Accord d'entreprise "Accord de substitution sur la qualité de vie au travail" chez CWT MEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CWT MEO et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218006143
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CWT MEO
Etablissement : 44342860200090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

VAACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MEO, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – CS 70124 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de la société CWT MEO :

  • Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part.

VTSOMMAIRE

Chapitre 1 STIPULATIONS PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5

Article 1 - Champ d’application 6

Article 5 - Mesures en faveur de l’articulation entre l’activité profession-nelle et l’exercice de la responsabilité familiale 6

Chapitre 3 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT 9

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord 10

Article 2 - Durée de l’accord 10

Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous 10

Article 4 - Révision de l’accord 10

Article 5 - Dépot et publicité 11

VA

PREAMBULE

Les entités CWT MEETINGS & EVENTS et Groupe Ormes SAS ont fusionné, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Cette opération juridique de fusion des deux sociétés a été effectuée en décembre 2017.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise de la société CWT MEETINGS & EVENTS seront automatiquement mis en cause.

Aussi, les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution, afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés maintenant que la fusion est réalisée.

Il est rappelé que cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Le présent accord porte sur :

  • la qualité de vie au travail à savoir : mesures en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

    1. STIPULATIONS PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties au présent accord sont convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de bien être tant individuel que collectif des salariés et qu’il contribue à la performance économique de la société.

Les parties souhaitent impulser une réelle dynamique autour des conditions de travail des salariés et un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Article 1 - Champ d’application

Les stipulations portant sur la qualité de vie au travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MEO.

Article 5 - Mesures en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

5.1 – Prise en compte des congés liés à la parentalité dans le calcul de l’ancienneté

L’entreprise s’engage :

  • à prendre en compte le congé dit « de paternité » dans sa totalité pour le calcul de l’ancienneté ;

  • à prendre en compte le congé parental dans sa totalité pour le calcul de l’ancienneté (les conditions de rémunération et cotisations attachées restant inchangées).

5.2 – Maintien des cotisations santé et des cotisations vieillesse

Seront mis en œuvre les actions suivantes :

  • Lorsque le collaborateur aura fait le choix du maintien des garanties frais de santé (mutuelle) et prévoyance lors du congé parental, la société MEO maintiendra le versement de la quote-part dite « patronale », telle qu’elle était prise en charge avant le départ en congé parental ;

  • En cas d'emploi exercé à temps partiel, l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse peut être calculée sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, conformément aux articles L. 241-3-1, R. 241-0-1 à R. 241-0-6 et D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale. Le salarié qui passe à temps partiel et qui souhaite asseoir les cotisations d’assurance vieillesse et/ou complémentaire (AGIRC ou  ARCCO) sur la base d’un temps plein, à sa charge financière intégrale, peut en faire la demande auprès du service RH. Un avenant au contrat de travail sera alors signé afin d’entériner le dispositif.

5.3 - Congés pour soigner un enfant malade

Il a été décidé d’étendre le bénéfice de l’article 45 de la Convention Collective des Agences de Voyages et de tourisme aux enfants de moins de 16 ans.

Il a par ailleurs été convenu d’augmenter, d’un jour (soit 4 jours conventionnels + 1 jour) les congés prévus à l’article précité pour le père ou la mère ayant au moins 2 enfants fiscalement à charge.

Enfin, les jours enfants malade seront accordés sans limite d’âge aux collaborateurs ayant un enfant reconnu handicapé.

5.4 - Rentrée des classes

La mère ou le père pourront bénéficier de 2 heures maximum d’absence payées par enfant (étant entendu que si la date et l’heure de rentrée des enfants sont les mêmes, ces heures ne se cumulent pas), au jour et à l’heure de début de la rentrée des classes s’ils ont un enfant scolarisé jusqu’en classe de sixième comprise.

Ces 2 heures ne sont pas fractionnables.

Elles pourront exceptionnellement être prises en fin de journée, sous réserve de l’accord exprès de la hiérarchie.

Les cas particuliers seront examinés en concertation avec la hiérarchie.

La Direction se réserve le droit de demander des justificatifs.

5.5 - Congé pour événements familiaux liés au PACS

Le PACS sera assimilé à un mariage pour les droits y afférents au sein des accords ou usages en vigueur au sein de la nouvelle entité juridique après fusion.

5.6 – Organisation des réunions

Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale, sauf cas exceptionnels, les réunions devront être planifiées pendant les horaires de travail.

Ainsi, les réunions trop matinales (débutant avant 8h30) et trop tardives (prenant fin après 18h00) ou lors de la pause déjeuner, doivent être évitées, surtout si elles ne sont pas planifiées.

5.7 Congés pour évènements familiaux/absences conventionnelles

Il est rappelé que tout collaborateur faisant face aux situations ci-dessous bénéficie du droit de s’absenter pour les durées précisées dans le tableau ci-dessous


Tableau récapitulatif des absences conventionnelles

Salarié Conjoint ou Partenaire Descendant direct 1er degré du salarié ou du conjoint Ascendant direct 1er degré du salarié ou du conjoint Frère / sœur du salarié ou du conjoint Ascendant ou descendant direct 2e degré du salarié ou du conjoint
Décès 4 6 4 3 2
Déménagement 1
Déménagement suite mutation 2
examen professionnel 2
Mariage/ pacs  4 2 1
naissance ou adoption 1er enfant 3
naissance ou adoption 2e enfant et suivants 4

Ces congés ci-dessus doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements et sont décomptés en jours ouvrables (samedi compris). Les collaborateurs concernés doivent produire les justificatifs correspondants.

NB : pour bénéficier de l'absence conventionnelle pour déménagement, il faut justifier d'1 an d'ancienneté et ce droit à congé est plafonné à 2 jours par période de 12 mois.

Aux congés spéciaux ci-dessus, s'ajoutent les délais de route suivants lorsque le collaborateur doit se déplacer:

Si l'événement a lieu entre

(pour un A/R)

Journée(s)

50 et 250 km du lieu de travail

0,5

251 et 500 km du lieu de travail

1

501 et 750 km du lieu de travail

1,5

à plus de 750 km du lieu de travail

2

 

 

 

 

 

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT

Article 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il se substitue à compter de cette date, à tout accord collectif ou référendaire, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur portant sur le même objet tant au sein de CWT MEETINGS & EVENTS qu’au sein d’ORMES.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous

Au moins une fois par an, les partenaires sociaux de la Société seront réunis afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, par voie d’avenant.

Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’entreprise organisera une réunion de négociation.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Article 5 - Dépot et publicite

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :

  1. Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, à la DIRECCTE des Hauts de Seine (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) :

  1. Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  2. Dépôt d’une copie certifiée confirme à l’original original à notre Inspecteur du Travail de la DIRECCTE des Hauts des Seine.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, au sein de la société et/ou sera consultable sur l’intranet de la société.

Fait à Boulogne Billancourt, le 6 décembre 2018

Pour la société CWT MEO,

Monsieur XXX dûment habilité à l’effet des présentes 

Pour l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société CWT MEO,

Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilité à l’effet des présentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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