Accord d'entreprise "Avenant interprétatif à l'Accord d'Aménagement du temps de travail" chez SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P et le syndicat CFTC le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02119001059
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PR
Etablissement : 44261444200105 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant N°2 à l'Accord d'Aménagement du temps de travail conclu en date du 18/01/2018 (2021-12-20)
Accord d'harmonisation des conditions d'emploi des ex-salariés Selarl Imagerie Médicale Les Vignes et de la Société Radio-Elithis au sein de la SELAS IM2P (2021-12-01)
Accord d'Harmonisation des conditions d'emploi des ex-salariés de la SCM Tracard Henrion Bianchetti Junot au sein de la SELAS IM2P (2022-02-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27
AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 18 JANVIER 2018
ENTRE
La SELARL IM2P, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 442 614 442, dont le siège social est situé , représentée par , agissant en qualité de coordinateur du Comité de Gestion.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative, la CFTC, représentée par son délégué syndical, D’autre part,
PREAMBULE
Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu entre la SELARL IM2P et l’organisation syndicale représentative le 18 janvier 2018.
Conformément à l’article 9 de l’accord, la commission de suivi s’est réunie le 25 mars 2019.
A l’occasion de cette réunion, les parties ont fait le constat de l’existence de certaines imprécisions pouvant donner lieu à différentes interprétations malgré une intention commune des parties signataires lors des négociations.
Le présent avenant vise en conséquence à préciser la volonté commune des parties signataires en ce qui concerne l’indemnisation des astreintes.
C’est pourquoi, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le dernier paragraphe de l’article 7.6 « Indemnisation des astreintes » est interprété et donc reformulé comme suit :
« - Astreinte effectuées sur la polyclinique de Valmy : 20 % du salaire horaire applicable aux salarié multipliés par le nombre d’heures d’astreinte.
Le temps d’intervention durant la période d’intervention sera rémunéré à 200% conformément aux dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux. Les parties conviennent en outre que cette rémunération à 200% inclus, le cas échéant, le paiement, majoration incluse, pour heures supplémentaires.
Les heures d’intervention en période d’astreinte, lorsqu’elles constituent des heures supplémentaires, seront comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, laquelle est fixée à 100% de chaque heure réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.5 de l’accord, conformément à l’article L.3121-38 du Code du travail (soit 1h travaillée donne lieu à 1 heure de repos obligatoire). »
ARTICLE 2
Article 2.1 – Prise d’effet
Les précisions du présent avenant étant d’ordre interprétatif, l’accord d’aménagement du temps de travail, conclu en date du 18 janvier 2018, est réputé s’appliquer conformément aux termes du présent avenant depuis son entrée en vigueur.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « téléaccord ».
Il sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Fait à DIJON
En autant d’exemplaires que de parties signataires
Le 27 mars 2019
Pour la SELARL IM2P Pour la CFTC
Dument mandaté, Déléguée syndicale
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