Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT" chez ATELIER DES QUATRE COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DES QUATRE COLLINES et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001578
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES QUATRE COLLINES
Etablissement : 44325620100023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés,

La Société ATELIER DES QUATRE COLLINES,

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 443 256 201,

Dont le siège est situé Zone d’Activités Economiques, 26390 Hauterives,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires élus,

Ci-après « les Salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

La Société ATELIER DES QUATRE COLLINES avait pour pratique de fermer l’entreprise habituellement quatre semaines en été (au mois d’août) et une semaine en hiver (période de Noël). Les congés des salariés étaient ainsi posés et pris pendant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Afin de pouvoir mieux répondre aux demandes de production de notre client principal et de mieux rééchelonner les prises de congés ; il est apparu nécessaire de réorganiser les dates de fermeture de l’entreprise à compter de l’année 2020 et de la prise des congés y afférents par le personnel de l’entreprise.

C’est ainsi qu’il est envisagé de fermer l’entreprise 1 semaine au printemps (pendant les vacances du mois de mars ou avril), 3 semaines en août et 1 semaine en hiver (période de Noël).

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de l’opportunité de déroger aux dispositions des articles L 3141-17 et suivants du Code du travail relatives au congé principal et aux jours de fractionnement.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.

ARTICLE 2- RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Au sein de la société ATELIER DES QUATRE COLLINES, le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés : chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Rappel des dispositions légales :

Conformément aux dispositions de l’article R3141-4 du Code du travail, les jours de congés sont acquis entre le 1er juin de l’année précédant et le 31 mai de l’année en cours.

L’article L3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.

Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L3141-19 du Code du travail).

Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre et dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.

Dérogations aux dispositions légales :

Ces dispositions légales peuvent être adaptées et dérogées en application de l’article L 3141-19 par convention ou accord d’entreprise.

C’est dans ces conditions que la société ATELIER DES QUATRE COLLINES a souhaité adapter les périodes de fermeture de l’entreprise à ses contraintes de production.

A compter de l’année 2020 :

  • Fermeture de l’entreprise en août sur une durée de TROIS SEMAINES (soit 15 jours ouvrés)

  • Fermeture de l’entreprise sur une durée d’UNE SEMAINE au printemps (semaine qui sera définie chaque année en principe au mois de mars ou avril pendant les périodes de vacances scolaires)

  • Fermeture de l’entreprise sur une durée d’UNE SEMAINE en hiver pendant la période de fin d’année (semaine qui sera définie chaque année pendant les périodes de vacances scolaires)

Il est convenu que les dates de fermeture seront adaptées chaque année en fonction des nécessités de production.

Les salariés et les représentants du personnel sont informés, chaque année, des dates précises de fermeture retenues.

En application de l’article L 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés, n’entrainera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite dénonce l’accord le notifie aux autres signataires.

Durant le préavis, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution doit être engagée.

L’accord cesse de produire effet soit :

  • Dès la conclusion d’un accord de substitution ;

  • A l’issue du délai d’un an qui court à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois (délai total de survie de l’accord pendant maximum 15 mois).

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, dans un délai de 15 jours suivant sa signature par les parties.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Signatures

Pour la Société :

Nom, signature et cachet

Pour les Salariés :

Noms, signatures,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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