Accord d'entreprise "Accord de Méthode Avenant à l'Accord de GPEC" chez NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE et le syndicat CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07819001778
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE
Etablissement : 44308999000032 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES (2018-07-20)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

ACCORD DE METHODE AU SEIN DE

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS

Article L.2222-3-1 du Code du Travail

ENTRE :

La société NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, société par actions simplifiées dont le siège social est au 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny Le Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 443 089 990, représentée par XXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes (la « Société »).

D’UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société, CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ».


IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Le marché de l’automobile est en pleine transformation. Afin de s’adapter, Nissan doit être en mesure de faire face à une évolution sans précédent des métiers et de sa marque.

La Société doit ainsi se doter de nouvelles compétences et d’outils lui permettant de disposer de l’agilité nécessaire pour s’adapter aux transformations actuelles et à venir du marché, ce qui implique la mise en place de dispositifs d’accompagnements, notamment en matière de formation pour préparer l’avenir et former les salariés aux métiers de demain.

Ce constat a conduit les Parties à signer un accord de GPEC le 20 juillet 2018.

Les Parties considèrent qu’il est aujourd’hui nécessaire de réviser cet accord, notamment aux fins de :

  • préciser la définition des typologies des postes,

  • réviser la classification des postes,

  • renforcer les mesures de formations techniques,

  • revoir les processus de mobilité interne,

  • instaurer un dispositif de mobilité externe.

Plus globalement, les parties ont convenu que dans le contexte de changement visé précédemment, il était souhaitable de doter la Société d’outils complets permettant de répondre aux évolutions :

  • déjà constatées des métiers et des besoins en compétences,

  • qui pourraient se présenter dans les mois et années à venir.  

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu d’engager des négociations aux fins de conclure un avenant à l’accord de GPEC du 20 juillet 2018, pour répondre aux objectifs énoncés ci-dessus.

Soucieuses de permettre un échange approfondi, efficace et utile avec les Instances Représentatives du Personnel concernées, les Parties ont souhaité définir, dans un accord de méthode, le cadre de ces négociations et la méthode selon laquelle elles seront conduites, conformément à l’article L.2222-3-1 du Code du Travail.

En conséquence, les Parties ont décidé d’engager des négociations à compter du 21 janvier 2019 en vue de parvenir à la conclusion du présent accord de méthode (l’« Accord »).

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Contexte et champ d’application

L’Accord s’applique à la société Nissan Automotive Europe SAS.

Conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du Travail, cet Accord a notamment  pour objet de définir la méthode selon laquelle se dérouleront les négociations de l’avenant à l’accord sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) de la Société signé le 20 juillet 2018.

Article 2- Objet de la négociation à venir relative à un avenant à l’accord de GPEC

2.1 Objet de la négociation

La négociation, dont l’Accord vise à définir le cadre et les modalités, aura pour objet la conclusion d’un avenant à l’accord sur la GPEC signé le 20 juillet 2018. 

 

Il est convenu par les Parties que cet avenant devra au moins traiter des points suivants : 

  • Revoir les processus de mobilité interne,

  • Préciser la définition de la typologie des métiers,

  • Revoir la classification des postes et ainsi mettre à jour la cartographie des postes,

  • Prévoir les métiers du futur et les formations pour faire monter les salariés en compétence sur ces nouveaux besoins,

  • Prévoir l’évolution des métiers et leurs conséquences pour les salariés,

  • Convenir d’une solution de mobilité externe pour les salariés intéressés. A cet effet, les Parties conviennent d’instaurer un dispositif de Congé de Mobilité et d’en définir les conditions de mise en œuvre.

Article 3 - Modalités de la négociation à venir

3.1 Fréquence et modalités de réunion

Les Parties conviennent que les réunions de négociation se dérouleront aux dates fixées par le calendrier annexé à l’Accord.

3.2 Participants aux réunions de négociations

Les Parties s’accordent sur le fait que le nombre de participants aux réunions de négociation sera limité et réservé aux parties prenantes suivantes :

  • Pour représenter l’Organisation Syndicale représentative : deux (2) personnes appartenant à la Société, dont le Délégué Syndical, qui auront la possibilité de se faire assister d’un (1) interlocuteur externe maximum agissant en qualité de Conseiller ;

  • Pour représenter la Société : un (1) Représentant unique de la Direction dument habilité et deux interlocuteurs externes et/ou internes agissant en qualité de deux (2) Conseillers pour l’assister dans la négociation ;

L’Organisation Syndicale représentative devra informer la Direction des noms et prénoms des membres de la délégation syndicale 48 heures, au plus tard, avant les réunions prévues dans le calendrier figurant à l’article 3.3, aux fins de convocation. Elle devra également indiquer si elle entend se faire assister par un interlocuteur externe.

Le Président de la Société a également la possibilité de participer à ces réunions et en cas d’impossibilité de présence, il est tenu au courant de l’état des négociations par le Représentant de la Direction au travers d’un point hebdomadaire.

  1. Calendrier envisagé

Les réunions se tiendront aux dates prévues par le calendrier annexé au présent Accord.

Il est convenu qu’un projet d’avenant n°1 à l’Accord GPEC reprenant le contenu visé au 2.1 ci-dessus sera transmis par la Direction à la délégation de l’Organisation Syndicale représentative le 21 janvier 2019.

L’objectif des Parties est de faire au mieux pour s’entendre sur la conclusion d’un accord quant à cet avenant au plus tard le 23 septembre 2019.

Article 4 : Support d’un conseil extérieur

Les Parties conviennent d’avoir recours aux conseils du cabinet Syndex pendant la durée des négociations en appui aux seules Instances Représentatives du Personnel.

La Direction prendra en charge les frais de conseils suivant présentation d’un devis et sous réserve que ledit devis soit en adéquation avec la mission confiée, le temps passé et la pratique du marché. L’Accord ne vaut aucunement acceptation automatique du devis présenté par le conseil susvisé.

Article 5 - Mesures de renforcement du dialogue social

Pendant les périodes de négociation suivant le calendrier défini à l’article 2.2.3, le Délégué Syndical et les participants désignés seront détachés de leurs fonctions professionnelles afin de leur permettre de disposer d'un temps suffisant pour l'examen des documents et la préparation des réunions. Leur hiérarchie en sera informée.

Article 6 - Adaptation des objectifs individuels des négociateurs

La Société s’engage à :

  • valoriser le temps et l’implication des négociateurs pour la mise en œuvre du projet ;

  • à demander à leur hiérarchie respective l’adaptation des objectifs annuels.

Article 7 : Durée de validité de l’Accord

L’Accord est un accord à durée déterminée. L’Accord entrera en vigueur dès sa signature. Les dispositions de l’Accord s’appliquent pendant toute la durée de la négociation et jusqu’à la signature de l’avenant à l’accord GPEC.

Article 8 : Exécution de bonne foi/Modalités de révision et de suivi de l’Accord

Les Parties s'engagent à exécuter l’Accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions, à la chronologie arrêtée et à la remise des documents prévus.

Les Parties conviennent que les litiges issus de l'application du présent accord ou de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel feront l'objet d'une recherche de solution amiable.

Les Parties conviennent que toute modification de l’Accord devra faire l'objet d'un avenant.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application de l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

Dans le cas où l’une des Parties formulerait une demande de révision partielle de l’Accord, l’autre Partie pourra se prévaloir du même droit.

Les dispositions dont une des Parties souhaite la révision doivent faire l’objet d’un accord entre les parties prenantes dans un délai d’un mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu entre les Parties, la demande de révision est réputée caduque.

Article 9 : Publicité de l’Accord et modalités de suivi

L’Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société. Le Comité d’entreprise et le CHSCT en recevront également une copie.

Conformément à l’article L. 2323-2 du Code du travail aucune information-consultation préalable à la signature de l’Accord et de l’avenant à l’accord GPEC à venir ne sera nécessaire.

Le Comité d’entreprise sera naturellement informé des conditions de mise en œuvre du congé de mobilité (article L. 1237-19-1 du Code du travail).

Il sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE des Yvelines dont un en version électronique. Il sera également publié dans la base de données nationale.

L’Accord sera par ailleurs déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 21 janvier 2019, en cinq (5) exemplaires.

XXX XXX
Président Délégué Syndical

Annexe 1 : calendrier prévisionnel des réunions

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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