Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps complet" chez NEWMAG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEWMAG et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000992
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEWMAG
Etablissement : 44264635200017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les collaborateurs à temps complet
Préambule :
Les objectifs de cet accord d’aménagement - réduction du temps de travail sont multiples :
Satisfaire nos clients par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité.
Satisfaire les collaborateurs:
Permettre un bon équilibre vie privée et vie professionnelle.
développer des métiers en lien avec les stratégies d’entreprise.
développer l’embauche durable de salariés sous CDI,
Améliorer nos résultats économiques pour permettre le développement de l’enseigne.
En effet au sein de la société, l’activité peut connaître des variations différentes selon 4 pôles principaux:
Le pôle running /marche /fitness : ce pôle est le déclencheur de la pratique sportive : il est donc important que les collaborateurs soient fidélisés. Il en est de même pour le pôle mobilité urbaine et le pôle des sports fédérés qui connait un pic à la rentrée des sportifs.
Le pôle sport saisonnier / outdoor (essentiellement des sports de glisse) qui connait deux forts pics par an : sur ce pôle il sera nécessaire de renforcer les équipes sur les pics d’activité.
Et enfin l’annualisation va nous permettre d’anticiper les embauches de bien intégrer et de former durablement les équipes ce qui permettra de garantir la croissance de l’entreprise.
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
L’accord est applicable au sein de tous les établissements de la société Newmag
ARTICLE 2 : Collaborateurs concernés
Sont concernés tous les collaborateurs employés et agents de maîtrise à temps complet, en CDI ou CDD
Article 3 : Période de référence:
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
Article 4 PRINCIPES DE LA REPARTITION ANNUELLE :
La durée de travail effectif se calculera sur l’année. Elle est égale à 1607 h par an de travail effectif pour un collaborateur présent du 1er juin au 31 mai et ayant acquis l’intégralité de ses congés payés.
La durée de travail effectif de 1607 heures sur l’année inclut les jours fériés travaillés (dans la limite de 5 jours fériés travaillés maximum par salarié par année sociale du 1er juin au 31 mai).
Les salariés de l’Alsace Lorraine bénéficient conformément aux dispositions spécifiques de 2 jours fériés chômés spécifiques que sont le vendredi Saint et le 26 décembre, tout en en ayant une durée annuelle de travail effectif de 1607h.
Les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement) seront déduits de la cible de 1607 heures de travail effectif à faire.
Les horaires de travail varieront entre 0 et 44 h.
Les collaborateurs pourront faire la demande d’une semaine à 0h dans le cadre de la grille de souhait.
Article 5 : DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les règles relatives à la durée du travail devront être respectées, à savoir
10 h maxi par jour de travail effectif
Une coupure maxi par jour au sein d’une journée de travail
11 h de repos quotidien
35 h de repos hebdomadaires
Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours maxi. Sachant que chaque collaborateur bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire fixe et d’un 2Nd jour de repos mais qui pourra être planifié sur 2 ½ journées pas forcément continues si le collaborateur en exprime le souhait.
Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne devra pas dépasser 43 H.
Article 6 : DELAIS DE PREVENANCE / INFORMATIONS AU COLLABORATEUR
Planning 52 semaines :
Un planning annuel est communiqué au collaborateur au plus tard un mois avant l’ouverture de la période annuelle soit au 30 Avril. A titre exceptionnel pour la première année d’application de l’accord et compte tenu de la date de signature de l’accord, le planning annuel sera remis le 30 juin 2018.
Pour les années à partir de l’année sociale 2019/2020, le rétroplanning d’élaboration des plannings annuels sera le suivant :
15 février au 1er mars : les collaborateurs émettent leurs souhaits de congés payés et de leur semaine à 0 heure.
30 mars : fixation des Congés Payés d’été par les responsables
30 avril : remise du planning annuel au collaborateur dans son intégralité
Ce planning mentionne le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.
Le volume annuel d’heures indiqué devra correspondre à 1607 h de travail effectif pour un collaborateur présent tout l’année et ayant acquis 25 jours de congés payés.
Il précisera également les périodes de congés payés.
Plannings hebdomadaires
A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance.
En principe, ces horaires ne sont pas modifiables. Toutefois en cas de circonstances non prévisibles (maladie, absence d’un collaborateur, variations climatiques, ..) les horaires sont modifiables avec l’accord du salarié concerné, sous réserve de respecter un délai de 24 heures.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.
La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du dimanche (1er jour de la semaine) au samedi
Article 7 : HEURES EXCEDENTAIRES OU DEFICITAIRES
Il est bien entendu rappelé que l’objectif est que le collaborateur effectue exactement le nombre d’heures contractuelles annuelles.
Toutefois dans les cas suivants :
Heures de dépassement :
Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur et ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Dans le cadre annuel, si un collaborateur a dépassé sa durée annuelle :
sans dépasser 1607 heures de travail effectif : il percevra le salaire correspondant aux heures excédentaires effectuées (heures excédentaires).
Pour les heures dépassant 1607 heures de travail effectif pour une année complète, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées et les majorations de salaires légales (heures supplémentaires)
Les salariés n’ayant pas acquis 25 CP sur une année complète et dépassant de ce fait 1607 heures bénéficieront d’une majoration de 10% pour ces heures effectuées au-delà de 1607 heures de ce fait et déjà rémunérées.
Heures déficitaires :
Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)
Article 8: DROIT DES SALARIES AYANT ETE EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 1 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée et le 31 Mai suivant.
Article 9 : MODALITES DE PAIEMENT DES SALAIRES
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, il est convenu de lisser la rémunération.
L’indemnisation des congés payés, des jours fériés… se fera sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 : EVENEMENTS EN COURS D’ANNEE - ABSENCES
En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés divers...), pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines en fonction de la moyenne hebdomadaire restant à travailler jusqu’au 31 Mai .
Les absences, pour maladie notamment, (hors accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront calculés sur la base de la rémunération lissée.
En cas de changement de fonction en cours d’année, un point sera réalisé sur les heures effectuées, pour déterminer le nombre d’heures restant à réaliser et définir ainsi le nouveau planning. La nouvelle durée du travail sera égale à la différence entre le volume d’heure annuelle du collaborateur tel que défini à l’article 1 et le nombre d’heures réalisées.
Article 11 : DROIT DES SALARIES ENTRANT OU QUITTANT L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE
En cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – heures payées) X salaire horaire global moyen.
Ainsi, lors de cette régularisation, les primes seront réajustées sur la base du taux moyen correspondant à la période travaillée.
soit le collaborateur a travaillé moins, et il devra alors rembourser à l’entreprise le trop perçu.
La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser une partie de la différence
Mais afin de ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, il est convenu d’étaler ce remboursement en plusieurs mensualités et ce à raison d’un cinquième de mois de salaire au maximum par mensualité. Toutefois à la demande expresse du collaborateur les mensualités pourront être augmentées.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.
ARTICLE 12 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de tous les établissements de la société NEWMAG. Il est applicable à compter du 1er juin 2018.
ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, avec l’accord des deux parties. La modification fait l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD et CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE. En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.
ARTICLE 15 : DENONCIATION DE l’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois.
La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 16 : PUBLICITE
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des élus signataires du CSE. Il sera déposé auprès du conseil de prud’hommes du lieu de signature et de la DIRRECTE accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail
Fait à villeneuve d’ascq, le 28/05/2018
SIGNATURE
Pour la direction :
Pour le CSE :
LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE, PRESENTS A LA REUNION DU , à la majorité :
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