Accord d'entreprise "L'AVENANT 1 DON DE JOURS" chez PACK SOLUTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PACK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022004509
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PACK SOLUTIONS
Etablissement : 44315856300058 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS ET LA CREATION DU FOND SOLIDAIRE (2020-10-12)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-17
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DON DE JOURS ET
LA CREATION DU FOND SOLIDAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PACK SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 1223 301,00 Euros dont le siège social est situé 600 avenue de grand angles – 30133 LES ANGLES immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro de SIRET 443 158 563 000 58
Représentée par , dûment habilité à représenter et à engager sa responsabilité.
Ci-après désignée "La Société",
D’une part,
ET
Les représentants du personnel, membres du comité social économique de la Société PACK Solutions, statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2020.
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Contenu
(IMAGE SUPPRIMEE)
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PREAMBULE
Afin de favoriser la solidarité au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de créer un fonds solidaire qui sera le réceptacle de dons anonymes de jours de congés, au profit d’autres salariés de l’entreprise qui répondront aux conditions précisées au sein de l’accord.
Le conseil social économique, ainsi que la direction, souhaitent mettre en place un dispositif s'inspirant du cadre légal en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l'enfant est gravement malade ou qui est dans une situation de proche aidant.
Tout en s'inspirant de ce cadre légal, les parties ont convenu d'étendre l'éligibilité du dispositif au décès d’un enfant d’un salarié.
Le dispositif de don de jours n’a pas vocation à se substituer mais au contraire à compléter les dispositions légales existantes notamment celles relatives au congé de proche aidant ou de présence parentale.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
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ARTICLE 1 – SALARIES DONATEURS
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Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté peut renoncer à des jours de congés déjà acquis au moment du don.
Le don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie, et soumis à accord de l’entreprise.
L’entreprise veillera, à ce titre, à ce que le bénéficiaire n’ait pas connaissance des donateurs, ceci afin d’éviter qu’il ne se sente redevable envers des collègues de travail, alors même que l’objectif du don solidaire est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail), tout salarié de PACK Solutions parent d’un enfant de moins de 20 ans dont il a la charge, au sens de la Sécurité Sociale qui est gravement malade peut demander à bénéficier du fonds solidaire.
La maladie grave s'entend :
D'une maladie, d’un handicap ou d'accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.
D'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.
Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical.
Salarié proche-aidant
Conformément aux dispositions prévues à l’article L3142-16 du code du travail, tout salarié de PACK Solutions peut bénéficier du don de jours de repos afin de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être une des suivantes :
La personne avec qui le salarié vit en couple
Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Salarié ayant perdu un enfant
Dans une logique de solidarité plus large, la Direction de PACK Solutions et le CSE ont décidé d’étendre le dispositif de don de jours solidaire aux parents ayant perdu un enfant au cours de leur période travaillée au sein de l’entreprise, cela afin de permettre à ces derniers de faire face à cet évènement particulièrement difficile.
TITRE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE
ARTICLE 1 – PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
Le salarié sollicitant l’appel aux dons ne pourra le faire qu’une fois sur une période de douze mois.
Procédure de demande par le salarié dont l’enfant est gravement malade
Le salarié dont l’enfant est gravement malade qui souhaite bénéficier du fonds solidaire doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant sa situation.
Comme le prévoit l’article L.1225-65-2 du code du travail, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical détaillé par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, le handicap ou l’accident, attestant de façon précise de la particulière gravité de l’état de l’enfant et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Cette attestation doit être faite par le médecin ou spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, et non par le médecin traitant du parent, s’il est différent.
La demande, appuyée par le certificat du médecin, devra préciser, dans la mesure du possible, le nombre de jours de traitement prévisible nécessitant une présence soutenue auprès de l’enfant.
La demande devra être adressée au service ressources humaines au moins 1 mois avant le début de l’absence. Dans des situations d’extrême urgence, ce délai pourra exceptionnellement être réduit.
Le service des ressources humaines aura deux semaines pour valider les conditions d’éligibilité au dispositif à compter de la réception du courrier de demande. En cas d’extrême urgence ce délai sera réduit à 72 heures.
En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.
Procédure de demande pour le salarié proche-aidant
Le salarié proche aidant qui souhaite bénéficier du fonds solidaire doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant sa situation.
A l’appui de sa demande, le salarié devra fournir :
Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (article L232-2 du code de l’action sociale et des familles).
Le service des ressources humaines aura deux semaines pour valider les conditions d’éligibilité au dispositif à compter de la réception du courrier de demande. En cas d’extrême urgence ce délai sera réduit à 72 heures.
En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.
Procédure de demande pour le salarié ayant un enfant décédé
A la différence des deux cas sus visés, l’ouverture de la campagne relèvera de l’initiative du service des ressources humaines et non du salarié après avoir obtenu l’accord de ce dernier et en avoir informé le CSE. Aucune autre condition n’est requise si ce n’est avoir réceptionné l’acte de décès.
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ARTICLE 2 – MODALITES D’UTILISATION DES JOURS SOLIDAIRES POUR LE BENEFICIAIRE
Le salarié pourra bénéficier jusqu’à 50 jours solidaires ouvrés maximum par période de douze mois, pour une même pathologie de l’enfant dont il a la charge ou comme proche aidant d’une même personne.
Dans le cas où la durée de traitement nécessaire est inférieure au plafond ou au nombre de jours récoltés lors de la campagne, le bénéfice du nombre de jours utilisables sera plafonné à la durée de traitement et ne devra en aucun cas l’excéder, la durée prise en compte étant celle mentionnée au sein du certificat médical. Les jours excédentaires seront placés sur le fonds afin de bénéficier à d’autres salariés qui rempliraient les conditions.
Les jours d’absences devront être pris par journées entières consécutives ou non et devront avoir été validés par le responsable de service pour tenir compte des contraintes d’organisation.
Le salarié devra avoir préalablement soldé ses jours de congés et CET avant de bénéficier du fonds solidaire. Pour activer le fonds solidaire et le déblocage des jours, il devra par la suite faire une demande par ticket JIRA au service RH , chaque prise étant par la suite validée par le manager comme des congés payés.
Dans le cas où les deux parents sont salariés de l’entreprise, le quota de 50 jours solidaires reste identique, et ne peut être doublé. Le congé pourra être partagé par les parents, alternativement ou successivement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus. La demande du salarié devra, dans ce cas, préciser l’organisation souhaitée entre les conjoints.
Ce principe s’applique également pour des salariés qui seraient proche aidant d’une même personne et liés à elle dans les conditions de l’article L3142-16 du code du travail.
ARTICLE 3 – MODALITES DU DON DE JOURS POUR LE SALARIE DONATEUR
Type de jours pouvant faire l’objet d’un don
Les jours de congés qui peuvent faire l’objet d’un don, doivent être acquis par le salarié donateur au moment du don.
Les jours qui peuvent faire l’objet de dons solidaires sont :
les jours de congés au-delà de la 4ème semaine pour les Equipes Classiques et , au-delà des cinq premières semaines pour les Equipes du Samedi (Les jours de fractionnement ne sont pas cessibles.)
les jours qui ont été placés au sein du CET sans limitation du nombre de jours
Les dons peuvent se faire par demi-journée.
Conformément à l’article L1225-65-1 du code du travail, le don de jours est anonyme et sans contrepartie pour le donateur.
Procédure du don
Lors des campagnes d’appel à don, un formulaire spécifique appelé « don de jours au fonds solidaire » est à disposition des salariés.
Le salarié, volontaire, complètera le formulaire et le transmettra, dans les délais, au service des ressources humaines.
Aucun don de jours ne pourra être fait en dehors des campagnes lancées par le service des ressources humaines.
Chaque don d’un salarié sera soumis à la validation du service des ressources humaines.
Le don de jours des salariés sera anonyme, en ce sens que le salarié bénéficiaire n’aura pas connaissance des donateurs (et inversement).
Chaque don de jours sera versé au fonds solidaire, fonds exclusivement géré en jours. Ainsi, 1 jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération (coefficient et ancienneté), aura l’équivalence d’un jour de travail pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son niveau de rémunération (coefficient et ancienneté).
Si la totalité des dons collectés devaient dépasser le nombre de jours de la demande du salarié, les jours restants seraient au crédit du fonds solidaire et pourront être utilisés pour la demande d’un autre salarié.
ARTICLE 4– SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE PENDANT LE CONGE SOLIDAIRE
Le salarié, pendant sa période de congés solidaire, conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement. Ces jours solidaires seront notifiés comme tel sur son bulletin de salaire et son attachement.
Les congés solidaires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, conformément aux articles L1225-65-1 et L3142-21 du code du travail.
ARTICLE 5 – MODALITES DES CAMPAGNES D’APPEL AUX DONS
L’entreprise organisera un appel aux dons lorsque la situation d’un salarié rentrera dans la cadre des conditions spécifiques précisées dans le présent accord.
Une communication sera effectuée pour sensibiliser les salariés au principe du fonds solidaire et encourager le don de jours.
Les campagnes d’appel à dons auront une durée limitée (date à date), et préciseront la période pendant laquelle les salariés pourront faire leurs dons. Une fois cette période clôturée, les dons ne pourront plus être acceptés.
Un bilan sera présenté chaque année au comité social économique faisant état du nombre de jours collectés, du nombre de demandes qui auront été transmises au service des Ressources Humaines et du nombre de jours d’absence demandés, ainsi que du nombre de jours solidaires dont auront été bénéficiaires les salariés.
TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
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ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de 1er novembre 2020.
ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties signataires se réuniront tous les 3 ans afin d’analyser la pertinence du présent accord et ses possibilités d’évolution.
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ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord est notifié au Comité Social Economique et remis en version originale.
Il sera déposé par PACK Solutions de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , en version intégrale et en version « anonymisée », conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.
Il sera remis aux représentants du personnel et mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le réseau de l’entreprise.
Fait aux Angles, le 12 octobre 2020
En cinq exemplaires.
Pour la Société
Pour le Comité Social Economique, faire précéder de la mention « Lu et approuvé »
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