Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez SOTRADIS PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRADIS PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011314
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRADIS PROVENCE
Etablissement : 44355458900038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

PROJET ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La Société SOTRADIS PROVENCE dont le siège social est situé Avenue de la Chaffine – ZA du Barret, à CHATEAURENARD (13160) N° SIRET : 443 554 589 00038 représentée par , agissant en qualité de Président ;

D'une part,

ET :

La majorité des membres titulaires du CSE

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et de décompte des heures supplémentaires au sein de la Société SOTRADIS PROVENCE.

Ces modalités répondent aux attentes des salariés et de la Société qui souhaitent réduire la périodicité de paiement des heures supplémentaires.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de la Société et de ses salariés.

Le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords, portant sur les mêmes objets mis en œuvre avant sa signature.

Ces dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Sur les points traités par le présent accord, ces dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES - CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – Cadre légal

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail et en application des dispositions réglementaires pour l’application de ce dernier.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de certaines modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SOTRADIS PROVENCE.

Le présent accord se substitue aux modalités d’organisation du temps de travail résultant de toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et ayant pu être appliquées au sein de la Société.

ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés non cadres, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée minimum de 3 mois de la Société qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 4 – Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 5 – Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous

5-1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.

Participeront à cette commission :

  • Les représentants élus du personnel titulaires ;

  • Un ou deux représentants de la Société ;

Les échanges feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation.

En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.

5-2 Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l’occasion d’une réunion organisée à l’initiative de la Direction avec les parties signataires.

Un premier examen interviendra dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sera effectué systématiquement, une fois tous les deux ans.

Cet examen donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois validé, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage.

Au cours de ces réunions sera évoquée la question d’une éventuelle révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

ARTICLE 6 – Publicité - Notification – Dépôt – Suivi

Postérieurement à sa signature, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Arles.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 7 - Durée effective du travail

7-1 Définition

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est défini par le Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par la Société, lequel résulte des horaires de services ou des plannings individuels.

Le contrôle du temps de travail effectif est sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

Pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé.

7-2 Temps de pause

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les salariés bénéficient, par ailleurs, de 10 minutes de pause supplémentaires dont les modalités de prise varient en fonction des besoins d’exploitation.

Il est expressément précisé que durant les périodes de pause, les salariés ne sont, sauf cas exceptionnel, pas à la disposition de l’employeur, de sorte que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

7-3 Temps de déplacement

  • Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend le lieu d’établissement de la Société où le salarié exerce ses fonctions.

  • Temps de déplacement professionnel :

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;

  • Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

    • Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

    • Ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

    • Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

    • Ceux pour se rendre ou revenir des réunions du CSE, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur ;

Il est rappelé que :

  • Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation ni aucune contrepartie.

  • Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Il est rappelé que si le temps de déplacement inhabituel est amené à coïncider avec l’horaire de travail, il sera intégralement rémunéré et ne donnera plus lieu à attribution du repos susvisé.

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Un décompte précis (nom, dates, lieu d’intervention, nombre de minutes ou d’heures de dépassement du temps de trajet habituel) sera remis à la Direction mensuellement afin de permettre l’octroi de la contrepartie le mois suivant.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.

ARTICLE 8 – Respect des durées maximales du travail

Il est rappelé l’importance du respect par l’ensemble des salariés visés au présent accord des dispositions relatives aux durées maximales du travail.

Il est expressément convenu que la durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder 48 heures, sans que cette durée n’excède en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour le personnel sédentaire relevant de la catégorie ouvrière, il est expressément convenu que la durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder 46 heures. Cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

De même, la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures et l’amplitude d’une journée de travail ne saurait par ailleurs être supérieure à 13 heures.

A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité d’accrue et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le personnel d’encadrement doit veiller à garantir le respect de ces dispositions par les collaborateurs encadrés.

ARTICLE 9 - Durée des repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimum de repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

ARTICLE 10 - Les heures supplémentaires

10-1 Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou de la durée équivalente.

10-2 Contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la Société.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures répondant aux conditions visées au 10-3 suivant.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans la Société seront accomplies après avis des membres du CSE.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère une contrepartie obligatoire en repos égal à 100% du travail effectué.

Les modalités de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont identiques à celles afférentes au repos compensateur de remplacement.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

10-3 Réalisation et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail sur la période fixée par le présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de l’équivalent annuel, sont majorées de la façon suivante :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures ou l’équivalent annuel,

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel donneront lieu prioritairement à un paiement majoré.

ARTICLE 11 - Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué au moyen d’un relevé d’heures établi par le supérieur hiérarchique et contresigné par le salarié.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES

Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés visés par le champ d’application, un système d’aménagement du temps de travail sur 12 semaines permettant d’adapter notre organisation au besoin de fonctionnement de l’entreprise (arrivages des commandes)

ARTICLE 12 – Principe

Aux fins de réduire la périodicité de paiement des heures supplémentaires au sein de la Société, lesquelles étaient jusqu’à présent décomptées dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 semaines.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de travail définie par trimestre (ou période de 12 semaines).

Parallèlement, les salariés concernés se verront indiquer une durée hebdomadaire de référence qui correspondra à leur durée hebdomadaire moyenne.

ARTICLE 13 – Salariés concernés

Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés non cadres de la Société, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée minimum de 3 mois de la Société qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 14 – Programmation et planning

14-1 Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle trimestrielle définira, le cas échéant, après consultation des représentants du personnel, les périodes de haute et basse activité. Cette programmation sera remise au personnel concerné au plus tard un mois avant le début de la période de référence considérée, soit le 1er décembre pour le trimestre 1 ; le 1er mars pour le trimestre 2 ; le 1er juin pour le trimestre 3 ; et le 1er septembre pour le trimestre 4.

A titre exceptionnel, pour le premier trimestre de mise en place de l’accord, la programmation prévisionnelle sera remise dès la ratification de l’accord et pourra faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate.

Toute modification de ces périodes sera, le cas échéant après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (sans délai si volontariat).

14-2 Etablissement des plannings

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

La modification de la répartition des horaires de travail planifiés pourra intervenir, à titre exceptionnel, selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (sans délai si volontariat).

Les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Respect d’un repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation ;

  • Respect du repos hebdomadaire de 35 heures ;

  • Durée maximale de travail effectif sur 12 semaines consécutives : 44 heures ;

  • Horaire hebdomadaire minimal en période basse : 0 heure ;

  • Horaire hebdomadaire maximal en période haute : 48 heures ;

  • Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures.

ARTICLE 15 – Heures supplémentaires

15-1 Définition

Sont des heures supplémentaires uniquement les heures accomplies au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

15-2 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la structure est fixé à 220 heures, par an et par salarié.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

15-3 Paiement / Compensation des heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires feront l’objet prioritairement d’un paiement majoré.

Le décompte des heures supplémentaires sera effectué à la fin de chaque semaine civile et fera l’objet d’un paiement trimestriel.

Le paiement interviendra le mois suivant, soit : 1er trimestre en avril, 2ème trimestre en juillet, 3ème trimestre en octobre et 4ème trimestre en janvier.

Il est expressément convenu toutefois, que les heures effectuées au-delà de la 43ème heure sur la semaine seront payées sur le mois concerné dans la mesure du possible et selon les contraintes liées à l’établissement de la paie qui pourraient imposer un paiement le mois suivant.

ARTICLE 16 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront compensées au terme de la période de référence prévue au présent accord, sauf pour celles effectuées au-delà de la 43ème heure sur la semaine pour lesquelles le paiement interviendra sur le mois concerné dans la mesure du possible et selon les contraintes liées à l’établissement de la paie qui pourraient imposer un paiement le mois suivant.

ARTICLE 17 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé tout le trimestre, une régularisation est opérée en fin de trimestre ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 35 heures sur la semaine civile.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant le trimestre au cours de duquel l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours trimestre, des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

ARTICLE 18 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions légales et réglementaires, au moyen d’un relevé d’heures établi par le supérieur hiérarchique et contresigné par le salarié.

Fait à Chateaurenard, le 13 Avril 2021

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

NOM, QUALITE ET SIGNATURE NOM, QUALITE ET SIGNATURE NOM, QUALITE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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