou non indemnisée pendant la période haute, le seuil de déclenchement est réduit de la durée réelle de l’absence.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence sera remis aux salariés en fin de période ou lors de son départ.

Article 3.8 : recrutement ou rupture en cours d’année

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151,67 heures, et ce de manière proportionnelle.

En cas de rupture, le mois de la rupture, le salaire est déterminé par rapport à 151,67 heures, et ce de manière proportionnelle.

Pour la détermination des heures supplémentaires, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.

ARTICLE 4 : AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

L’amplitude journalière de travail correspond au nombre d’heures entre la prise de poste du salarié et l’heure à laquelle il quitte ce dernier.

Cette amplitude inclut donc les périodes de coupure et de pause.

L’amplitude maximale de travail est fixée à 15 heures.

ARTICLE 5 : DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

La durée de travail effectif applicable aux salariés de la SELARL IM2P pourra atteindre au maximum 12 heures.

La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cela sous-entend que les temps de repas et de pause sont exclus du décompte de la durée de travail effectif.

ARTICLE 6 : REPOS JOURNALIER

Le repos journalier minimum correspondant à l’heure à laquelle, le salarié est amené à quitter son poste et l’heure à laquelle il reprend son poste le lendemain est fixé à 9 heures.

Il s’agit d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures permise en raison de l’activité médicale spécifique exercée par la SELARL IM2P.

En contrepartie, une attribution dans un délai d’un mois d’un temps de repos équivalent sera accordée correspondant au temps de repos supprimé.

Un suivi spécifique de ce temps de repos sera effectué par l’employeur pour s’assurer que le salarié dispose bien d’un repos équivalent ultérieur.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

ARTICLE 7 : ASTREINTES

Article 7.1 : définition et périodes d’astreintes 

Compte tenu du secteur d’activité auquel appartient la SELARL IM2P, il est prévu des périodes d’astreinte.

Ces astreintes se justifient par la nécessité de répondre à un besoin urgent de la patientèle des cliniques des différents établissements de la société.

Les présentes stipulations sont destinées à définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre a minima les personnels susvisés appartenant aux différents établissements de la SELARL IM2P.

Les astreintes font ainsi partie intégrante des métiers médicaux et sont donc indissociables des postes susvisés.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur se doit d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée d’intervention effective étant considérée comme du temps de travail effectif conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail.

La notion d’astreinte est ainsi à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.

En effet, ces interventions planifiées représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

La période d’astreinte est à distinguer de la période de garde telle qu’elle est visée et traitée par la CCN de branche applicable (cabinets médicaux).

Le planning d’astreinte sera porté à la connaissance des salariés en même temps que le planning d’annualisation de l’année N, c’est-à-dire à la fin de l’année N-1.

A titre indicatif :

  • Pour les astreintes réalisées sur la Clinique VALMY, il est prévu que les astreintes débuteront entre 20 heures et 22 heures les jours de semaine et 18h les samedis ou les dimanches et se termineront à 8 heures le matin.

  • Pour les astreintes réalisées sur TALANT-DREVON, l’astreinte prend effet aux heures de fermeture des Cabinets au public.

Les partenaires sociaux conviennent, d’un commun accord, que le début et la fin des astreintes puissent être amenés à changer, en effet l’organisation actuelle faisant suite à la nouvelle implantation de la polyclinique de Valmy.

Dans ce cadre, des échanges seront organisés entre la Direction et les partenaires sociaux.

Article 7.2 : salariés concernés :

Le personnel concerné par ces astreintes est le personnel médical d’encadrement et les manipulateurs en radiologie.

Article 7.3 : Dispositions spécifiques relatives au respect des repos hebdomadaires et quotidiens et modification de la programmation des astreintes :

Il est précisé au préalable que les modifications de la programmation des astreintes ne rentrent pas dans le champ de l’article 3.4 ci-dessus traitant de la modification du programme d’annualisation.

Le repos quotidien de 9 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 33 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention, excepté si le salarié a bénéficié de 33 heures de repos avant.

Article 7.4 : Information du salarié et délai de prévenance :

Parallèlement au programme d’annualisation, un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte sera communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif sera communiqué par écrit aux salariés avant le début de la période d’astreinte en respectant un délai de prévenance
de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié dont le planning pourra être modifié sera averti dès que possible afin de permettre à la SELARL IM2P de respecter son obligation de continuité des soins.

Dans la mesure du possible, la désignation du salarié concerné par la modification sera faite en concertation avec l’équipe.

Le salarié sera alors informé de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de l’information en question (planning remis en main propre contre récépissé …).

Article 7.5 : Documents récapitulatifs :

Le salarié doit remettre mensuellement à son employeur un document récapitulant les périodes d’astreinte et temps d’intervention qu’il a effectuées au cours du mois écoulé.

La Direction devra valider ce document.

Ces informations (périodes d’astreinte, temps d’intervention et compensations correspondantes) seront reportées sur le bulletin de salaire.

Article 7.6 : Indemnisation des astreintes :

  • Astreintes effectuées sur les sites Drevon et Talant (cliniques) : forfait par semaine d’astreinte, fixé à ce jour, à 380 €uros bruts

Auquel peut se rajouter :

  • 80 €uros bruts en cas de travail un jour férié hors dimanche.

  • 45 €uros bruts en cas de fermeture au public des sites Drevon-Talant le samedi

Le forfait-astreinte sur Drevon-Talant pourra être remis en cause en cas d’installation d’un service d’accueil des urgences sur la clinique de Drevon.

  • Astreintes effectuées sur la polyclinique de Valmy : 20 % du salaire horaire applicable aux salariés multipliés par le nombre d’heures d’astreinte. Le temps d’intervention durant la période d’intervention sera rémunéré dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de la branche (payés double).

ARTICLE 8 : CLAUSE RELATIVE AU FORFAIT JOURS

En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 8.1 : Salariés concernés :

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Il s’agit des salariés occupant les emplois suivants :

Salariés bénéficiant du statut cadre position 245 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux occupés à des postes administratifs, fonctions support au sein du seul siège social.

8.2 : Nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail (1er janvier au 31 décembre de l’année N) d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Article 8.3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période :

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences pour cause de suspension du contrat de travail, telles que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Article 8.4 : Renonciation à des jours de repos :

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

Article 8.5. : Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés :

L’application du forfait jours sera soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,

  2. aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  3. à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.

Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 5 ans.

Article 8.6 : Prise des jours de repos :

Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 8.7 : Absences

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel / 22

Pendant la période où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Article 8.8. : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

Article 8.9 : Droit à la déconnexion :

Les salariés de la SELARL IM2P s’engagent à ne pas consulter leurs boites mail professionnelles et leur téléphone professionnel en dehors de leurs jours de travail.

L’employeur s’engage par cet accord à ne pas leur demander cette consultation en dehors de leurs jours de travail.

Il est précisé qu’un courrier électronique adressé par l’employeur en dehors du respect des durées maximales de travail n’a pas vocation à être lu avant la prise de fonction du salarié.

Article 8.10 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel :

La Délégation Unique du Personnel est informée et consultée chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée d’un membre de l’organisation syndicale signataire ou, en son absence, d’un représentant élu des salariés désignés par l’organisation syndicale signataire du présent accord et d’un représentant de la direction dûment mandaté.

Cette commission se réunira une fois par an à la date anniversaire de cet accord.

Elle sera chargée de dresser un bilan annuel, de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD-REVISION ET DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment sous réserve du respect de la procédure légale applicable en matière de dénonciation d’accord collectif.

La proposition de révision et la dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à tous les signataires et organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La dénonciation du présent accord sera parallèlement déposée conformément aux dispositions légales.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront dans le mois suivant la réception de la demande de révision pour discuter de la révision de l’accord.

Il en sera de même en matière de dénonciation.

ARTICLE 11 : PUBLICITE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans une base de données nationale, dépôt sous la forme d’une version rendue anonyme, et ce jusqu’au 1er octobre 2018, conformément au décret n° 2017-752
du 3 mai 2017 relatif à la publicité d’accord collectif.

Le présent accord est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Bourgogne Franche Comté. Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires : une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ; une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier) à l'adresse : dd-21.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Il est également déposé au Conseil de prud’hommes de Dijon.

Fait en 6 exemplaires, le 18 janvier 2018.

La direction : noms et qualités des signataires

L’organisations syndicale : nom de l’organisation syndicale et signataire dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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