Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez VIGEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VIGEO et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012585
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MOODY'S ESG SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 44305521500026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-13
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHANGEMENT DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
AU SEIN DE LA SOCIETE MOODY’S ESG SOLUTIONS FRANCE SAS
Entre les parties soussignées :
La Société Moody’s ESG Solutions France sas, société par actions simplifiée, sise 3 rue Franklin – Tour Cityscope – 93100 Montreuil, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 443 055 215, représentée par X, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET
Le Comité Social et Economique
ci-après désignés « le CSE »,
d’autre part,
ci-après désignées collectivement « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant numéro 1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la Société est issu de la volonté des Parties de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension pour les salariés selon la modalité d’organisation du temps de travail dont ils relèvent.
A l’issue de réunions de négociation portant sur le contenu de l’Accord entre la Direction et le Comité Social et Economique, il a été convenu de la modification des périodes d’acquisition et de prise de congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile et avec les autres entités françaises du Groupe.
Le présent avenant vient compléter l’Accord et n’en modifie pas le contenu.
ARTICLE 1 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que les salariés acquièrent un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an.
A compter du 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 2 du présent avenant :
La période d’acquisition des congés payés se fera du 1er janvier N au 31 décembre N ;
La période de prise des congés payés se fera du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
En cas d’embauche en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés du salarié pour la première année sera la date de son embauche, avec pour terme le 31 décembre.
Par principe, la Société entendant privilégier le droit au repos régulier et la prise de l’intégralité des congés pendant la période fixée, les jours de congés non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ni ne peuvent donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice (hors départ de l’entreprise et cas légaux d’impossibilité de prise des congés).
Aussi, la Société permet la prise de congés de manière anticipée durant l’année N dans la limite des congés en cours d’acquisition.
Il est expressément rappelé que la modification des périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Au 31 décembre 2022, les compteurs des congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2022 seront arrêtés. Le nombre de jours de congés payés sera alors arrondi à la demi-journée supérieure et crédité dans le compteur des jours de congés payés acquis au 1er janvier 2023.
Le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés a pour conséquence de générer pour l’année 2023, première année d’application des nouvelles périodes de référence, une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Afin de permettre la transition vers les nouvelles périodes de référence tout en limitant les cas éventuels de perte de congés, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2022 sera exceptionnellement opéré :
Période d’acquisition des congés payés | Date de prise des congés payés |
---|---|
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (ancienne période de référence) |
Avant le 31 décembre 2023 |
Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 (période de référence « transitoire ») |
Avant le 30 septembre 2024 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (nouvelle période de référence) |
Avant le 31 décembre 2024 |
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la Société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Il sera également transmis, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023
Pour la Société
Pour le CSE
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