Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez INOVU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOVU et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000426
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : INOVU
Etablissement : 44339566000014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre :
La société INOVU - Société d’exercice libérale à responsabilité limitée au capital social de 5.471 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 443 395 660, domiciliée 16 Cours Général de Gaulle, 21000 DIJON,
d'une part,
Et :
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, à savoir :
d'autre part.
PREAMBULE
La société INOVU rassemble 2 cabinets médicaux, situés à Chalon sur Saône et Dijon, spécialisés dans l’examen et la chirurgie des yeux.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité.
Les variations d’activité requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail nécessaire afin d’être disponible et réactif à la demande de la patientèle, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
C’est ainsi que, la Direction et les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique ont convenu de négocier dans le cadre du présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise, sur une période annuelle pour l’ensemble du personnel.
Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.
La société INOVU étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la société INOVU.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation, sur la base d’une répartition sur une période d’un an.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société INOVU, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, que la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, pourra être déplacée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Compte tenu des spécificités des emplois et des besoins de l’activité en cas d’activité accrue, les parties entendent limiter la durée maximale de travail effectif par catégories d’emploi telles que définies à l’article 4.1 du présent accord, soit :
Pour le personnel médical et le service comptable à 10h50.
Pour le personnel administratif et le personnel d’entretien à 12 h.
3.3 Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
le repos légal quotidien de 11 heures ;
le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
3.4 Contrôle du temps de travail
La durée du travail effectuée par les salariés sera décomptée et contrôlée par le biais d’une badgeuse dont la mise en place sera effective au 1er décembre 2018.
Pour chaque journée ou demi-journée travaillée, les salariés seront tenus de badger en arrivant au cabinet médical, au début et à la fin de la pause déjeuner, ainsi qu’à la sortie du cabinet.
D’ici la date de mise en place du système de badgeage, les déclarations des heures effectuées continueront de se faire en fin de mois, selon les modalités actuellement en vigueur.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE
4.1 Salariés éligibles
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société INOVU, tel que visé à l’article 2 du présent accord.
Compte tenu des durées de travail différentes selon les catégories de personnel, il convient de distinguer :
Le personnel administratif et le personnel d’entretien :
Sans que cette liste ne soit limitative, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, le personnel administratif comprend les postes de Responsable Administratif et Ressources Humaines, Secrétaire et Secrétaire médicale.
Au personnel administratif s’ajoute le personnel d’entretien.
Le personnel médical et le service comptable :
Sans que cette liste ne soit limitative, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, le personnel médical comprend, les Orthoptistes, les Optométristes et les Infirmières, et le service comptable comprend un poste de Comptable.
4.2 Durée du travail
4.2.1 Principes
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 4.3.
4.2.2 Durée collective applicable au personnel administratifs et au personnel d’entretien
La durée du travail applicable est fixée à 1790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures de travail effectif.
Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1790 heures, les salariés seront rémunérés selon les conditions prévues aux article 4.5 et 4.6.
4.2.3 Durée collective applicable au personnel médical et au service comptable
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
4.3 Période de référence
Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 4.2 est répartie sur une année courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année n+1.
4.4 Variabilité des horaires
4.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher, déterminé par catégorie professionnelle, comme suit :
Personnel administratif et personnel d’entretien
Un plafond : les salariés ne pourront effectuer plus de 46 heures hebdomadaires de travail effectif.
Un plancher : les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines ne pouvant être inférieures à 24heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés…).
Personnel médical et service comptable
Un plafond : les salariés ne pourront effectuer plus de 44 heures hebdomadaires de travail effectif,
Un plancher : les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines ne pouvant être inférieures à 24 heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés…).
Pour les deux catégories professionnelles le plafond ne pourra être atteint qu’à raison d’un cycle de 3 semaines consécutives maximum
4.4.2 Programmation indicative
Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année.
Ce projet de programmation sera présenté à la délégation du personnel du Comité social et économique lors de la réunion de septembre de chaque année, et sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Il est expressément convenu que ce programme restera modulable en fonction des éléments influant directement les besoins de l’activité, notamment au regard des demandes de la patientèle, lesquelles ne peuvent être prédéterminées à l’avance.
4.4.3 Communication des plannings horaires définitifs
Afin de moduler le programme indicatif susvisé en fonction des besoins de l’activité, des plannings mensuels seront, le cas échéant, établis par la Direction.
Ces plannings sont fixés par catégorie de personnel telle que définie à l’article 4.1, et pour chaque salarié.
Ils indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théoriques.
Les plannings seront communiqués aux salariés par le biais de leur badgeuse un mois avant le début de la période concernée.
4.4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé au moins trois jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention médicale urgente auprès d’un patient, contraintes extérieures…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.
4.5 Rémunération
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de :
Pour le personnel administratif et le personnel d’entretien : 151,67 heures mensuelles, auxquelles s’ajoutent 17,33 heures mensuelles au taux majoré à 25%, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 39 heures.
Pour le personnel médical et le service comptable : 151,67 heures mensuelles
En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.
4.6 Entrée, départ ou absence en cours d’année
4.6.1 Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.
S’agissant des heures supplémentaires éventuelles, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.
4.6.2 Gestion des absences en cours d’année
Impact de l’absence sur la rémunération :
Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;
- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ;
- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif et retarde ainsi d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent. S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, celui-ci est inchangé.
4.7 Heures supplémentaires
4.7.1 Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
4.7.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle font l’objet soit d’une rémunération, soit d’une récupération dans les conditions suivantes :
S’agissant du personnel administratif et du personnel d’entretien :
Heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures jusqu’à 1790 heures : la durée collective étant fixée à 1790 heures, les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 1790 heures sont répartis chaque mois et font l’objet d’une rémunération lissée et majorée à 25%, conformément à l’article 4.6.1.
Heures supplémentaires réalisées au-delà de 1790 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une récupération par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 50%. Soit, 1 heure majorée à 50% équivaut à 1h30 de repos.
Ces heures, décomptées en fin de période de référence, sont compensées par la prise d’un repos avant le mois de mars de l’année suivante, et dont les périodes de prises seront convenues préalablement avec la direction.
S’agissant du personnel médical et du service comptable :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une récupération par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 50%. Soit, 1 heure majorée à 50% équivaut à 1h30 de repos.
Ces heures décomptées en fin de période de référence sont compensées par la prise d’un repos avant le mois de mars de l’année suivante, et dont les périodes de prises seront convenues préalablement avec la direction.
4.7.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être réalisées après avis membres des représentants du personnel.
Ces heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé, pour les entreprises de plus de 20 salariés.
4.8 Salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.
Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux article 4.4.2 à 4.4.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.
En revanche s’agissant des modifications justifiées par des variations d’activité liées à des situations exceptionnelles entraînant une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning, le salarié à temps partiel sera informé au moins 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de sa Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE
Conformément à l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Les parties conviennent que ce congé pour enfant malade sera rémunéré dans la limite de deux jours par an, quel que soient l’âge ou le nombre d’enfants malades ou à charge.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
6.1 Commission de suivi
Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée comme suit :
un ou plusieurs représentants de la Direction de l’entreprise ;
un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord.
6.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
6.3 Révision
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
6.4 Dénonciation
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
6.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société INOVU à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à DIJON, le …
(En 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie)
Pour la société INOVU en qualité de Co Gérant,
Pour les élus titulaires du Comité social et économique :
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