Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime partage de la valeur 2023 (PPV)" chez NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE et le syndicat CFDT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07823013857
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE
Etablissement : 44308999000032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux avantages sociaux, conditions de travail et rémunérations (NAO) (2022-07-11) Accord d'entreprise relatif aux avantages sociaux, conditions de travail et rémunération Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023 (2023-05-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR 2023

(PPV)

ENTRE

La société NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 443 089 990, dont le siège social est situé 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, représentée par Monsieur , (ci-après la « Société »)

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, CFDT représentée par Monsieur Loïc Salomon en sa qualité de délégué syndical (ci-après « l’Organisation Syndicale »)

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées les « Parties » 

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeur qui le peuvent et qui le souhaitent de verser une prime exceptionnelle appelée prime de partage de la valeur (PPV), exonérée sous certaines conditions de charges sociales, de prélèvement sociaux (CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu.

  1. Objet du présent accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions d’attribution et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV).

  1. Salariés éligibles

En application du présent accord, sont concernés par cette prime les salariés qui sont liés à la société par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, sans condition d’ancienneté.

La rémunération prise en compte est la rémunération perçue entre mars 2022 et février 2023 et correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L.241-1 du Code de la sécurité sociale et perçue.

Cette prime ne pourra pas être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

  1. Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime est fixé à 2.300 € (deux-mille-trois-cents euros) pour une année complète de présence pour un salarié à temps plein ou soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours.

Le montant de la prime sera calculé prorata temporis sur les 12 derniers mois, en fonction de 

  • la date d’arrivée du salarié au sein du groupe au 28 février 2023 ;

  • la présence effective du salarié au sein du groupe au 28 février 2023 ;

La date d’arrivée prise en compte sera la date retenue sur le bulletin de salaire du bénéficiaire.

Les critères de proratisation ci-dessus précisés sont cumulatifs.

Le montant de la prime ne sera pas réduit du fait des absences ou périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif à savoir :

Le montant de la prime ne sera également pas réduit du fait des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

En revanche, le montant de la prime sera réduit pour toutes absences qui n’est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.

  1. Date de versement 

Il a été convenu du versement de l’intégralité de cette prime avec le salaire de mars 2023, et en tout état de cause avant le 31 mars 2023.

  1. Principe de non-substitution

Les parties tiennent à rappeler que cette prime ne se substitue en aucun cas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, ou les usages en vigueur dans la Société.

  1. Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord à la DRIEETS (Direction interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et prendra fin le 31 mars 2023.

A l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera de produire tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité

L’accord une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, à la suite de la notification à l’organisation syndicale définies au premier alinéa, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Conformément à l’article D.2231-7 du code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Une copie du présent accord sera remis au Comité Social et Économique de la Société et au délégué syndical.

L’accord sera par ailleurs en libre consultation sur l’intranet de la Société « Engage@Nissan ».

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 14 mars 2023

Etabli en 3 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour la Société
Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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