Accord d'entreprise "Individualisation de l'activité partielle AVENANT" chez SOCIO CULTURELLE COURTELINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIO CULTURELLE COURTELINE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03720002222
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIO CULTURELLE COURTELINE
Etablissement : 44327587000014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 12 novembre 2020 AVENANT POUR LA PERIODE DU 1er DECEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021 Entre : L’association socioculturelle COURTELINE dont le siège est situé 48 rue Georges Courteline – 37000 TOURS Représentée par …………… en sa qualité de présidente, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose, Ci-après dénommée l’association, D’une part, ET : L’organisation syndicale représentative : FORCE OUVRIERE agissant par……………………, en qualité de délégué syndical, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit. Préambule En principe, conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci, c’est-à-dire par exemple tout un atelier ou un service. L’ensemble des salariés affectés à cet établissement, cet atelier ou ce service est alors mis en activité partielle. Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle. Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Après une rentrée 2020 à 100% des activités de l’Association, le gouvernement a annoncé une nouvelle période de confinement. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir à 100% l’activité normale de l’association. De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après. Suite à l’allocution du Président de la République en date du 24 novembre 2020, annonçant un allègement du confinement prévisionnel à partir du 15 décembre 2020, une prolongation de l’Accord du 12 novembre était envisagée pour couvrir la période du 1er au 15 décembre inclus. Suite à la conférence de presse du Premier Ministre en date du 10 décembre 2020, annonçant un maintien de mesures restrictives à l’activité de l’Association, les modalités de l’accord du 12 novembre 2020 sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2021 inclus. Article 1 : Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou en CDI Intermittent. Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les catégories d’emploi identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :
Les catégories d’emploi identifiées comme impactées partiellement ou intégralement par la limitation de l’activité sont les suivantes : En intégralité :
Partiellement :
Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’association en activité partielle sont basés sur les consignes gouvernementales en cours, en co-construction avec les personnels concernés. Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord. La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 1 mois, soit à la fin du délai légal de confinement annoncé le 29 octobre 2020. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place. Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés. Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle L’organisation du travail dans le contexte actuel tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables. En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés. Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : Envoi par e-mail aux salariés concernés, affichage dans les locaux. Article 7 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 janvier 2021 et sera reconductible par avenant, en fonction des annonces gouvernementales. Article 8 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail. Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires. Fait à TOURS Le 11 décembre 2020 En trois exemplaires Signatures : Présidente de l’Association Délégué Syndical Force Ouvrière |
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