Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez ESTAMINET LES DAMOISELLES - SARL LES DAMOISELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTAMINET LES DAMOISELLES - SARL LES DAMOISELLES et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20009352
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES DAMOISELLES
Etablissement : 44266824000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
EN DATE DU 10 JUIN 2020
Entre les soussignés :
La SARL LES DAMOISELLES… dont le siège social est situé 656 chemin des Damoiselles, 59850 NIEPPE,
Siret n° 442 668 240 00017
Code NAF : 5610A
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées sous le numéro ….. auprès de l’URSSAF du Nord Pas de Calais, sis 293, avenue du Président Hoover, BP 20001, 59032 LILLE Cedex,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M XXXX , en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la SARL LES DAMOISELLES ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en l’absence de comité d’entreprise et d’organisation syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture administrative du restaurant, sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’établissement.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.
Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
ARTICLE 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la restauration sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Assurer la mise en place pour le service
Assurer les commandes et la gestion des stocks
Conseil à la clientèle
Prise de commande et transcription des commandes
Préparation des plats
Service en salle
Encaissement des clients
Respect des règles d’hygiène et des mesures barrières
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés du restaurant en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.
Aussi, il apparait indispensable que soit présent à chaque service une personne en cuisine et une personne en salle.
La présence réduite de l’effectif sera susceptible d’évolution en fonction de la situation sanitaire et économique.
Les salariés faisant preuve d’autonomie dans l’organisation des tâches et jouissant d’une grande polyvalence, afin de pouvoir, en cas de nécessité, soit assurer des tâches en salle en sus des tâches en cuisine, soit assurer des tâches en cuisine en sus des tâches en salle, dans un but de satisfaction de la clientèle.
Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de trois mois.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante au moyen d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
En outre, chaque salarié se verra remettre un exemplaire dudit accord.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à NIEPPE,
Le 10 juin 2020,
Pour la SARL LES DAMOISELLES Les salariés
Le Gérant
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