Accord d'entreprise "ACCORD EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT
Numero : T08120001221
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME
Etablissement : 44319054100013 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03
OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME
CASTRES
Projet d'accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME
Dont le siège social est sis 7 boulevard Maréchal Foch 81101 CASTRES CEDEX
Représenté par Monsieur Jérôme VANNIER, agissant en qualité de Directeur,
ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après dénommé « L'OGEC >) ou «( L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE
DAME ))
D'UNE PART
ET
M
Agissant en qualité de Déléguée syndicale CFTC
Agissant en qualité de Déléguée syndicale SPELC
Agissant en qualité de Dé)éguée syndicale CFDT
Ayant obtenu, ensemble, plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors
du 1er ' tour des dernières élections du CSE titulaire en date du 28 mai 2019
D'AUTRE PART
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME applique, compte tenu de son
activité, les dispositions de la Convention Collective Nationale de
l'Enseignement privé à but non lucratif.
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME est pourvu de Délégués
syndicaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, après
une première rencontre envisagée le 20 mars 2020 et annulée en raison de l'état
d'urgence sanitaire, l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME a informé par
courrïer électronique du 21 avril 2020 les Déléguées syndicales de sa volonté
d'engager des négociations avec eux dans le cadre du thème objet du présent
accord.
En date du 22 avril, les Déléguées syndicales ont adressé un courrier électronique
à l'employeur l'informant de leur accord d'entamer des négociations surle thème
susvise.
Des réunions de négociation se sont tenues les 24 avril et 27 mai avec les
Déléguées syndicales.
En date du 22 juin 2020, le CSE a émis un avis favorable sur le projet d'accord tel
qu'issu des négociations intervenues entre I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE
NOTRE DAME et les Déléguées syndicales.
A l'issue de ces négociations, qui se sont déroulées en toute indépendance et
de bonne foi, I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME et les Délégués
syndicaux ont formalisé leur accord.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de
l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect
du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles
reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de
complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties
conviennent de metre en place des actions concrètes afin :
- d'améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement ;
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- d'assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux
hommes ;
- de garantir l'égalité salariale femmes-hommes ;
- de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie
professionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une
connaissance précise et factuelle des différentes situations de I'OGEC
ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME.
I/ CHAMP D'APPLICATION
L'accord s'appliquera au sein de I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME.
A ce titre, il s'appliquera à l'ensemble du personnel de I'OGEC, qu'il soit déjà
présent au sein de I'OGEC ou qu'il soit engagé postérieurement à l'entrée en
vigueur du présent accord, quelle que soit la durée du contrat, la classification,
la durée du travail et le lieu de travail des salariés.
lI/ EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
ARTICLE 1
L'OGEC s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se
déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin
que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des
candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à
ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
ARTICLE 2
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou
masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les
hommes et dans certains d'entre eux :
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Les Secrétaires : IOO % de femmes,
Les Educateurs de Vie Scolaire :19 % d'hommes et 81 % de femmes.
La maintenance : 80 % d'hommes et 20 % de femmes.
L'OGEC s'engage à faire progresser la proportion des hommes recrutés dans les
filières très féminines et la proportion des femmes dans les filières très
masculines. Il se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement
comme suit :
- Pourle métier des Secrétaires
: objectifs à 4 ans : minimum de 10 % d'hommes
Pour le métier des Educateurs de Vie Scolaire
objectifs à 4 ans : minimum de
30 % d'hommes et 70 % de femmes.
Pour le métier de la maintenance
objectifs à 4 ans : minimum de 60 %
d'hommes et 40 % de femmes.
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste
à pourvoir, une candidature du sexe sous représenté soit obligatoirement
recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et
une candidate, priorité sera donnée au sexe sous représenté, sous réserve d'une
appréciation objective prenant en considération les situations particulières
d'ordre personnel de tous les candidats.
* Embauches de l'année 2019 : employé (2 femmes) ; cadre (1 femme).
Ill/ GESTION DE CARRIERE ET FORMATION
ARTICLE 3 - Evolution professionnelle :
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous
les niveaux, I'OGEC s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à
compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de
responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution
professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et
d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les
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hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de
l'expérience et de la performance.
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure : I femme
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de
la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus) : 3,23 %
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la
catégorie professionnelie (femmes et hommes distincts) : 4,5 % pour les
femmes ; 0 % pour les hommes.
ARTICLE 4 - Formation :
L'OGEC garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation
professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, I'OGEC veille à maintenir les conditions d'une bonne
polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grand
nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'OGEC s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les
contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des
difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant
de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De même, I'OGEC veille à organiser autant que possible des formations sur site
en e-learning.
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie
professionnelle et le sexe : employé (4 femmes-1 homme) ; cadre (2 femmes
-1 homme)
* Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe : 64 heures
pour les hommes ; 213 heures pour les femmes ;
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe : 142 h
de développement de compétences (128 h pourles femmes - '14 h pour les
hommes) ; 165 h d'adaptation au poste (115 h pour les femmes - 50 heures
pour les hommes).
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ARTICLE 5 – Congé maternité
L'OGEC s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé
parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne
puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Il prévoit les mesures suivantes
Avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien avec son
supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines
peut être envisagé à l'initiative du/de la salarié(e). Au cours de cet
entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps
de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ;
souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
Après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec
son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines
à l'initiative d'une des deux parties, dans un délai de 8 jours. Au cours de
cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de
retour au sein de I'OGEC ; besoins de formation ; soulqaits d'évolution ou
de mobilité.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et
d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un
congé parental d'éducation estintégralement prise en compte pourle calcul des
heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).
* Nombre de salariés (avec une répar'?tion par sexe) en congé parental (pour
une durée supérieure à six mois) : néant
* Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans
l'année et nombre de jours théoriques dans l'année : 11 jours pour un
employé.
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IV/ REMUNERATION
ARTICLE 6 - Egalité salariale :
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de
compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité
professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche
équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de
formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
V/ EQUILIBRE ACTMTE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE FAMILIALE
nelle et familiale
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie
professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé
chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler
l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour
la santé au travail et la motivation de tous.
ARTICLE 8 - Temps partiel :
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés
travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière
et de rémunération.
L'OGEC s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des
mêmes évolutions de rémunération et de carrïère que les salariés à temps plein.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou
imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'OGEC s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un
salarié à temps partiel soient compatibles aVeC SOn temps de travail.
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* Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par
formule de temps de travail) :23 femmes - 5 hommes.
* Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe) :17 femmes
-14 hommes.
* Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée
(avec une répartition par sexe) : néant
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au
cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe) : néant
ARTICLE 9 - Réunions et déplacements professionnels :
L'OGEC veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et
familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi,
les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les
réunions tardives ou matinales doivent être évitées dans la mesure du possible
ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
VI/ SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 10 - Durée d'aplication :
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2020 et pour une
durée de quatre années de date à date.
Au terme de cette période de quatre ans, les parties établiront un bilan général
des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 11- Suivi et rendez-vous :
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une
commission paritaire de suivi composée d'un représentant de la Direction et de
deux représentants du CSE qui se réuniront une fois par an dans le mois
d'anniversaire de la signature de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de
remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties
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signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois
après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les
organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant
adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L
2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition
de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à
partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de
la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à
la conclusion d'un tel avenant.
Enfin, I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME s'engage à répondre à
toutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanant
d'organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant
la réception de cette demande.
ARTICLE 13 - Renouvellement :
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de
l'accord au moins de trois (3) mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses
effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 14 - Dénonciation
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, les dispositions
prévues par l'article L 2261-9 du Code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.
ARTICLE 15 - Dépôt :
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le
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présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du
travail www.teIeaccords.travail-em loi. ouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de
Prud'hommes de Castres
Fait à Castres, le 3 juillet 2020
En 4 exemplaires originaux
La Déléguée Syndicale CFTC
La Déléguée Syndicale SPELC
La Déléguée Syndicale CFDT
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures lu et approuvé
et parapher chaque page du présent accord.
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