Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SAS TOURYMA" chez TOURYMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURYMA et le syndicat CFDT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218004027
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TOURYMA
Etablissement : 44280472000021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires

au sein de la SAS …….

Entre :

La SAS TOURYMA., représentée par Madame ………. agissant en qualité de Présidente.

d'une part

et

la délégation CFDT représentée par Monsieur …….., délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’entreprise, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social de celle-ci.

Les parties au présent accord constatent, en effet, qu’il apparait judicieux d’adapter, dans le respect des dispositions légales le permettant, les négociations au cadre de l’entreprise, à savoir une entreprise de moins de 50 salariés, à son activité et son mode d’organisation, ainsi qu’au contexte concurrentiel et à la situation géographique, économique et sociale locale dans lequel elle évolue.

Le présent accord comporte donc des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;

  • le contenu des thèmes de négociation ;

  • la périodicité de la négociation et le regroupement des thèmes de négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS ……….

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 3 : Blocs de négociation

A titre dérogatoire, compte tenu de la taille de l’entreprise, il est convenu d’organiser la négociation périodique de manière globale, c’est-à-dire autour d’un seul bloc de négociation portant sur : la rémunération, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 4 : Négociation

Article 4.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation est fixée à 4 ans.

Article 4.2 : Contenu de la négociation

La négociation porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • le temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée ;

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • la qualité de vie au travail entendue au sens de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et des mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

En effet, les parties reconnaissent que, compte tenu de son activité de supermarché et des types de postes existants dans l’entreprise et de l’absence de mise à disposition d’outils informatiques mobiles (téléphone, ordinateur, etc…), aucun salarié n’est concerné par les problématiques de déconnexions qui peuvent exister dans d’autres secteurs d’activités. Il leur apparait ainsi judicieux de ne pas faire entrer ce thème dans le champ de leur négociations obligatoires.

De la même manière, les parties constatent que l’entreprise est couverte par un accord de branche en matière de prévoyance et un régime de remboursement frais de santé mis en place par décision unilatérale. Les parties s’accordent sur le fait que ces dispositifs sont efficients, non contestés et que le niveau de la prise en charge par l’entreprise est correct. Il leur apparait ainsi judicieux de ne pas faire entrer ce thème dans le champ de leur négociations obligatoires.

S’agissant de l’expression directe et collective, compte tenu de la taille de l’entreprise, les parties observent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de négociation particulière, le Président de la Société étant régulièrement présent auprès de son personnel et participant, concrètement au sens propre du terme, à l’activité. Dès lors, les parties conviennent du fait qu’il est suffisamment proche et disponible pour permettre à chacun de l’aborder sans qu’il soit utile de règlementer ces contacts.

Article 4.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront dans le bureau de la Direction.

Article 4.4 : Calendrier des réunions

Compte tenu de la taille de la Société, les parties décident que la négociation aura lieu en une réunion unique.

Cette réunion aura lieu le 13 décembre 2017 à 10 heures.

Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Compte tenu de la taille de l’entreprise, celle-ci n’est pas soumise à la mise en place, au profit des représentants du personnel, d’une base de données économiques et sociales.

Dès lors, afin que la négociation puisse être loyale et constructive, il est convenu qu’une semaine calendaire avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations adaptées au contexte de l’entreprise, à sa taille et aux thèmes retenus, dont le contenu est détaillé en annexe.

Article 5 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités à la réunion, une semaine calendaire avant la tenue de celle-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 6 : Absence de réunions préparatoires

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 7 : Déroulement des réunions

Lors de la réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.

Au cours de la négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 : Issue des négociations

A l’issue de la réunion de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la réunion.

Au terme de la réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 10 : Suivi des engagements des parties

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 2 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 11 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 23 novembre 2017.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 22 novembre 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 17 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 21 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 23 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La TOURETTE, le 22 NOVEMBRE 2017

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame ………………………….. Monsieur ……………………….

Annexe : Informations remises aux délégations syndicales à l’occasion des négociations

  1. Informations relatives à l’emploi

  • Répartition des effectifs par sexe au 31 octobre 2017

Femmes Hommes Total
26 12 38
  • Répartition des effectifs par type de contrat au 31 octobre 2017

CDI CDD Intérim
34 3 1
  • Répartition des embauches par type de contrat du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

CDI CDD Intérim
2 29 2
  • Répartition des embauches par sexe du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Femmes Hommes Total
21 12 33
  1. Informations relatives aux qualifications

  • Répartition des effectifs par catégorie professionnelle, par sexe et par type de contrat au 31 octobre 2017

Employés Femmes Hommes Total
CDI 21 4 25
CDD 0 3 3
INTERIM 1 0 1
TOTAL 22 7 29
Agents de maîtrise Femmes Hommes Total
CDI 2 3 5
CDD 0 0 0
INTERIM 0 0 0
TOTAL 2 3 5
Cadres Femmes Hommes Total
CDI 2 2 4
CDD 0 0 0
INTERIM 0 0 0
TOTAL 2 2 4
  • Répartition des embauches par catégorie professionnelle, par sexe et par type de contrat du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Employés Femmes Hommes Total
CDI 2 0 2
CDD 17 12 29
INTERIM 2 0 2
TOTAL 21 12 33
Agents de maîtrise Femmes Hommes Total
CDI 0 0 0
CDD 0 0 0
INTERIM 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Cadres Femmes Hommes Total
CDI 0 0 0
CDD 0 0 0
INTERIM 0 0 0
TOTAL 0 0 0
  • Répartition des départs (hors CDD) par sexe et par motif de départ du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Femmes Hommes Total
Retraite 0 0 0
Démission 4 0 4
Licenciement pour motif économique 0 0 0
Licenciement pour motif personnel 0 0 0
Rupture conventionnelle 0 0 0
Rupture de période d’essai 0 0 0
Autres (préciser) 0 0 0
TOTAL 4 0 4
  1. Salaires payés

  • Masse salariale de l’entreprise

La masse salariale annuelle de l’entreprise s’établit à 833 484 pour l’année 2016.

La masse salariale de l’entreprise s’établit à 648 777 au 31 octobre 2017.

Pour l’année 2017, elle devrait être en légère hausse, par rapport à celle de l’année 2016.

  • Grille de salaire conventionnelle

La grille de salaire conventionnelle applicable à l’entreprise est la suivante : Grille du 24/08/2016

  • Salaire de base minimum et maximum par catégorie professionnelle et par sexe

Salaire de base minimum Salaire de base maximum
Femmes Hommes Femmes Hommes
Employés 9.76 9.76 11.00 10.43
Agents de maîtrise 11.056 11.056 13.50 15.38
Cadres 15.231 15.231 15.231 17.29
  • Dispositif d’épargne salariale

Non

  1. Horaires et organisation du temps de travail

  • Répartition par sexe des effectifs travaillant à temps complet ou partiel au 31 octobre 2017

Temps complet Temps partiel
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
11 8 19 1 18 19
  • Répartition des effectifs par sexe et par durée de travail au 31 octobre 2017

Durée hebdomadaire de travail Femmes Hommes Total
Moins de 26 heures 2 0 2
De 26 heures à moins de 36,75 heures 16 1 17
Temps complet 8 11 19
Total 26 12 38

Nombre de salariés-étudiants : 1 (volume de leur temps de travail : 8 h en moyenne)

  • Avenants « Complément d’heures » réalisés du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Nombre total d’avenants conclus : 11

Nombre d’avenants pour remplacement d’un salarié absent : 13

Nombre d’avenants pour accroissement temporaire d’activité : 1

Nombre d’avenants conclus avec un « salarié-étudiant » : 6

Nombre d’avenants conclus avec un salarié « non-étudiant » : 8

  1. Situation de l’emploi des travailleurs handicapés

  • Emploi de personnes handicapées

Nombre d’embauches de personnes disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé Nombre de personnes disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé dans l’entreprise Nombre de personnes disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé mis à disposition de l’entreprise
0 1 0
  • Contrats de sous-traitance passés avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d'aide par le travail

Montant des contrats de sous-traitance
Année 2015 0
Année 2016 0
Année 2017 0
  • Obligation d’emploi et pénalité éventuellement acquittée

Obligation d’emploi de personnes disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé Montant de la pénalité dont doit éventuellement s’acquitter l’entreprise
Année 2015 1 0
Année 2016 1 0
Année 2017 1 0
  1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Règle pour les congés payés :

- Pas de congés payés du 14 juillet au 15 aout.

- Pas de congés payés pendant les 2 semaines des fêtes de fin d’années.

- Attribution des congés payés conformément aux règles de la convention collective et dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise.

- La direction demande dans un 1er temps aux services de ce coordonner et arbitre en dernier recours (Cas rare et exceptionnel)

Règle pour les repos hebdomadaire : soit 2 demi- journées ou une journée suivant l’organisation des services.

  1. Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé

Participation de l’employeur à la couverture frais de santé :

Pour les non-cadres : 21.45

Pour les cadres : 148.38

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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