Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez BIOMER (LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE)

Cet accord signé entre la direction de BIOMER et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T05721004745
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE
Etablissement : 44314855600105 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société BIOMER,

Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) au capital de 105.732,88 euros immatriculée au RCS de Metz, sous le numéro 443 148 556 dont le siège social se trouve au 1, rue des Verriers 57070 METZ représentée par, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale FO

En la personne de, Déléguée syndicale

L’Organisation syndicale CGT

En la personne de, Déléguée syndicale

L’Organisation syndicale CFDT

En la personne de, Déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La société appliquait jusqu’à présent l’aménagement du temps de travail selon l’accord en vigueur au sein de la structure ex Evolab pour les salariés issus de cette société,

Les parties ont décidé de réviser l’aménagement du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jour ou heure), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord fixe exclusivement les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

Les parties s’accordent pour convenir qu’en l’absence de précision expresse résultant du présent accord, elles entendent subsidiairement faire application des dispositions du code du travail et à titre informatif, à celles de la convention collective.

ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de l’aménagement du temps de travail, il est retenu selon les modalités fixées aux présentes, la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

  • Les périodes de congés payés

  • Le chômage d’un jour férié

  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

ARTICLE 2 – MODALITÉS PRATIQUES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

  1. Durée annuelle du travail

Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures.

Les parties au présent accord décident toutefois de déterminer un temps de travail effectif de référence de :

  • 1572 heures journée de solidarité incluse sur chaque période de référence et pour un salarié effectuant 35 h/semaine contractuellement affecté à un site sis en Alsace Moselle

  • 1586 h journée de solidarité incluse sur chaque période de référence et pour un salarié effectuant 35 h/semaine contractuellement affecté à un site hors Alsace Moselle.

Il est décidé que cette durée de travail référencée ci-dessus pour un salarié effectuant 35h / semaine contractuellement restera intangible d’une période de référence à l’autre, et ce malgré les fluctuations du calendrier.

  1. Aménagement du temps de travail

Au préalable il est rappelé que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter :

  • 10 heures par jour

  • Mise en place d’un plafond hebdomadaire de modulation à 42 heures / semaine

En cas de dépassement de ce plafond hebdomadaire, les heures de dépassement en question seront considérées en heures supplémentaires et payées avec la majoration à 25% le mois considéré ou, le mois M + 1

  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation, limitant cette réduction de repos quotidien à 3 jours par mois en cas d’astreinte, ou de garde. ; chaque heure comprise entre 9 et 11h sera compensée par un repos d’une durée équivalente (2 h en plus des 11 h obligatoires à prendre dans les 2 mois suivants le repos dérogatoire).

  • 12 heures au titre de l’amplitude de la journée

  • Sauf prise de récupération d’heures excédentaires créditées dans le compteur individuel du salarié, la durée hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 28 h par semaine.

  • Sauf si le salarié est placé en récupération, la durée quotidienne de travail ne pourra être inférieure à 4h consécutives, sauf exception contractuelle.

Dans le cadre du présent accord, l’aménagement du temps de travail s’appliquera aux temps pleins sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire individuel de certains salariés (ex : 37h50 ou 39h00).

L’aménagement du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque laboratoire permettant un suivi individualisé par chaque salarié au moyen de sa connexion personnelle.

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

La période de référence est en effet fixée du 01/01/N au 31/12/N de l’année civile N, tout comme celle des droits à congés payés pour le personnel soumis à la présente variabilité du temps de travail.

Les modalités de passage de l’une à l’autre des périodes de référence des congés payés sont les suivantes :

Pour assurer au mieux la transition et la possibilité de disposer d’un nombre de jours de congés suffisant pour l’année 2021, le personnel est invité à conserver :

  • Les 17.5 jours de congés acquis sur la période comprise entre le 01 juin 2020 et le 31 décembre 2020

  • Le reliquat éventuel des congés payés acquis entre le 01 juin 2019 et le 31 mai 2020 mais non encore soldés

  • Le reliquat des heures supplémentaires effectuées en 2020 qui seront valorisées en jour

Le cumul de ces jours ne pourra être supérieur à 30 jours.

Par ailleurs, le quantum des heures annuelles de TTE à effectuer, calculé sur la base de la durée moyenne de référence sera augmenté en cas de non-acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 30 jours ouvrables par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.

Le détail du calcul de l’annualisation sera consultable sur l’outil de gestion des temps du salarié.

  1. Plannings

Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque Laboratoire.

Ainsi, les plannings ajustés sont établis au plus tard le 15 du mois N pour le mois N+1.

La direction pourra toutefois modifier la programmation indicative sous respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires en cas d’absence de personnel programmée.

Si ce délai devait être écourté :

- entre 4 jours et 24h : majoration à 20 % des heures dites de rappel ainsi effectuées au-delà de l’horaire initialement planifié.

- < à 24 h : majoration à 30 % des heures dites de rappel ainsi effectuées au-delà de l’horaire initialement planifié.

Toutes les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

La majoration spécifique de « rappel » visée ci-dessus est quant à elle payée au plus tard le mois n+1.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon le taux de 25%, les heures effectuées (sous réserve des règles de pointage) au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1572 heures ou 1586 heures selon la période de référence fixée à l’article 2 supra ainsi que celles dépassant le plafond hebdomadaire de modulation fixé supra à 42h.

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE.

  1. Lissage de la rémunération

S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

  1. Absences et congés

Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

Toute suspension du contrat de travail gèle le compteur temps de travail effectif annuel au niveau atteint avant l’absence considérée et ladite absence est alors valorisée en temps de travail non effectif sur la base de l’horaire contractuel.

Toute absence sera valorisée à raison de 1/6ème de la durée contractuelle.

Les jours de congés étant décomptés en jour ouvrables, ils seront nécessairement posés par périodes complètes de 06 jours ouvrables continus.

Les salariés poseront avant le 31 mars de chaque année, 4 semaines de congés payés entre le 01 janvier et le 31 décembre avec l’accord de la Direction et le contrôle de la gestionnaire RH de proximité et, sous réserve de garantir le bon fonctionnement du laboratoire ou du service d’affectation.

Seule la 5ème semaine pourra être fractionnée sur l’année.

Sauf circonstances exceptionnelles, aucun report de congés payés de l’année N ne sera accepté sur l’année N+1.

  1. Entrée / sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail (exemples : entrée ou sortie en cours d’année, sauf cas de licenciement économique, inaptitude et départ à la retraite), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Pour toute entrée en cours de période, le temps de travail théorique sera fixé selon le principe suivant :

Nombre de jours ouvrables (déduction faite des éventuels jours fériés et congés payés pris sur cette période) x 1/6eme du temps de travail contractuel

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à une régularisation dans les conditions visées ci-dessus.

1.8. Formation, temps de trajet

Le temps passé en réunion ou en formation en dehors de son site de travail est comptabilisé sur la base des heures communiquées par le formateur ou l’organisateur de la réunion.

1.9. Heures de délégations

Les heures de délégation effectuées sur le temps de travail suivent le même régime que les heures effectuées dans le cadre du contrat de travail.

Ainsi, les heures de délégation sont saisies sauf urgence via le logiciel de gestion du temps de travail.

La monétisation et/ ou récupération des heures de délégation durant la période de référence, se fera sans majoration de salaire, la seule exception étant le dépassement de la limite haute de modulation fixée par l'accord à 42 heures.

A l’issue de la période de référence, elles seront traitées de la même façon que les heures autres de travail effectif.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée contractuelle de référence et notamment sur la période de référence annuelle, le temps de travail effectif annuel annoncée, au prorata temporis des 1572 h ou 1586 h d’un temps plein selon les modalités contractuelles convenues.

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles, avec application des dispositions légales de majorations appréciées au terme de l’année de référence hors avenant de complément d’heures.

Ainsi il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures, sauf par avenant complément d’heures avec accord du salarié, pour lequel la majoration de salaire ne s’appliquera que pour les heures effectuées au-delà de celles visées par le complément d’heures.

Le principe d’annualisation s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés à temps partiel sauf exception via demande portant sur des situations de :

- cumul emploi

- incompatibilité avec contraintes personnelles.

Ces salariés verront par conséquent leur planning adapté

La période des congés payés sera régie de manière identique aux temps pleins – voir supra.

ARTICLE 3 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail stipulant ce qui suit :

« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (…)

2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L3121-30 ».

Le présent accord fixe le contingent d'heures supplémentaires propre à la société 120 heures par an et par salarié soumis à la législation sur la durée du travail

ARTICLE 4 - SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi semestriel par le CSE et les délégués syndicaux dûment désignés.

Pour apprécier l’application du présent dispositif, les parties s’accordent sur une revoyure initiée par la Société, après le 12ème mois d’application des présentes afin de faire un point et , au besoin, de réviser le dispositif ainsi mis en place aux fins de l’adapter à la situation du terrain si besoin .

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DURÉE – PRISE D’EFFET – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est indivisible et prend effet au 01/01/2021 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage et sur intranet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à METZ, le 20/05/2021 en 6 exemplaires

Pour la SELAS BIOMER Pour l’Organisation syndicale FO

Président Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale CGT

Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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