Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATELIER DES QUATRE COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DES QUATRE COLLINES et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000064
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES QUATRE COLLINES
Etablissement : 44325620100023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

Accord portant SUR L’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La Société ATELIER DES QUATRE COLLINES,

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 443 256 201,

Dont le siège est situé Zone d’Activités Economiques, 26390 Hauterives,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les délégués du personnel,

Ci-après « les délégués du personnel »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

La Société souhaite s’inscrire dans une démarche d’aménagement du temps de travail, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise.

Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de la production dans l’intérêt commun des Salariés et de la Société.

Les parties conviennent de moduler le temps de travail des Salariés en application de la loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) permettant un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord permettra aux Salariés d’organiser leur temps de travail avec une importante autonomie.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :

  • Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;

  • Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;

  • Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.

La Société a informé les délégués du personnel que l’accord collectif du 27/11/2001 intitulé « accord de réduction du temps de travail » a fait l’objet d’une dénonciation par courrier recommandé auprès de la Direccte et il est remplacé par le présent accord collectif.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.

Pour les Salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’application du présent accord nécessitera leur approbation préalable.

Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. L’aménagement et la durée de travail est précisée par leur contrat individuel de travail.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle allant chaque année du 01/10/N au 30/09/N+1.

La durée hebdomadaire de travail est portée à 37 heures et constituera la référence pour la rémunération mensuelle lissée.

A l’issue de la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4 du présent accord, seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, dans les conditions visées à l’article 5.

La durée annuelle de 1607 heures correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini par le présent accord collectif à 37 heures, le calcul de la durée annuelle sera obtenu de la manière suivante :

365 jours (ou 366 les années bissextiles) – les jours de repos hebdomadaires (104, 105 ou 106 selon le calendrier de l’année) – les jours de congés (25 jours ouvrés) –les jours fériés légaux (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche) + la journée de solidarité (7h)

Sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : la durée annuelle correspondant à la moyenne de 37 heures sera de :

365 – 106 – 25 – 8= 226 jours pris en compte / 5 jours ouvrés= 45,2 semaines X 37 heures = 1672,4 heures +7 heures au titre de la journée de solidarité soit = 1680 heures

Le calcul de la durée annuelle correspondant à 37 heures hebdomadaires sera effectué à l’issue de chaque période, pour la période suivante du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1 en fonction du calendrier de cette période.

Article 3 – AMENAGEMENT DES Horaires de travail

Chaque Salarié pourra aménager librement ses horaires de travail, dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, sous réserve de respecter les plages horaires de présence obligatoire dans l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • Plage d’horaire libre d’arrivée le matin entre 07h30 et 09h00 ;

  • Présence obligatoire au poste de travail entre 9h et 12h ;

  • La pause déjeuner doit être prise entre 12h00 et 13h00 et durer au moins 30 minutes ;

  • A l’issue de la pause déjeuner, le salarié doit reprendre son poste de travail entre 13h30 et 14h30 ;

  • Plage d’horaire libre pour quitter le poste de travail à compter de 14h30.

Un dispositif de contrôle du temps de travail a été instauré au sein de l’entreprise via un système de badge : chaque salarié doit utiliser ce dispositif lors de chaque arrivée sur le poste de travail et lors de chaque départ ou interruption pour changement de poste ou de coupure.

La Direction pourra modifier la répartition de ces plages horaires libres et de présence pour répondre à des nécessités d’organisation de la production : les Salariés seront informés par voie d’affichage de ces changements de répartition d’horaires de travail, au moins 7 jours calendaires avant l’effectivité du changement.

Pour rappel, la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures, la durée hebdomadaire 48 heures (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives). La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Article 4 – Rémunération ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Rémunération fixe mensuelle

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les Salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés selon une base forfaitaire mensuelle de 160,33 heures (correspondant à 37 heures hebdomadaires)selon les modalités suivantes :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;

  • 8,66 heures à titre d’heures supplémentaires.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Il a été convenu par le présent accord collectif de fixer un taux unique de majoration de 15% pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaines ou de 1607 heures par an.

Ce taux de majoration unique de 15% se substitue aux taux de majoration légal de 25% et de 50%.

Par conséquent, les 8,66 heures supplémentaires mensualisées seront rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 15%.

Au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures, les heures réalisées donneront lieu à un repos équivalent à 115% tel que défini aux articles 5 et 6 ci-après.

Article 5 –DECOMPTE ANNUEL DES heures supplémentaires

Les heures de travail des salariés sont comptabilisées chaque jour par le système de badge propre à l’entreprise. Toutes les heures de travail réalisées rentrent dans le décompte annuel sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.

Ce décompte annuel est indépendant du lissage de rémunération fixée à 160,33 Heures par mois tel que décrit à l’article 4 ci-dessus du présent accord.

Le décompte annuel signifie que :

  • Les heures de travail réalisées sont enregistrées sur un compteur

  • En fin de période annuel, un état récapitulatif annuel des heures sera établi

Si le décompte fait apparaître une durée annuelle supérieure au décompte annuel de 37H soit 1680H pour la période du 1er octobre 2018 au 30 Septembre 2019, ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos équivalent à 115%.En revanche, dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire de 37 heures interviendrait sur demande expresse de l’employeur pour achever un travail urgent en cours ou répondre à une demande de production urgente, ces heures seront rémunérées au taux de base majoré de 15% le mois considéré ;

Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 270 heures par an et par salarié. Dans le cadre de ce contingent, les heures réalisées donneront lieu à un repos majoré de 15% défini ci-dessus (ou à une rémunération selon le taux de majoration de 15% dans les conditions visées au troisième alinéa du présent article), à l’exclusion de toute autre contrepartie.

En cas de dépassement de ce contingent, les délégués du personnel seront consultés et un droit à repos compensateur spécifique sera mis en place pour les heures dépassant ce contingent annuel.

Article 6 –UTILISATION DU COMPTEUR REPOS

Le compteur repos alimenté dans les conditions visées à l’article 5 du présent accord fera l’objet d’un suivi par la Société via le système d’enregistrement des heures avec le badge.

La Société dispose d’un droit de regard sur ce compteur. Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur repos.

La Société se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos aux Salariés dont le compteur repos est positif.

Il est convenu que dans le cadre du fonctionnement de cette annualisation, l’objectif n’est pas d’accumuler des jours de repos pour la fin de période mais au contraire de les prendre au fur et à mesure pendant la période de référence pour que ce compteur soit à 7,4 au 31 août et à 0 au 30 septembre de chaque année.

  • Les salariés devront déposer une demande de repos avec un délai de prévenance de 10 jours auprès de la direction qui fera l’objet d’un accord ou d’un refus si la demande n’est pas compatible avec l’organisation de la production de l’atelier ; la Direction devra répondre au maximum 5 jours avant le premier jour de repos demandé par le Salarié

C’est dans cet objectif que la société assure un contrôle régulier de ce compteur  « repos » et la Direction pourra demander au salarié de prendre des jours de repos pour éviter ce cumul

Un état des heures réalisées à l’issue de chaque période annuelle sera établi et communiqué à chaque salarié au plus tard le 31 octobre :

  • Si malgré les prises de repos en cours de période, l’état récapitulatif annuel constate des heures effectuées au-delà de la durée annuelle correspondant à 37 heures hebdomadaires (telles que décomptées selon l’article 2 ci-dessus) elles donneront lieu une rémunération au taux majoré de 15%

Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées entre 1.607 heures et 1.680 heures auront déjà donné lieu à la contrepartie financière chaque mois, en vertu de l’article 4 du présent accord.

Article 7 – ABSENCES, Départ ou embauche en cours de période de référence

Absences

En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une contrepartie, doit être réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures.

Application pratique :

Heures accomplies par le salarié pendant l’année = temps de travail moyen réalisé par les salariés présents toute l’année – temps de travail moyen réalisé par les salariés durant son absence

Seuil de déclenchement = 1.680 (durée annuelle pour la période septembre 2018/ août 2019) – 37 * 2 (2 semaines d’absences)

Heures supplémentaires dues = heures accomplies par le salarié pendant l’année – seuil de déclenchement

Pour rappel, seules sont considérées comme du temps de travail effectif les absences suivantes :

  • Les congés payés ;

  • Les congés de maternité, paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant ;

  • Les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • Le repos pris en compensation des heures supplémentaires que j’ai effectuées.

Embauche

Lorsque du fait de son embauche, le Salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date d’embauche pour la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 15%.

Si le Salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée en vertu du premier alinéa du présent article, sa rémunération est régularisée en conséquence.

Rupture du contrat

Lorsque du fait de la rupture de son contrat de travail, le Salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date de rupture du contrat de travail pour la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 15%.

Le compteur repos non pris fera l’objet d’une contrepartie financière dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée en vertu du premier alinéa du présent article, sa rémunération est régularisée en conséquence.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite dénonce l’accord le notifie aux autres signataires.

Durant le préavis, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution doit être engagée.

L’accord cesse de produire effet soit :

  • Dès la conclusion d’un accord de substitution ;

  • A l’issue du délai d’un an qui court à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois (délai total de survie de l’accord pendant maximum 15 mois).

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, dans un délai de 15 jours suivant sa signature par les parties.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et après dépôt auprès des administrations compétentes.

Signatures

Pour la Société :

Nom, signature et cachet

Directeur Général

Pour les Salariés :

Noms, signatures,

(titulaire)

(titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com