Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisant la récupération des heures et jours perdus dans le cadre de l'épidémie de COVID 19" chez AISC - AIRBUS STAFF COUNCIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISC - AIRBUS STAFF COUNCIL et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005561
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS STAFF COUNCIL
Etablissement : 44291662300030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’Entreprise relatif aux mesures complémentaires d’accompagnement mises en œuvre au sein d’Airbus Staff Council pour faire face à l’épidémie de COVID 19 (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

Accord d’Entreprise organisant la récupération des heures et jours perdus dans le cadre de l'épidémie de COVID 19
pour les salariés d’Airbus Staff Council

Entre les soussignés :

AIRBUS STAFF COUNCIL (AISC), Comité Social et Economique d’AIRBUS SAS

Dont le siège est situé : 8 Rue Georges Lequiem – 31700 BLAGNAC

Immatriculé sous le numéro SIRET 442 916 623 000 30

Représenté par Monsieur

En sa qualité de Secrétaire

D’une part,

Et les membres du Comité Social et Economique élus en tant que titulaires, représentés par Madame , élue au collège Non Cadre, et Monsieur , élu au collège Non Cadre, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection en date du 21/05/2019 dûment habilités à signer le présent accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise (voir procès-verbal de l’élection en annexe).

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, la Direction de l’AISC, en transparence avec ses représentants du personnel, prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de nos services.

Les activités de l’AISC consistent à offrir aux salariés d’Airbus SAS des activités sociales et culturelles partiellement subventionnées. Dès lors, les mesures de confinement prises par le gouvernement impactent des activités qui ont dû être partiellement ou totalement annulées ou reportées (voyages, activités parascolaires, expositions,…).

Dans ce cadre, une pause dans certaines activités de l’AISC a été mise en place du 18 mars 2020 au 25 mars 2020 pour établir un plan de reprise des activités répondant aux meilleures exigences de santé et de sécurité et permettre de gérer cette reprise des activités selon les besoins des différents services, à travers des mesures équitables et cohérentes pour l’ensemble des personnels.

Le présent accord a pour objet d’entériner les mesures prises en concertation avec les représentants du personnel pour la période du 18 mars 2020 au 29 mars 2020, et d’encadrer un certain nombre de principes dans l’hypothèse d’une prolongation de la suspension de certaines activités dans la semaine du 30 mars 2020 au 5 avril 2020.

Dans un même temps, l’entreprise souhaite définir des modalités de reprise d’activité progressive selon les besoins des différents services de l’entreprise, en fonction de la charge qui sera la leur d’ici la fin de l’année 2020.

Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà de la semaine du 30 mars 2020 au 6 avril 2020, la direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis et si nécessaire, d’activer des mesures complémentaires, et notamment des périodes de congés imposées, du chômage partiel ou autres mesures.

De plus, les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020.

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – champ d’application

Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’AISC, en contrat indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties en application des dispositions du Code du Travail.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des représentants du personnel de l’AISC.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 7 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Titre 2 – Principes

Article 8 – L’objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de permettre à la direction de l’AISC de décider de fermer l’entreprise ou l’un de ses services, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, et de faire récupérer les heures non travaillées dites « perdues ».

Cet accord qualifie de « perdus » les heures ou jours non travaillés, pendant la période allant du 18 mars 2020 au 5 avril 2020, suite à l’arrêt collectif ou la limitation de certaines activités de l’AISC.

Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de garantir la reprise d’activité et la récupération du retard pris pendant la période de confinement national.

Les heures ou jours non travaillés ainsi récupérés, quand bien même ils entraînent un dépassement de la durée légale sont considérés comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires au moment de leur récupération (Circ. DRT n°94-4, 21 avril 1994).

Il est entendu entre les parties que cette rémunération constitue une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail au moment de sa récupération ou aux règles de comptabilisation annuelle des forfaits jours.

Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés.

Article 9 – Principes communs

L’interruption collective de travail est limitée à 13 jours ouvrés pour les personnels concernés par l’impossibilité de venir travailler pendant la période du 18 mars 2020 au 5 avril 2020.

On entend par « interruption collective de travail » une cessation totale ou partielle d’activité qui peut être limitée à un secteur, un service, ou appliquée à l’ensemble de l’entreprise.

La mise en œuvre, dans les outils de gestion des temps, de ce dispositif d’interruption collective de travail, sera laissée à la main des responsables de services.

La reprise du travail, suite à l’interruption collective de travail ou cessation partielle d’activité pourra avoir lieu par secteur ou par service, conformément aux informations présentées aux représentants du personnel.

Les dispositions décrites ci-après reflètent la volonté de la direction de minimiser l’impact de la fermeture partielle de l’établissement sur les rémunérations du personnel. Ces mesures permettent de ne pas recourir à l’activité partielle durant cette période pour certains salariés, le « chômage partiel » impactant les rémunérations.

Les dispositions prises pour la période du 17 mars 2020 au 5 avril 2020 sont les suivantes :

  1. Modalités communes sur toute la période :

  • Pour les salariés ayant déclaré une obligation de garde d’enfant de moins de 16 ans :

Ces salariés feront l’objet d’une déclaration en ce sens par la direction sur le site gouvernemental dédié;

  • Pour les salariés ayant déclaré avoir été arrêtés pour raison de santé :
    Ces salariés verront leur arrêt de travail pris en compte par la direction ;

  • Pour les salariés qui dès le 17 mars 12h00 avaient la possibilité de télé-travailler du fait qu’ils disposaient déjà d’équipements informatiques portables professionnels :

Ces salariés ont été placés en télétravail ; la seconde demi-journée du 17 mars est offerte par la direction.

  1. Modalités concernant les salariés qui, au 17 mars 12h00, n’entraient dans aucune des situations ci-dessus, et qui ont été contraints de rester chez eux du fait de la fermeture de l’établissement :

  • Semaine du 18 mars au 22 mars 2020 :

L’AISC a pris la décision de poser des jours de repos compensateurs (RTT) sur cette semaine à partir du mercredi 18 mars, en tenant compte du temps de travail. La seconde demi-journée du 17 mars est offerte par la direction. Une négociation n’est donc pas nécessaire pour cette semaine ;

  • Semaine du 23 mars 2020 au 29 mars 2020 :

La direction de l’AISC a sollicité quelques salariés volontaires qui peuvent télé-travailler depuis leur domicile, en installant des outils spécifiques sur leur ordinateur personnel. Le choix des salariés sollicités a été fait en fonction des besoins les plus urgents dans les services. Ces salariés seront déclarés en télétravail pour les heures travaillées, qui peuvent aller de quelques heures par jour à des journées complètes. Les heures non travaillées par rapport à l’horaire contractuel de ces personnels seront placées dans un compteur « heures perdues », dont la récupération est évoquée au titre 3 du présent accord;

Les salariés non sollicités verront les heures non travaillées placées dans un compteur « heures perdues » (sur base de leur horaire contractuel). Leur récupération est évoquée au titre 3 du présent accord;

  • Semaine du 30 mars 2020 au 5 avril 2020 :

La direction de l’AISC va faire un nouveau point sur les besoins en personnel.
Elle interrogera les salariés concernés pour recenser tous les volontaires pour télé-travailler depuis leurs outils informatiques personnels s’ils en possèdent.
En fonction des besoins des services qui seront exprimés par les responsables de services, mais aussi des capacités techniques de mise en télétravail (par exemple, en fonction du nombre maximum de connexions simultanées aux serveurs de l’entreprise), les salariés volontaires pourront télé-travailler par rotation. L’organisation des plannings de télétravail est laissée à la main des responsables de service.
Les temps non travaillés feront l’objet d’un placement dans un compteur « heures perdues » dont la récupération est évoquée au titre 3 du présent accord;

Les heures ou jours non travaillés (« perdus ») pendant la période du 23 mars 2020 au 5 avril 2020 devront faire l’objet d’une récupération d’ici la fin de l’année 2020 selon les besoins définis par secteur ou par service.

Si nécessaire, des dispositions particulières pourraient être prises pour le personnel qui amené à travailler sur la période de confinement, notamment sur des horaires aménagés de journées réduites.

Titre 3 – Récupération des heures ou jours perdus

Article 10 – Modalités de récupération

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail seront récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la levée des mesures de confinement nationales, ou à partir d’une reprise possible du travail de l’ensemble des personnels.

Cette récupération sera organisée par secteur ou service, à hauteur des heures ou jours réellement perdus.

Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération.
Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour, ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de huit heures. Si la récupération s’effectue sur un jour ouvré férié elle ne sera pas limitée à deux heures, elle sera traitée à l’identique d’un samedi travaillé en récupération.

En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra dépasser huit heures ou un jour supplémentaire de travail dans la semaine.

Article 11 – Modalités de rémunération des heures ou jours perdus

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé.

Les éventuelles primes ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail seront maintenues.

De ce fait, la récupération des heures ou jours perdus exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés.

Article 12 – Temporalité de la récupération

La récupération des heures ou jours perdus sera organisée par secteurs ou services, en fonction de l’augmentation de la charge afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l’épidémie du COVID19.

Ces heures ou jours perdus devront avoir été complètement récupérés au 31 décembre 2020.
En cas de non récupération à cette date, la direction et les représentants du personnel conviennent de se revoir afin de discuter de la suite à donner aux heures restant à récupérer.

Titre 4 – Modalités de mise en œuvre du dispositif

Article 13 – Consultation du Comité Social et Economique

Le présent projet d’accord a été porté à la connaissance des membres titulaires du Comité Social et Economique de l’AISC le 25 mars 2020 lors d’une réunion exceptionnelle.

Une copie du projet leur a été remise.

Fait à Blagnac, le 26 mars 2020

Pour Airbus Staff Council : Le Secrétaire

Pour les salariés : Les 2 élus titulaires au Comité Economique et Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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