Accord d'entreprise "Un Accord Collectif portant sur la Journée de Solidarité" chez GUESNEAU SERVICES PROPRETE NET WASH - GUESNEAU SERVICES PROPRETE
Cet accord signé entre la direction de GUESNEAU SERVICES PROPRETE NET WASH - GUESNEAU SERVICES PROPRETE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04418002019
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : GUESNEAU SERVICES PROPRETE
Etablissement : 44290951100028
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre :
La société GESNEAU Services Propreté, dont le siège social est sis 24 rue du Chêne Lassé, 44800 Saint Herblain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur et mandaté pour la représenter,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
SEPAN C.G.T. : représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,
C.F.D.T. : représentée par Madame X, agissant en qualité de Délégué Syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Pour les salariés, cette contribution prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, plus communément appelée « journée de solidarité ».
Pour les employeurs, elle consiste en une contribution patronale de 0.3 % assise sur les salaires.
La loi précitée renvoie à la négociation collective le soin de déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité. A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de pentecôte.
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise GUESNEAU Services Propreté, quel que soit leur contrat de travail et leur statut.
Dans l’hypothèse où le salarié est embauché en cours d’année, ce dernier est dispensé de la journée de solidarité à condition qu’il produise un document justifiant de l’accomplissement de cette journée (attestation de l’ancien employeur, bulletin de paie…) au cours de l’année.
Article 2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein.
Les partenaires sociaux ont convenu que 0.5833 heure de travail par mois sera déduite du bulletin de paie des salariés, pour les mois de janvier à décembre de chaque année.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité correspond à une durée proportionnelle à leur temps de travail. A titre d’exemple, pour un salarié en temps partiel (75,38h/mois), 3.5 heures de travail seront déduites du bulletin de paie dédits salariés, du mois de janvier au mois de décembre de chaque année soit 0.29 par mois
Dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein, et au prorata de leur durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, les heures déduites au titre de la journée de solidarité ne sont pas rémunérées.
Article 3. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt à la DIRECTTE de Nantes.
Article 4. Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naitre de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5. Révision et dénonciation de l’accord
Révision :
En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Dénonciation :
Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 6. Opposition, publicité, dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la direction, dès sa signature par les organisations syndicales signataires, aux autres organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise pourront faire opposition de cet accord dans un délai de 8 jours.
A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition écrite, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat – greffe du conseil des Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Nantes.
Fait à Saint-Herblain, le 09/10/2018
En 6 exemplaires originaux
La Direction La CGT
La CFDT
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