Accord d'entreprise "NAO 2017 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée" chez LA MARGERIDE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MARGERIDE SERVICES et le syndicat CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08318002783
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA MARGERIDE SERVICES
Etablissement : 44328393200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017 égalité femmes et qualité de vie au travail (2017-12-20) Accord NAO 2018 égalité hommes femmes et qualité de vie au travail LA MARGERIDE SERVICES 2018 (2019-01-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

  1. NEGOCIATION ANNUELLE 2017

    LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    EURL LA MARGERIDE SERVICES

PROTOCOLE D’ACCORD 2017

Entre les soussignés

La Société EURL LA MARGERIDE SERVICES, 25 Bd Louis Lumière 83150 BANDOL, représentée par son Directeur …………………………..

d’une part,

Et :

Le syndicat CGT. représenté par sa déléguée syndicale, ………………………., accompagnée de la salariée élue déléguée du personnel …………………………………

d’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Conformément aux dispositions des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le lundi 11 décembre 2017

- 2ème réunion : le lundi 18 décembre 2017 de 11h00 à 13h00

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties dans les domaines susmentionnés.

Il est précisé que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, font l’objet d’un accord spécifique.

  1. ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES en contrat à durée indéterminée et présents au 1er janvier 2017.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Un PV de désaccord est établi

  1. ARTICLE 3 – PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que la société EURL LA MARGERIDE SERVICES est couverte par un accord de participation, conclu le 12/04/2013

Les résultats de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES ne dégageant pas de réserve spéciale de participation, aucune participation n’a été allouée au salarié en 2017.

La déléguée syndicale s’inquiète de ne pas voir de participation versée aux salariés, bien que le chiffre d’affaires et le résultat net de la société soient positifs.

La société précise que ,si la participation est liée aux résultats de l'entreprise, elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Or, la somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.

La société se conforme aux textes légaux en la matière.

La société EURL LA MARGERIDE SERVICES a mis en place un Plan d’Epargne Entreprise le 14/11/2017.

  1. ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION

Les parties signataires constatent à partir de la BDES que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

A l’appui des informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales, les parties actent le fait que cette égalité de rémunération est en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL

La direction rappelle que tous les salariés de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES sont soumis à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'établissement.

ARTICLE 6 – LES CONGES PAYES

Un PV de désaccord est établi

ARTICLE 7 – LE TEMPS HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Un PV de désaccord est établi.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en 4 exemplaires :

- un exemplaire à la DIRECCTE DU VAR dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

- un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de la société

- un exemplaire pour ………………………………………… - Déléguée Syndicale C.G.T

- un exemplaire pour l'entreprise.

Fait à Bandol , le mercredi 20 décembre 2017

En 4 exemplaires

Pour le Syndicat CGT Pour la Société EURL LA MARGERIDE SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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