Accord d'entreprise "UN AVENANT CONCERNANT UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 27/02/2014" chez PACK SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PACK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002515
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : PACK SOLUTIONS
Etablissement : 44315856300058 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

PACK SOLUTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 1223 301,00 Euros dont le siège social est situé 600 avenue de grand angles – 30133 LES ANGLES immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro de SIRET 443 158 563 000 58

Représentée par Monsieur XXX, Président, dûment habilité à représenter et à engager sa responsabilité.

Ci-après désignée "La Société",

 

D’une part,

 

ET

 

Les représentants du personnel, membres du comité social économique de la Société PACK Solutions, statuant à l’unanimité selon le procès verbal de la séance du 12 octobre 2020.

 

 

 

 

D’autre part,

 

 

 

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Contenu

PREAMBULE 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 – OBJET 3

ARTICLE 2 - CHAMPS D'APPLICATION 3

ARTICLE 3 - DEFINITION DES EQUIPES 3

TITRE 2 – REGLES EN VIGUEUR AU SEIN DE PACK SOLUTIONS 4

ARTICLE 1 - REGLES COMMUNUNES AUX DEUX EQUIPES 4

ARTICLE 2 - REGLES SPECIFIQUES SELON LES EQUIPES 6

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET 7

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION 7

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7

ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT 7

PREAMBULE

Dans le cadre de l’extension des plages horaires du service relation clientèle le samedi matin, il s’est posé la question de savoir si une modification du décompte des congés payés en jours ouvrés était nécessaire.

Après des échanges avec le Comité Social Economique et afin de tenir compte des attentes des collaborateurs tout en étant en conformité avec les obligations légales de PACK Solutions, il a été décidé d’avoir deux modalités de décompte des congés payés différentes en fonction de son service d’affectation.

Plus largement, il a été décidé d’établir un accord rappelant l’ensemble des règles applicables au sein de l’entreprise quant à l’acquisition et la prise des congés.

  1. TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

    1. ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de décrire et préciser les règles applicables en matière de congés.

ARTICLE 2 - CHAMPS D'APPLICATION

L'accord est institué au niveau de l'entreprise.

Les dispositions introduites au niveau de l'accord d'entreprise sont applicables à tous les salariés de PACK Solutions.

ARTICLE 3 - DEFINITION DES EQUIPES

Afin de tenir compte des spécificités des services il a été décidé de différencier :

  • Les équipes travaillant le samedi et à date de signature, seule l’équipe relation clientèle en horaires décalés est concernée, ci-après dénommées « Equipe du samedi »

  • Les équipes travaillant du lundi au vendredi et à date de signature, toutes les autres équipes de PACK Solutions à l’exception de celle susvisée rentrent dans ce champ, ci-après dénommées « Equipes classiques »

La répartition entre ces équipes est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’activité, le critère principal étant la répartition du travail entre les jours de la semaine. Dès lors qu’une personne est susceptible de travailler le samedi, y compris lorsque cela n’est pas régulier, mais que cela est prévu contractuellement, elle sera considérée comme intégrant « l’équipe du Samedi ».

  1. TITRE 2 – REGLES EN VIGUEUR AU SEIN DE PACK SOLUTIONS

    1. ARTICLE 1 - REGLES COMMUNUNES AUX DEUX EQUIPES

  1. Période de référence

La période de référence correspondant au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés est défini du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Planification des jours de congés

Il est demandé à tous les collaborateurs de planifier leurs congés le plus en amont possible en respectant l’organisation mise en place par le manager à ce sujet au sein de l’équipe.

Plus particulièrement, les congés d’été, de noël et les ponts du mois de mai devront être davantage anticipés pour répondre à des questions d’organisation.

  1. Condition de prise

Les collaborateurs doivent prendre au minimum 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés et au maximum 20 jours ouvrés et 24 jours ouvrables pendant la période d’été, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre.

La 5e semaine doit être prise en dehors du congé principal. Le salarié ne peut pas accoler sa 5e semaine de vacances au congé principal sauf s'il invoque des contraintes géographiques particulières.

  1. Condition de pose et gestion dans l’outil

Toutes les demandes de congés et plus généralement d’absence devront être posées au sein de l’outil de gestion de congés avant le 23 de chaque mois concerné par l’absence. Il est demandé pour les absences de moins de deux jours de privilégier la prise des jours de RTT aux congés payés et enfin de ne pas poser les absences à cheval sur deux mois (les scinder dans l’outil).

  1. Jours d’ancienneté

Conformément à l’article 23 du titre 4 de la convention collective, tout collaborateur acquiert :

  • Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;

  • Au-delà de 25 années d’ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires.

Il est entendu que dès lors que l’ancienneté est acquise, le jour d’ancienneté sera implémenté dans le compteur en cours d’acquisition c’est-à-dire de l’année N+1 et non dans le compteur de l’année en cours c’est-à-dire de l’année N.

  1. Jours de congés supplémentaires

6.1 Salarié ayant des enfants à charge

Tout salarié de plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés).

Exemple :

Un salarié, ayant un enfant à charge et disposant de 12 jours de congé, pourra prendre 14 jours de congé.

Un enfant est considéré à charge s'il remplit l'une des conditions suivantes :

  • Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours

  • Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d'âge)

    1. Salarié de moins de 21 ans

Tout salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente a droit, s'il le demande, a un congé de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés (congés annuels et supplémentaires cumulés).

Exemple :

Le salarié ne dispose que de 12 jours de congés payés, il peut tout de même prendre 30 jours de congé. Les jours pris au-delà de son solde acquis ne seront alors pas indemnisés.

À noter : tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.

  1. Cas particulier des temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficient plus des jours de RTT. En effet, les jours de RTT sont mis en place pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) et ne sont donc, de fait, plus acquis pour les salariés à temps partiel.

Les collaborateurs à temps partiel acquièrent le même nombre de congés que les collaborateurs à temps plein.

Il est à noter que le décompte du nombre de congés payés se fait à partir du 1er jour où le collaborateur aurait dû travailler jusqu’au jour où le salarié aurait dû reprendre.

Exemples :

Salarié à mi-temps/deux jours et demi : du lundi matin au mercredi midi

A- Le salarié s'arrête de travailler le mercredi midi 10 juin et reprend le travail le lundi matin 22 juin.

Son premier jour de congé est le premier jour ouvrable pendant lequel il aurait dû travailler : le lundi 15 juin. Son dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable : le vendredi 19 juin.
Il a donc pris 5 jours de congés

B - Le salarié s'arrête de travailler le mardi soir 9 juin et reprend le travail le lundi matin 22 juin.
Son premier jour de congé est le premier jour ouvrable pendant lequel il aurait dû travailler : le mercredi 10 juin.
Son dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable : le vendredi 19 juin.
Il a donc pris 8 jours de congés : mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, lundi 15, etc. jusqu'au vendredi 19 juin.

C - Le salarié s'arrête de travailler le mercredi midi 10 juin et reprend le travail le mercredi matin 17 juin.
Son premier jour de congé est le premier jour ouvrable pendant lequel il aurait dû travailler : le lundi 15 juin.
Son dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable : le mardi 16 juin
Il a donc pris 2 jours de congés.

Salarié ne travaillant pas le lundi matin et le vendredi après-midi.

Le salarié est en congés du lundi 8 juin et reprend le travail le lundi 15 juin après-midi.

Le premier jour de travail qui sera décompté est le premier jour ouvrable pendant lequel il aurait dû travailler soit le lundi après-midi jusqu’au lundi 15 juin au matin soit 5 jours de congés :

Lundi: ½ CP

Mardi: 1 CP

Mercredi: 1CP

Jeudi : 1CP

Vendredi : 1 CP

Lundi : ½ CP

Salarié ne travaillant pas le lundi.

Le salarié est en congés le lundi 8 juin et reprend le travail le mardi 16 juin.

Le premier jour de travail qui sera décompté est le premier jour ouvrable pendant lequel il aurait dû travailler soit le mardi 9 juin jusqu’au dernier jour ouvrable soit le lundi 15 juin au matin soit 5 jours de congés.

  1. Report des jours de congés en fin de période

Il est toléré que trois jours de congés puissent être reportés d’une période à l’autre à la condition qu’ils soient pris et posés dans les deux mois qui suivent la fin de période c’est-à-dire au plus tard au 31 juillet de l’année N. Cette demande de report doit être exprimée par le(la) collaborateur(trice) par écrit car à défaut les jours de congés non pris seront perdus (sauf à être placés sur le CET).

  1. Périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés

Conformément à l’article 27 du titre 4 de la convention collective, toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif n’impactent pas le calcul du compteur d’acquisition des congés.

A ce titre, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

  • la période de congé de l’année précédente ;

  • les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an ;

  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

  • les périodes militaires obligatoires ;

  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;

  • les périodes de stages de formation professionnelle ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

    1. ARTICLE 2 - REGLES SPECIFIQUES SELON LES EQUIPES

Il a été convenu entre les Parties d’avoir deux modalités de calcul d’acquisition distinctes en fonction des équipes qui sont donc les suivantes :

  • Equipes du samedi : Les équipes du samedi acquièrent 30 jours ouvrables de congés par période de référence soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Ceci implique que tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche devront être posés lors de la prise de congés.

  • Equipes classiques : Les équipes classiques acquièrent 25 jours ouvrés de congés par période de référence soit 2,08 congés par mois. Ceci implique que seuls les jours ouvrés de congés seront décomptés soit du lundi au vendredi.

S’agissant de la conversion des compteurs actuels de jours ouvrés en jours ouvrables, il est convenu que les modalités de conversion seront les suivantes :

Nombre de jours de congés à régulariser=

(Nombre de mois impacté par la conversion *2.5) - (Nombre de mois impacté par la conversion *2.08)

Etant entendu que le nombre de jours de congés ouvrables acquis sera arrondi au demi entier supérieur le plus proche.

Exemple :

Un salarié est entré le 1 janvier 2020, la date de conversion est fixée au 1 juin 2020.

Le nombre de jours à régulariser est calculé de la façon suivante :

( 5*2.5) – (5*2.08) =1.5 jours à régulariser : 5 étant le nombre de mois.

La date à laquelle une conversion des jours ouvrés acquis en jours ouvrables acquis a été fixée au 1er juin de l’année impactée par ladite conversion.

  1. TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

    1. ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires se réuniront tous les 3 ans afin d’analyser la pertinence du présent accord et ses possibilités d’évolution.

  1. ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord est notifié au Comité Social Economique et remis en version originale.

Il sera déposé par PACK Solutions de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , en version intégrale et en version « anonymisée », conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le réseau de l’entreprise.

 

Fait aux Angles, le 12 octobre 2020

En cinq exemplaires.

 Pour la Société

 XXX

 

Pour le Comité d’Entreprise, faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

XXX XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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