Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez PACK SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PACK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019001116
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : PACK SOLUTIONS
Etablissement : 44315856300058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS ET LA CREATION DU FOND SOLIDAIRE (2020-10-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PACK SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 1223 301,00 Euros dont le siège social est situé 600 avenue de grand angles – 30133 LES ANGLES immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro de SIRET 443 158 563 000 58
Représentée par Monsieur XXX, Président, dûment habilité à représenter et à engager sa responsabilité.
Ci-après désignée "La Société",
D’une part,
ET
Les représentants du personnel, membres du comité de la Société PACK Solutions, statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du 4 avril 2019.
D’autre part,
il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, la Direction a décidé de recourir à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale.
Article 1 - Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés à compétence particulière telle que informatique - sécurité - maintenance – activités déléguées. L'astreinte est intégrée aux obligations du poste des salariés concernés et mentionnée dans les fiches de poste.
Article 2 - Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail et en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du Travail.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournements.
De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir, lorsque cela apparaît comme mettant en danger les données du client, dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Article 3 - Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne correspond aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
L’astreinte est une astreinte mensuelle de 8h à 20h incluant soirs et samedi.
Si les modalités de l’astreinte venaient à évoluer, un avenant au présent accord devra être conclu.
Article 4 - Fréquences des périodes d’astreintes
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant les périodes de formation, de congés payés ou de RTT.
Plus de deux semaines calendaires consécutives
Les dimanches et jours fériés
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes par accord écrit du salarié.
Article 5 - La planification des astreintes
La planification des astreintes est organisée au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…obligeant à revoir la planification).
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble du personnel concernés pour une même astreinte
Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes.
Une astreinte peut exceptionnellement être annulée sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés faute de quoi le paiement de l’astreinte sera maintenu.
En cas de difficultés personnelles d’un (une) salarié(e), la planification des astreintes pourra être revue en accord avec le Responsable de la planification et les autres salariés du service.
Article 6 - Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site du travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne préalablement définie.
Article 6-1 : Décompte du temps d’intervention
La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au ¼ d’heure supérieure.
Ces arrondis seront effectués par le service Ressources Humaines et non par le salarié.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Article 7 - Indemnisation de la période d’astreinte :
Lors de la période d’astreinte le salarié perçoit une indemnité brute dont le montant est fixé à :
35 euros par jour d’astreinte effectué en semaine
50 euros par jour d’astreinte effectué le samedi
Il est convenu que le montant de cette indemnité pourra être revu si la fréquence des astreintes venait à augmenter ou diminuer. De la même façon, elle sera proratisée en fonction du nombre d’heures d’astreinte si la durée est inférieure.
Article 8 - Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte :
Les heures d’intervention, lorsqu’elles sont effectuées en dehors des heures de travail, seront rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
Il est entendu que pour le cas où des salariés qui seraient amenés à effectuer des astreintes seraient à temps partiel, ces derniers ne devront en aucun cas atteindre 151,67 heures mensuelles.
Article 9 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Article 10 - Moyens mis disposition
Les salariés d’astreinte disposeront d’un téléphone et d’un ordinateur portable mis à leur disposition.
Article 12 - Récapitulatif par astreinte et Récapitulatif mensuel
Les salariés d'astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, au travers d’un fichier excel prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu'ils ont effectuées.
Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. R. 3121-1 du code du travail).
Article 12 - Prise d’effet et durée accord
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature mais sera rétroactif à la date de première mise en place à savoir du 1er juillet 2018.
Il est conclu pour une durée de deux ans à compter de la prise de l’effet de l’accord. A cette date, il devra être renouvelé par voie d’avenant.
En cas de difficulté d’application et notamment si les évolutions législatives le rendaient nécessaire, les parties signataires, à la demande de l’une d’entre elles se réuniront afin de se positionner sur d’éventuelles évolutions du présent accord.
Article 13 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires par voie d’avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 14 - Dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version informatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nîmes, et un exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.
Fait aux Angles, le 4 avril 2019
En quatre exemplaires.
Pour la Société
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Pour le Conseil Social et Economique, faire précéder de la mention « Lu et approuvé »
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