Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE" chez BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON SAS et le syndicat CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03422006572
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON SAS
Etablissement : 44324004900017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre les soussignées :
la Société Berto Languedoc Roussillon SAS, 721 rue des Fournels 34400 Lunel,
représentée par, agissant en qualité de
Et
L’Organisation syndicale
représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale
PREAMBULE
Les employeurs sont autorisés à appliquer un abattement pour frais professionnels à certaines catégories professionnelles de salariés, parmi lesquels les chauffeurs routiers.
Cette pratique permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Elle augmente le net à payer du salarié. En corollaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale.
I – OBJET
Les parties conviennent de la conclusion du présent accord aux fins de rendre la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) applicable à l’ensemble du personnel roulant conducteur courte distance (PL et VL).
Le taux de l’abattement est fixé par la réglementation à 20%, étant précisé que l’abattement est plafonné à 7.600€ par an.
La base de calcul des cotisations est de ce fait égale à 80% du cumul des salaires et accessoires de salaire et des frais professionnels.
Il est précisé que l'assiette des cotisations de Sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations obligatoires.
L’employeur exerce chaque année le droit d’option pour la DFS avant le 31 décembre.
Les parties rappellent que l’application de cette déduction se traduit :
Par un salaire mensuel net perçu plus élevé ;
En contrepartie par des cotisations de retraite et de chômage moins élevées, et par conséquent des droits et prestations légèrement moindres (IJSS, allocations de chômage, pensions de retraite).
Bien sur l’application de l’abattement ne peut pas avoir pour résultat de ramener la base de cotisations en deçà du SMIC correspondant l’horaire travaillé, augmenté des majorations et autres éléments de salaire légalement obligatoires.
Exemples chiffrés :
(IMAGES SUPPRIMEES)
Conformément aux règles juridiques applicables, l’application de la déduction forfaitaire spécifique s’effectuerait sur option de l’entreprise.
-
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique de plein droit, sur option de l’entreprise, à l’ensemble du personnel roulant conducteur courte distance (PL et VL) supportant des frais lors de son activité professionnelle.
III - DUREE DE L’ACCORD ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
IV – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
V – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VI - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il entre en vigueur le 01/04/2022
Fait à Lunel le 15/03/2022
Parties signataires de l’accord :
la Société,
représentée par, agissant en qualité de
L’Organisation syndicale
représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale
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