Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez MACIFIMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACIFIMO et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037494
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AEMA REIM
Etablissement : 44361251000026 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Entre les soussignés :

La société AÉMA REIM, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 150.000 Euros, dont le siège est situé à Paris (75015), 17 Place Etienne Pernet.

Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B443612510, représentée par , Présidente

D'UNE PART,

Et :

Monsieur , membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique ;

Madame , membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique.

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

Il est rappelé que la société Aéma REIM ne fait plus partie de l’UES GESTION D’ACTIFS depuis le 31 décembre 2017 et que par conséquent, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES ne seront plus applicables aux salariés de la société Aéma REIM à compter 1er janvier 2019.

Tel est notamment le cas de l’accord collectif relatif aux régimes de retraite supplémentaire signé au sein de l’UES le 27 juin 2014 et modifié par avenant n°1 du 1er septembre 2014.

Dans ce contexte, la société Aéma REIM a convenu avec ses partenaires sociaux de la nécessité de, conclure un accord de substitution afin de formaliser les régimes de retraite supplémentaire dont bénéficieront les salariés de la société à compter du 1er janvier 2019. A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire, qui permettra aux salariés de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi PACTE plus favorables.

Une période transitoire été instaurée, du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021, pendant laquelle la société Aéma REIM a appliqué les anciennes dispositions de l’accord collectif relatif aux régimes de retraite supplémentaire. Le présent accord prend effet au 1er novembre 2021, et se substitue donc intégralement aux dispositions de l’UES mis en cause du 27 juin 2014 et de son avenant n°1.

En application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et après information et consultation du Comité Social et Economique de la société AÉMA REIM, il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application du régime professionnel de retraite supplémentaire institué par la convention collective des Sociétés d’Assurances et du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (contrat régime dit « article 83 » du Code Général des Impôts), venant en complément du régime professionnel de retraite supplémentaire institué par la convention collective des Sociétés d’Assurances.

ARTICLE 2 – REGIME DE RETRAITE DU REGIME PROFESSIONNEL INSTITUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 2.1 : Objet du régime

Il est préalablement rappelé que la société Aéma REIM a souscrit un contrat collectif auprès du BCAC (Fonds de pension) répondant aux dispositions de l’Article 83 du Code Général des Impôts et dont les modalités d’applications sont précisées ci-après.

Le choix de ces organismes devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans le cadre des évolutions règlementaires rappelées en préambule, le contrat d’assurance en cours sera modifié afin d’y intégrer l’ensemble des dispositions relatives au plan d’épargne retraite issues de la loi PACTE – dispositions définies dans

le cadre du présent avenant.

Chaque salarié sera informé des modifications apportées au contrat collectif.

Le Fonds de Pension souscrit par Aéma REIM auprès de BCAC est le dispositif conventionnel et conforme à ce jour aux dispositions de la convention collective des Sociétés d’Assurance.

Article 2.2 : Cotisations obligatoires

La cotisation destinée au financement du régime obligatoire est exprimée en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les taux de cotisation sont définies conformément aux dispositions en vigueur dans la convention collective des Sociétés d’assurance, applicable à Aéma-REIM.

Au jour du présent accord, la cotisation versée par l’employeur est de 1% pour les salariés non-cadres et cadres.

Les cotisations seront versées mensuellement et jusqu’à la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3 – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (Article 83 du Code Général des Impôts)

Article 3.1 : Objet du régime

Il est préalablement rappelé que la société Aéma REIM a souscrit un contrat collectif auprès de MUTAVIE (Multi Retraite Entreprise) répondant aux dispositions de l’Article 83 du Code Général des Impôts et dont les modalités d’applications sont précisées ci-après. Le choix de l’organisme MUTAVIE devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans le cadre des évolutions règlementaires rappelées en préambule, le contrat d’assurance en cours souscrit auprès de MUTAVIE sera modifié afin d’y intégrer l’ensemble des dispositions relatives au plan d’épargne retraite issues de la loi PACTE – dispositions définies dans le cadre du présent avenant.

Chaque salarié sera informé des modifications apportées au contrat collectif.

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies a pour objet de garantir aux salariés la constitution d’un capital en vue du versement d’une rente viagère à compter de la date de liquidation des pensions de retraite servies au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire ou un capital en fonction des évolutions législatives à venir ou existantes.

Article 3.2 : Caractère collectif du régime

3.2.1 Bénéficiaires du régime

Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés éligibles « non-cadre » et « cadre » tels que définis dans l’annexe 1 « classification des fonctions » de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Ils doivent justifier d’une ancienneté au moins égale à six mois au sein de la société.

Un bulletin d’adhésion est complété et signé pour chaque salarié justifiant de l’ancienneté susvisée afin de procéder à l’ouverture d’un compte individuel.

3.2.2 : Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, l’employeur et le salarié acquittent, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé, leur quote-part respective de cotisations.

Article 3.3 : Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 3.2.

Article 3.4 : Financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le compte individuel des bénéficiaires est alimenté par les versements effectués par l’entreprise et les versements du salarié conformément aux dispositions ci-après définies.

3.4.1 : Cotisations obligatoires

La cotisation destinée au financement du régime obligatoire est exprimée en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La cotisation versée par l’employeur est de 1,8% pour les salariés non-cadres et cadres.

Les cotisations seront versées mensuellement et jusqu’à la rupture du contrat de travail.

3.4.2 : Versements individuels et facultatifs à l’initiative des salariés

Les salariés ont la possibilité d’effectuer des versements volontaires sur leur compte et dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Ces versements volontaires sont individuels et facultatifs et les droits à la retraite supplémentaire en résultant ne viennent pas en déduction des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies prévu à l’article 4 du présent accord.

Il est rappelé que les versements individuels et facultatifs effectués par le salarié s’inscrivent dans le cadre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

Les salariés pourront continuer d’effectuer des versements individuels facultatifs à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pour tout motif autre que le départ ou la mise à la retraite.

Les modalités d’accomplissement des versements individuels et facultatifs sont précisées dans une notice d’information remise aux salariés.

Article 3.5 : Frais de gestion

Les frais de gestion afférents au régime de retraite supplémentaire intitulé à l’article 2 du présent accord sont pris en charge comme suit :

Frais sur cotisations obligatoires et versements individuels facultatifs :

  • 100% par l’employeur

  • 0% par les salariés

Il est précisé que, en cas de départ de l’entreprise, les frais sur les versements individuels facultatifs effectués par le salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail cesseront d’être à la charge de l’employeur.

Article 3.6 : Liquidation des droits

Les droits payables au bénéficiaire, ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé tels que prévus à l’article L224-4 du code monétaire et financier.

Compartiment 3 :

A la date de liquidation de la pension de retraite dans les régimes obligatoires et complémentaires d’assurance vieillesse, le capital constitué sur le compte individuel du salarié est transformé en rente viagère revalorisable selon le taux technique et la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation. La demande doit intervenir au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

En cas de décès avant la liquidation de la retraite, le capital constitué est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit autre que le départ ou la mise à la retraite, les sommes capitalisées restent acquises aux salariés. Elles seront reversées sous forme de rentes viagères à l’âge de la retraite à concurrence des droits acquis. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées auprès d’un autre assureur dans le cadre d’un régime de même nature.

Compartiment 1 et 2 :

Le capital constitué sur le compte individuel du salarié est transformé au choix du salarié en rente viagère ou en capital. La demande doit intervenir au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

En cas de décès avant la liquidation de la retraite, le capital constitué est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sous forme de rente viagère ou de capital.

En cas de départ de l’entreprise, les sommes capitalisées restent acquises aux salariés. Elles seront reversées sous forme de rentes viagères ou capital à l’âge de la retraite à concurrence des droits acquis. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées auprès d’un autre assureur dans le cadre d’un régime de même nature.

Modalités :

Le salarié exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

La liquidation des droits lors du départ en retraite relève le salarié de son obligation d’adhésion.

Article 3.7 : Réversibilité de la rente

Le salarié peut opter pour une rente réversible dans la limite des choix proposés par l’assureur.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

En cas de coexistence, à la date du décès du rentier, d’un conjoint survivant et d’ex-conjoint(s) vivant(s) et non remarié(s), et sous réserve que l’assureur en ait connaissance, les droits de chacun d’eux seront recalculés au prorata de la durée de chaque mariage et de la provision mathématique à la date du décès.

En cas de réversion, la rente de réversion prend effet au premier jour de la période civile du décès du rentier sans pouvoir intervenir avant que le réservataire ait atteint l’âge de 55 ans.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

ARTICLE 4 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 01/11/2021;

Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions prévues par l’accord d’UES du 27 juin 2014 et son avenant n°1.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception à l'initiative de l'une des parties signataires après observation d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu, conformément à l'article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation auprès de la D.R.E.E.T.S. détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L.2261-10 du Code du travail.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Paris, le 15/12/2021

Pour AÉMA REIM

Madame , Présidente

Pour les membres élus titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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