Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722011613
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE PROTHESES
Etablissement : 44308472800015
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés
Entre :
Le laboratoire Alsace prothèses dont le siège social est situé 50 route industrielle de la Hardt 67120 MOLSHEIM, pris en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Ci-après dénommé « le laboratoire »
et
Les membres titulaires du Conseil Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Cette mesure s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et du Laboratoire.
Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il s’applique à tous les Salariés du Laboratoire bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans le laboratoire Alsace prothèses, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés.
Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application de la convention nationale collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.
Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de la même année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.
En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
Article 4 - Période de prise des congés payés
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».)
Article 5 – Modalité de prise du congé principal
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Des nécessités du service
Des charges de famille :
Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs
Du roulement des années précédentes
De la durée des services dans le laboratoire.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.
L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Article 6- Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2023 correspondra au cumul du :
Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Nombre de jours acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
TITRE II – CONVERSION DES COMPTEURS
Au 31 janvier 2023, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2022) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2022).
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 - Révision et dénonciation
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataire sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13,du Code du travail.
Article 3 - Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Les collaborateurs seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur le panneau d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Molsheim, le 25 novembre 2022
En 3 exemplaires
Pour le Laboratoire Pour le Conseil Social et Economique
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