Accord d'entreprise "Accord de substitution sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez CWT MEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CWT MEO et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006258
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CWT MEO
Etablissement : 44342860200090 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
VAACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MEO, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – CS 70124 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative de la société CWT MEO :
Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’autre part.
VTSOMMAIRE
Chapitre 1 STIPULATIONS PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 4
Article 1 - Champ d’application 6
Article 2 - Les principes et les domaines d’action 6
Article 3 - Développement de la mixité dans le recrutement 6
Article 4 – La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération 8
Article 5 - La promotion professionnelle et le déroulement de carrière 9
Chapitre 2 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT 12
Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord 13
Article 2 - Durée de l’accord 13
Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous 13
VA
PREAMBULE
Les entités CWT MEETINGS & EVENTS et Groupe Ormes SAS ont fusionné, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Cette opération juridique de fusion des deux sociétés a été effectuée en décembre 2017.
En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise de la société CWT MEETINGS & EVENTS seront automatiquement mis en cause.
Aussi, les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution, afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés maintenant que la fusion est réalisée.
Il est rappelé que cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent accord porte sur :
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à savoir :
l’accès à l’emploi ;
la formation ;
la promotion professionnelle et le déroulement de carrière
la rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération.
STIPULATIONS PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En application de l’article L2242-1 du code du travail, toutes les entreprises sont soumises à l’obligation de prendre en compte les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de prévoir les mesures nécessaires pour y parvenir.
Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont une obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au sein de la société MEO, au 30 novembre 2018, l’examen des fonctions montre la situation suivante entre les différentes catégories :
Les Hommes représentent 26,1 % de l’effectif et les Femmes 73,9%;
- Employés : Hommes 0% / Femmes : 2,6%
- Maîtrise : Hommes : 9,57% / Femmes : 58,26%
- Cadres : Hommes 7,83% / Femmes : 21,74%.
NB :
Sont pris en compte : les CDI, CDD, contrats d’apprentissages, contrat pro,
Sont exclus : les vacataires et les stagiaires.
Dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les parties signataires ont fixé, dans les domaines retenus, les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.
Les parties au présent accord se fixent pour objectif général de promouvoir autant que possible la mixité au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, la Direction produira ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs et réaliser les actions retenues compte tenu notamment de la situation et des particularités évoquées ainsi que du contexte économique et du marché de l’emploi.
Par conséquent, les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation de résultat.
Enfin, il est expressément convenu entre les parties que si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Par conséquent, les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes s’applique déjà au sein de la société et détermine les objectifs de progression et les actions permettant de renforcer la promotion de ce principe d’égalité et de mixité.
Article 1 - Champ d’application
Les stipulations portant sur la qualité de vie au travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MEO
Article 2 - Les principes et les domaines d’action
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, le présent accord prévoit, par société :
les objectifs de progression ;
les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d’action ;
et des indicateurs chiffrés qui accompagnent ces objectifs et actions.
Les domaines d’action retenus sont les suivants :
l’accès à l’emploi ;
la formation ;
la promotion professionnelle et le déroulement de carrière ;
la rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération ;
Pour chacun des domaines ci-dessus, il a été défini des objectifs de progression et des actions accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Tous les indicateurs chiffrés relatifs à l’année sont annexés au présent accord.
Ils feront l’objet d’une mise à jour au 31 décembre de chaque année couverte par l’accord et seront mis à la disposition des organisations syndicales représentatives le mois suivant au sein de la société.
Ils feront l’objet d’une discussion annuelle avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des instances (DUP et demain CSE).
Article 3 - Développement de la mixité dans le recrutement
3.1 - Recrutement externe
3.1.1 - Objectif de progression
Lorsque l’entreprise fait appel à un cabinet de recrutement pour les postes de cadres, il leur sera expressément demandé de présenter, dans la mesure du possible, des candidatures des deux sexes dans une proportion équivalente.
Pour atteindre l’objectif chiffré fixé, la société s’engage à mettre en œuvre les actions ci-après.
3.1.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :
information des acteurs externes sur les engagements pris par l’entreprise sur le processus de recrutement, les constats réalisés et les enjeux de la mixité dans l'entreprise.
3.1.3 - Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :
Le principe d’égalité des chances dans le recrutement fait partie intégrante de chaque demande de recrutement.
Le rappel de principe d’égalité des chances sera systématiquement diffusé auprès de des partenaires de recrutement lors des recherches externes.
3.2 - Niveau de rémunération à l’embauche
3.2.1 - Objectif de progression
La société réaffirme le principe d’égalité des rémunérations à l’embauche entre les femmes et les hommes.
3.2.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :
Correction de tout écart de salaire homme/femme qui serait identifié et injustifié
3.2.3 Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé la société retient les indicateurs chiffrés suivants :
répartition par sexe des embauches par catégorie professionnelles, type de contrat de travail et rémunération;
Article 4 - La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération
La société réaffirme que le principe d’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
4.1 – Objectifs de progression
La société réaffirme son attachement à une politique salariale non discriminatoire en cours de carrière et se fixent les objectifs suivants :
garantir l’égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle au sein de l’entreprise ;
cette égalité de rémunération doit s'inscrire dans tous les éléments de rémunération alloués aux salariés, qu'il s'agisse du salaire de base, ou de tout autre avantage et accessoire, payé, directement ou non, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié à l'occasion ou en contrepartie du travail de ce dernier.
Pour atteindre l’objectif chiffré fixé, la société s’engage à mettre en œuvre les actions ci-après.
4.2 – Actions permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :
la société s’engage, par l’information et la formation, à sensibiliser les managers à une vigilance particulière sur cette question, notamment lors de l’octroi des augmentations individuelles.
la société s’engage à entreprendre les actions nécessaires afin de corriger tout écart de salaire homme/femme qui serait identifié et injustifié.
pendant son congé de maternité, la salariée bénéficiera d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’elle aurait perçu (avantages en nature exclus) si elle avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.
pendant son congé de paternité, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu (avantages en nature exclus) s’il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.
4.3 – Indicateurs chiffrés
a) Indicateur chiffré 1
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :
rémunération moyenne par sexe et par catégories professionnelles ;
nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations
b) Indicateur chiffré 2
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :
nombre de congés maternité concernés chaque année.
c) Indicateur chiffré 3
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient l’indicateur chiffré suivant :
nombre de congés paternité pris chaque année comparativement au nombre de naissances déclarées.
Article 5 - La promotion professionnelle et le déroulement de carrière
Au niveau de la promotion professionnelle, entendue conformément à la définition qui en est donnée à l’article 29 de la Convention Collective des agences de voyage et de tourisme, c’est-à-dire tout changement d’emploi entraînant le passage à un groupe supérieur, l’engagement de l’entreprise pour l’égalité professionnelle Femmes – Hommes se manifeste par le respect du principe de non-discrimination notamment dans le processus d’évaluation des salariés afin d’assurer une évolution de carrière basée sur des critères objectifs.
5.1 - Objectifs de progression
La société réaffirme le principe de l’égalité des chances et de non-discrimination.
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière.
A compétence, expérience et capacité similaires, ils doivent disposer des mêmes possibilités d’accès à des postes à responsabilités.
La société se fixe ainsi comme objectif de progression :
Favoriser l’égalité entre Hommes et Femmes dans l’évolution des carrières
Pour atteindre l’objectif chiffré fixé, la société s’engage à mettre en œuvre les actions ci-après.
5.2 - Action permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :
Les promotions sont basées sur les seules compétences et aptitudes professionnelles.
5.3 - Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif de progression fixé, il sera procédé en distinguant les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, à l’évaluation annuelle de répartition par sexe et par catégorie professionnelle du nombre de promotions professionnelles.
Article 6 - La formation
Au niveau de la formation, l’engagement de l’entreprise pour l’égalité professionnelle Femmes – Hommes se manifeste par le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la formation professionnelle afin d’assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
6.1. – Objectif de progression
L’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière. Il est identique pour tous, hommes ou femmes.
Afin de vérifier le respect de ce droit, il sera apporté une attention particulière sur le rapport de situation comparée hommes/femmes. La société se fixe ainsi comme objectif de progression :
Promouvoir la mixité dans l’accès à la formation
Pour atteindre l’objectif chiffré fixé, la société s’engage à mettre en œuvre les actions ci-après.
6.2 - Actions permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :
Dans le cadre du calcul des droits ouverts au titre du Compte Personnel de Formation(CPF), les périodes d’absence dans le cadre des congés maternité, adoption, parental, paternité seront considérées comme un temps de travail effectif ;
6.3 - Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression fixés, il sera procédé à l’évaluation annuelle de la :
répartition par sexe et par catégorie professionnelle du nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;
répartition par type d’action : adaptation au poste et maintien dans l’emploi ou développement des compétences.
Article 7 - Sensibilisation des acteurs de la société
Les parties signataires considèrent que l’égalité professionnelle femmes/hommes est aussi une question de sensibilisation et d’information.
À cet effet, une attention particulière sera portée dans la diffusion du présent accord.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT
Article 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Il se substitue à compter de cette date, à tout accord collectif ou référendaire, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur portant sur le même objet tant au sein de CWT MEETINGS & EVENTS qu’au sein d’ORMES.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous
Au moins une fois par an, les partenaires sociaux de la Société seront réunis afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.
Les dispositions de cet accord feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions ordinaires des instances représentatives du personnel
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, par voie d’avenant.
Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’entreprise organisera une réunion de négociation.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Article 5 - Dépot et publicite
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :
Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, à la DIRECCTE des Hauts de Seine (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) :
1 exemplaire original signé par courrier recommandé avec avis de réception au Service des Accords
1 exemplaire « électronique » à l’adresse suivante :
Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Dépôt d’une copie certifiée confirme à l’original original à notre Inspecteur du Travail de la DIRECCTE des Hauts des Seine.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, au sein de la société et/ou sera consultable sur l’intranet de la société.
Fait à Boulogne Billancourt, le 6 décembre 2018
Pour la société CWT MEO,
Monsieur XXX dûment habilité à l’effet des présentes
Pour l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société CWT MEO,
Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilité à l’effet des présentes.
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