Accord d'entreprise "Accord relatif au compte epargne temps" chez MACIFIMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MACIFIMO et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006767
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MACIFIMO
Etablissement : 44361251000026 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XXXXX, dont le siège social est situé 17 rue Etienne Pernet – 75015 PARIS,
Représentée par Madame XXXXX agissant en sa qualité de Président de la société,
D’UNE PART,
ET,
Monsieur XXXXX, membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Madame XXXXX membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est rappelé que la société XXXXX ne fait plus partie de l’UES GESTION D’ACTIFS depuis le 31 décembre 2017 et que les accords conclus au niveau de l’UES, notamment celui relatif au compte épargne temps, ne seront plus applicables aux salariés de la société XXXXX à compter du 1er janvier 2019.
Dans ce contexte particulier, la société a convenu avec ses partenaires sociaux de la nécessité de déterminer et fixer les règles applicables au sein de la société MACIFIM0 s’agissant du compte épargne temps.
Le présent accord, régi par les articles L. 3151-1 du Code du Travail et suivants, fixe les modalités de régissant le Compte Epargne-Temps (CET).
Le CET permet aux salariés qui le souhaitent :
soit d'épargner du temps afin de financer des périodes d'absence non rémunérées,
soit de compléter leur rémunération en monétisant des congés ou repos non pris au cours de l'année.
SOMMAIRE
Article 1 – Salariés bénéficiaires 4
Article 2 – Ouverture du CET et tenue du compte 4
Article 3 – Alimentation du compte 4
Article 4 – Mode de gestion du temps porté au CET 4
Article 5 – Possibilités d’utilisation du CET 4
Article 6 – Conditions d’utilisation du CET 5
Article 7 – Modalités de valorisation monétaire 5
Article 8 – Rupture du contrat de travail 6
Article 10 – Sort des droits en cas de cessation du compte ou du présent accord 6
Article 11 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 6
Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord 6
Article 13 – Dépôt et publication 7
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de XXXXX, à l'exception des cadres de direction, dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail et qu'ils justifient d'une ancienneté de 6 mois à la date d'ouverture du compte.
Article 2 – Ouverture du CET et tenue du compte
Le compte est ouvert sur demande écrite mentionnant précisément la nature des droits que le salarié entend affecter au CET.
Le compte est tenu par XXXXX. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3151-4 du Code du travail.
XXXXX s'engage à actualiser cette provision lors de chaque clôture des comptes en fonction de l'évolution des rémunérations des salariés concernés.
L'état de chaque compte, c'est-à-dire l'état des jours épargnés sera mis à jour au 31 mai de chaque année et disponible sur l’outil de gestion des plannings.
Article 3 – Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté par un nombre entier de jours dont la provenance est la suivante :
Cadres intégrés et employés :
Les congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 8 jours ouvrés par an ;
Les jours de réduction du temps de travail des employés et des cadres intégrés, visés à l'article 2.1.2. de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, dans la limite de 5 jours.
Cadres au forfait
Les jours de repos des cadres autonomes, visés à l'article 3.2.1 de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, dans la limite de 10 jours ;
En tout état de cause, le nombre total de jours capitalisés dans le CET est plafonné à 10 jours ouvrés maximum par an.
Article 4 – Mode de gestion du temps porté au CET
Au 31 mai de chaque année, les soldes correspondants au jours de repos, RTT, congés non utilisés, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique pourront être portés au CET dans le respect de l’article 3.
Chaque année, le titulaire du compte est informé des droits exprimés en jours.
Article 5 – Possibilités d’utilisation du CET
Sous forme de congé
Le CET peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir :
différents types de congés non rémunérés, et notamment le congé sans solde pour convenance personnelle, un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale ;
Congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier de sa demande de congé.
Sous forme monétaire
Le salarié peut demander à percevoir tout ou partie de ses droits épargnés sous forme monétaire une fois par an.
Article 6 – Conditions d’utilisation du CET
Sous forme de congé
Modalités générales
Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours posés sans impact sur le salaire brut du mois concerné.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés sont assujetties aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement.
Sous forme monétaire
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits sous forme monétaire doit formuler sa demande par écrit sur les mois de janvier ou de juillet de chaque année pour un versement sur la paie des mois de février ou d’aout chaque année.
Le montant sera versé sous forme d’une indemnité calculée suivant les modalités précisées à l’article 7 du présent accord.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés sont assujetties aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement.
Article 7 – Modalités de valorisation monétaire
Les jours de repos capitalisés (hormis la 5ème semaine de congés payés qui est non monétisable) sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.
Le nombre de jours inscrits au CET est valorisé sur la base de calcul de l’indemnité de congés payés brute selon la règle du maintien de salaire constatée au moment de l’utilisation à savoir :
Cadres intégrées et employés :
- Une journée est valorisée à hauteur 6,9 heures sur la base d’une durée annuelle du travail de 1 513 heures soit
Montant brut = [(salaire brut annuel x 6,9) / 1 513 ] x Nbre jours monétisés
Cadres autonomes :
Montant brut : = ( salaire brut annuel / 203 )x Nbre jours monétisés
La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé ; de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au mois du paiement.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie. Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées par MAFICIMO lors du règlement de l’indemnité.
Article 8 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quelque soit l’auteur de la rupture, le CET est clos.
Le salarié pourra obtenir le versement d’une indemnité avec la dernière paie correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis sur son CET selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.
Article 9 – Reprise des jours précédemment acquis
Les soldes au 31 décembre 2018, des compteurs de CET ouverts dans le cadre du précédent accord, seront transférés aux nouveaux compteurs
Article 10 – Sort des droits en cas de cessation du compte ou du présent accord
En cas de cessation du présent accord, quel qu'en soit le motif, le CET ne pourra plus être alimenté.
Dans ce cas, le salarié aura le choix entre prendre un congé dans un délai d'un an ou solliciter le versement d'une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2019
Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord
Les dispositions de cet accord se substitueront de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l'attente de la conclusion d'un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans le cadre des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation par l'une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l'article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 13 – Dépôt et publication
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Paris
Le 3 décembre 2018
Pour XXXXX
Madame XXXXX
Président de la Société
Pour les membres élus titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique
Monsieur XXXXX Madame XXXXX
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