Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et le travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009105
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CASINO DU HAVRE
Etablissement : 44302391600036

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La S.A.S GRAND CASINO DU HAVRE dont le siège est situé, Place Jules Ferry, 76600 HAVRE Siret 44302391600036, inscrit au RCS sous le numéro 443 023 916, code NAF 9200Z

Représentée par … dument habilité en sa qualité de Directeur Responsable

D’une part,

ET

Les Membres titulaires du Comité Social et Economique

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 17/12/2019 et élections partielles du 07/09/2022, conformément à l’article L2232-24 du code du travail.

D’autre part,

Ci-dessus dénommées les parties,

Préambule :

Les parties tiennent à rappeler que le GRAND CASINO DU HAVRE est une société qui a une activité de services qui sont liés entre eux et dont l’ensemble fait sa force : restauration, hôtel, spa, casino, spectacles, manifestation, etc. Sa mission est de divertir ses clients – qui la font vivre - en leur faisant passer un moment d’évasion et de plaisir.

Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client

Le GRAND CASINO DU HAVRE entend être à tous moments: un CASINOTIER, DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et des clients.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier du GRAND CASINO DU HAVRE est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 19 heures par jour.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de décompte mensuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité du GRAND CASINO DU HAVRE.

Les parties rappellent également, qu’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail a été conclu le 23 octobre 2006, puis modifié par avenant du 29 janvier 2010. Celui-ci a été dénoncé conformément aux formalités légales en date du 17 octobre 2022, dépôt à la DREETS ayant été enregistré le 18 octobre 2022.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les représentants du personnel de l’entreprise dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 29 novembre 2022 et 16 décembre 2022, les parties ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution à l'accord d'entreprise conclu le 16 décembre 2022 et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail.

En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, lequel cessera définitivement de produire effet dans toutes ses dispositions.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l'établissement du GRAND CASINO DU HAVRE, or cadres dirigeants.

Article 2 – Durée du travail dans l’entreprise

2.1 Travail à temps plein

L’aménagement du temps de travail sur le mois permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée mensuelle.

Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière mensuelle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

La durée de travail est fixée à 151,67 heures par mois.

Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence, soit chaque mois civil.

2.2 Travail à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

En cas de dépassement de la durée du travail prévue au contrat du salarié, les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée mensuelle du contrat de travail donne lieu à une majoration légale de 10% et celles au-delà donne lieu à une majoration de 25%.

En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire.

La périodicité est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit chaque mois civil.

Les durées maximales quotidiennes sont celles prévues dans cet article.

La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à quatre heures et bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur le mois civil est lissée suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

2.3 Travailleur de nuit :

  • 2.3.1 Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-20 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit

  • 2.3.2 Définition des travailleurs de nuit

En application des dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-15 du code du travail, les parties rappellent qu’est considéré travailleur de nuit, le salarié qui :

• Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon l’horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, pendant la plage horaire : 21 heures à 6 heures ;

• Soit tout collaborateur qui accomplit durant la plage horaire définie à l’article 2.3 précédent, un minimum de 270 heures pendant une période de 12 mois calculée sur la période de modulation applicable au sein du GRAND CASINO DU HAVRE, soit à titre indicatif à ce jour, du 01er novembre au 31 octobre.

  • 2.3.3 Durées maximales de travail de nuit

Compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des casinos et de la nécessité d’assurer un service constant à la clientèle, il convient d’adapter les rythmes de travail aux variations d’activité.

Dans les cas où l’organisation du travail, le type d’emploi, où l’accomplissement d’heures supplémentaires le commande, la durée journalière pour les travailleurs de nuit ne pourra excéder 10 heures.

La durée moyenne hebdomadaire d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

  • 2.3.4 Contreparties travail de nuit

Ces horaires de nuit donneront lieu à des contreparties :

  • Financière, correspondant à une majoration

- De 10 % des heures de nuit pour les employés et agents de maitrise.

- De 5 % pour les cadres

Le volume d’heures majorées est plafonné à 750 heures. Ce plafond est remis à zéro le 1er novembre de chaque année.

  • En temps, donnant lieu à :

1 jour de repos de 270 à 600 heures de nuit

2 jours de repos au-delà de 600 heures de nuit

  • 2.3.5 Modalités de paiement des majorations

Le volume d’heures majorées est limité à 750 heures par période de référence.

Selon les services, le paiement s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés qui effectuent structurellement plus de 750 heures de travail de nuit : Paiement mensuel à hauteur de 62.50 heures majorés par mois

  • Pour les salariés qui structurellement effectuent moins de 750 heures de nuit, les heures sont comptabilisées mensuellement. Elles seront rémunérées dés déclenchement des seuils prévus à l’article 2.3.2 , à savoir:

* soit le paiement des heures de nuit sera déclenché à compter de la 270ème heure effectuée, les 270 premières heures étant payées sur le mois au cours duquel elles auront été effectuées, puis mensuellement jusqu’à la fin de la période de référence ;

*soit le paiement se fera mensuellement si le salarié accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, pendant la plage horaire : 21 heures à 6 heures

  • 2.3.6 Mesures d’amélioration des conditions de travail des salariés et de protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

  • Surveillance médicale

Les salariés concernés bénéficieront des dispositions légales relatives à la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit, définie par le centre de médecine du travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

  • Sensibiliser les salariés au travail de nuit et aux horaires décalés par le biais de formation sur ce thème.

  • Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

  • Prise en compte, dans la mesure des contraintes de service, des situations personnelles des salariés concernés par le travail de nuit afin de faciliter l’exercice d’activités nocturnes et les responsabilités familiales et sociales, en s’efforçant d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit.

  • La Direction s'assurera que, lors de son embauche, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport si le trajet ne peut se faire à pied entre son domicile et l'entreprise.

2.4 Temps travail maximal et repos hebdomadaire

  • Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :

- 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

- 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

- 48 heures par semaine

- 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

- 44 heures hebdomadaires pour

les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.

LE GRAND CASINO DU HAVRE s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.

Article 3 – Programmation indicative

La planification de la durée mensuelle du travail est transmise par affichage aux salariés ou par courriel et ce, avant chaque début de période d’un mois civil.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité. Les variations d’horaires restent dans le cadre des limites fixées par la loi.

3.1  Limite supérieure

La limite supérieure hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures hebdomadaires en durée maximale absolue, ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ou non.

3.2  Limite inférieure

La limite inférieure hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 28 heures par semaine de travail effectif.

3.3  Modification des horaires.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

TITRE II – Modalités de décompte de la durée du travail

Article 4 : Heures supplémentaires – Contingent

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures constituent des heures supplémentaires.

A l’issue de la période mensuelle, il sera dressé un décompte de la durée mensuelle du salarié, laquelle, si elle excède 151,67 heures au cours du mois, donnera lieu à l’application de majorations.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les heures supplémentaires uniquement à la demande de la direction seront prises en considération.

Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, donneront lieu aux compensations suivantes :

4.1 Pour le personnel cadre

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, tout ou partie des heures supplémentaires peuvent donner lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.

En conséquence, les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de 151.67 heures par mois civil, seront majorées au taux de 25%, dans la limite de 186.67 heures supplémentaires puis au-delà au taux de 50% et donnent lieu à l’octroi des repos correspondants.

Chaque salarié pour lequel il est constaté à minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent.

Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.

Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.

Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 3 mois suivant leur acquisition.

A défaut de prise par le salarié dans les 3 mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.

En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.

4.2 Pour le personnel employé et agents de maitrise

Dès lors constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de travail par mois.

A l’issue de la période mensuelle, il sera dressé un décompte de la durée mensuelle du salarié, laquelle, si elle excède 151,67 heures au cours du mois, donnera lieu à l’application de majorations.

Ces majorations seront traitées dans des conditions spécifiques, à savoir une partie des heures supplémentaires constatées en fin de mois, donnera lieu à paiement, et une partie à repos compensateurs de remplacement.

Ainsi, les signataires conviennent que :

  • Les heures supplémentaires accomplies entre 151.67 heures et 158.67 heures donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement au taux majoré de 25%, dans les conditions fixées à l’article 4.1 du présent accord.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 158.67 heures jusqu’à 186.67 heures seront rémunérées au taux de 25%.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 186.67 heures seront rémunérées au taux de 50%.

Article 5 : Comptabilisation des horaires

Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.

Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

En cas de repos annulé à la demande de la direction ou du chef de service, les heures supplémentaires seront exceptionnellement rémunérées sur le mois civil.

Le salarié employé, agent de maîtrise doivent obligatoirement se soumettre au système de pointeuse pour la comptabilisation des heures.

Le salarié cadre déclare les heures effectuées sur le logiciel de gestion des temps.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires devra faire l’objet d’une réunion avec le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

Article 6 - Imputation des périodes de suspension sur le décompte mensuel de durée du travail

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume mensuel d'heures à accomplir,

- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période mensuelle

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata de la durée mensuelle du travail prévue au contrat pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société. Au contraire, s’il résulte que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est inférieure à la durée mensualisée, les parties autorise une compensation sur les créances salariales inhérentes à la rupture.

TITRE III - Clauses juridiques

Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

La présente convention est conclue à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 19 décembre 2022.

Il s’appliquera à compter de la date de signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.

La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Article 9 – Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 - Modalités de dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231­6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Havre, le 16 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com