Accord d'entreprise "Accord d'entreprise prise de congés en période de crise sanitaire" chez PICTIME GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICTIME GROUPE et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009028
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PICTIME GROUPE
Etablissement : 44349857100043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

PICTIME GROUPE

Accord d’entreprise temporaire sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020

PREAMBULE

Le présent accord est passé au sein de la société PICTIME GROUPE conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leurs collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.

Article 1er - Parties au contrat et champ d’application

Entre les soussignés :

  1. La société PICTIME GROUPE SAS au capital de 164 402 €, SIRET : 443 498 571 00043, dont le siège est situé 61 avenue de l’Harmonie à Sainghin-en-Mélantois, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

et

  1. les représentants du personnel membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 28/04/2020, annexé au présent accord,

d’autre part,

Article 2 - Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant de la signature de celui-ci au 31 décembre 2020 et s’applique à l’ensemble des établissements de la société.

Article 3 – Objet de l’accord

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que les managers peuvent imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en respectant les limites et délais prévus au présent accord.

Les articles de la convention collective Syntec ou de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 08 juin 2016 qui ne sont pas modifiés par le présent accord restent applicables.

Article 4 – Période de prise des congés payés

Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, les managers peuvent :

  • modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020 en respectant le délai de prévenance de 5 jours francs minimum

  • fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restant à prendre, et ce en respectant le délai de prévenance de 5 jours francs minimum et dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les congés payés acquis par le salarié au 1er juin 2020 entrent également dans le dispositif dans la limite des 5 jours ouvrés maximum. Par ordre de priorité, l’employeur choisira d’utiliser :

  1. les congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  2. les congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc…),

  3. les congés payés au titre de la dernière période d’acquisition, pouvant ainsi conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur. Toutefois, cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de bénéficier d’un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives durant la période estivale (01/05 au 31/10).

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.

Le recours à ce dispositif devra être motivé par le démarrage d’un nouveau projet client, ou l’annulation ou le report d’un projet client déjà signé, et ce dès que l’entreprise en a connaissance.

Il sera soumis à l’accord préalable de la Direction des Ressources Humaines. Le collaborateur sera ensuite notifié par écrit (lettre ou courriel) en précisant le motif invoqué et les dates concernées, tout en respectant le délai de prévenance susmentionné.

La Direction des Ressources Humaines mettra à la disposition du CSE un suivi mensuel du nombre de jours et de collaborateurs concernés par l’utilisation de ce dispositif.

La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent accord sera déposé accompagné des pièces constitutives du dossier par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en une version intégrale

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels dès que possible à l’issue du confinement et mis à disposition sur ALOHA.

Signé en mode électronique via Docusign, le 29 avril 2020

Signatures

Pour l’Entreprise :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par la Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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